Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f8aacdcd6adff75aa80
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08670 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOPI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/05834 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 2] représentée par M. [B] [V] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SARL [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 09 juillet 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SARL [4] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suite à un contrôle de législations portant sur la période allant du 01er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'Urssaf a notifié à la société, entreprise de travail temporaire spécialisée dans le BTP, au titre de son établissement de [Adresse 5], une lettre d'observations du 14 mars 2016 faisant état notamment de 02 observations pour l'avenir maintenues à l'issue de la période contradictoire; le directeur de l'organisme a par courrier du 18 juillet 2016 confirmé lesdites observations à la société; après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation des observations, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 09 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a : -ordonné la jonction des recours, -annulé la décision administrative du 18 juillet 2016, -annulé le chef de redressement relatif aux observations pour l'avenir tenant aux indemnités d'outillage et celui relatif aux observations pour l'avenir tenant aux indemnités de salissure, -débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles, -et condamné l'Urssaf aux éventuels dépens de l'instance. L'Urssaf a le 30 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 08 août 2019. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'Urssaf demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de confirmer les observations pour l'avenir relatives aux primes d'outillage et de salissures servies au salarié de la société et de condamner cette dernière à lui payer la somme de1 500 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l'essentiel que : -les conditions de versement de l'indemnité forfaitaire d'outillage versée à certains salariés intérimaires par la société en franchise de cotisations ne sont pas clairement définies, et le montant de la prime est identique pour l'ensemble des salariés ;la société n'a pas pu apporter de justificatifs des dépenses réelles engagées pour les salariés concernés. -les conditions de versement de l'indemnité forfaitaire de salissure versée à certains salariés intérimaires par la société en franchise de cotisations ne sont pas clairement définies, et la société n'a pas pu apporter de justificatifs des dépenses réelles engagées pour les salariés concernés ; -les considérations d'ordre général sur l'existence des dépenses d'outillage et de salissure sont insuffisantes à établir leur caractère de frais professionnels ; -l'exonération de ces indemnités ayant toutefois été admise lors du précédent contrôle, aucun redressement n'a été notifié, mais l'employeur a été informé d'observations pour l'avenir. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, de confirmer le jugement déféré sous réserve de rectifier l'erreur matérielle l'affectant, de débouter l'Urssaf de ses demandes et de condamner cette dernière, outre aux dépens, à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que : -contrairement à ce qu'indique l'Urssaf, l'indemnité d'outillage n'est pas uniquement versée à ses seuls salariés intérimaires se trouvant en situation de petit déplacement . -cette indemnité, exclue de l'assiette des cotisations à hauteur d'un montant forfaitaire de 3,81 € par jour travaillé, est uniquement allouée aux seuls salariés intérimaires travaillant dans le secteur du Bâtiment et par ailleurs tenus de posséder leur propre outillage personnel nécessaire à l'accomplissement de leur mission d'intérim. -l'Accord étendu du 5 avril 1976, qui a été pris en marge de la Convention Collective Régionale du 28 juin 1993, applicable aux Ouvriers du bâtiment de la Région Parisienne travaillant dans les entreprises employant plus de 10 salariés, et qui est relatif aux primes et indemnités susceptibles d'être allouées aux intéressés, prévoit le principe de l'octroi d'une indemnité d'outillage et fixe expressément la liste des outils devant normalement être en possession du salarié en fonction du poste de travail occupé. -elle a donc opté pour le versement d'une indemnité forfaitaire d'outillage, dont le montant a été évalué sur la base du coût de la caisse à outils le moins élevé, ceci indépendamment du poste de travail réellement occupé au titre d'une mission d'intérim déterminée ; l'amortissement du coût de cette caisse à outils la moins coûteuse, sur une période de 2 années à raison de 176 jours de travail par an, aboutit à une indemnité forfaitaire d'outillage à hauteur de 3,81 € par jour travaillé. Les entreprises clientes de la société ne disposent pas du surplus d'outillage nécessaire à l'exercice ponctuel de leurs fonctions par les intérimaires, et elle même n'est aucunement propriétaire de l'outillage -contrairement à ce qu'indique l'Urssaf, l'indemnité de salissure n'est elle aussi pas uniquement versée à ses seuls salariés intérimaires se trouvant en situation de petit déplacement. -l'Accord du 5 avril 1976, prévoit le principe de l'octroi d'une indemnité de salissures. -l'indemnité dite de salissure d'un montant forfaitaire de 1,52 € par jour travaillé est prise en charge au profit de ses seuls salariés intérimaires travaillant dans le secteur du Bâtiment, ce qui représente donc bien une catégorie professionnelle spécifique. -pour se faire, elle a déterminé le coût minimal du nettoyage de leur tenue de travail et ce, quelle que puisse être la fréquence réelle à laquelle ils sont effectivement contraints de nettoyer ladite tenue, ceci en fonction du caractère plus ou moins salissant du poste de travail qu'ils sont susceptibles d'occuper au titre d'une mission d'intérim déterminée. -les salariés intérimaires concernés sont propriétaires de leur tenue de travail, qui ne leur est aucunement fournie par elle-même ou par l'entreprise utilisatrice, et accomplissent leur prestation de travail dans un milieu particulièrement salissant (chantiers du bâtiment), raisons concrètes qui font que ses salariés intérimaires sont contraints d'exposer des dépenses supplémentaires au titre du nettoyage de leur tenue de travail charges de caractère spécial qui sont inhérentes à leurs fonctions. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 août 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoient que: 'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6,7 et 8 ( 3° , 4°, et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet . Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 , 4 , 5, 8 et 9". Il résulte de ces dispositions que la déduction des allocations forfaitaires est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, ce que l'employeur a la charge de prouver par tous moyens. S'il n'est pas tenu dans certains cas de justifier du montant exact des frais réels exposés par ses salariés, il doit toutefois toujours rapporter la preuve de l'engagement par ceux-ci d'une dépense effective conforme à l'objet de l'allocation forfaitaire versée.' Sur l'indemnité d'outillage L'inspecteur du recouvrement puis le directeur de l'organisme ont retenu respectivement à la lettre d'observations puis à la décision administrative les constatations suivantes : « La société emploie des intérimaires mis à disposition d'entreprises de bâtiment (second oeuvre). L'employeur verse une indemnité d'outillage, exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales à certains intérimaires. Cette indemnité d'un montant forfaitaire. s'élève à 3.81 € par jour travaillé. Les conditions de versement de cette indemnité ne sont pas clairement définies: en effet. celle-ci est versée uniquement en cas de petits déplacements et n'est pas modulée en fonction de la catégorie professionnelle du salarié. L'employeur n'a pu apporter de justificatifs des dépenses réelles engagés par les salariés concernés. Pour justifier le versement de cette indemnité et son montant, l'employeur a produit des devis, établis en décembre 2015, valorisant les caisses à outils des différentes catégories professionnelles. L'exonération de cette indemnité a été admise lors du précédent contrôle. En conséquence aucun redressement n'est notifié sur la période contrôlée. Néanmoins. l'employeur devra à l'avenir; - justifier du fait que le salarié est bien propriétaire de l'outillage (attestation, factures.) . et apporter tout élément permettant de justifier que le montant de l'indemnité versée correspond au minimum aux dépenses engagées par les salariés pour l'achat, l'entretien et le renouvellement de l'outillage, A défaut, l'indemnité d'outillage devra être soumise à cotisations et contributions sociales. » S'il n'est pas contesté que les dispositions conventionnelles applicables stipulent relativement à la mise à disposition de personnel intérimaire que ce dernier sera en possession de matériel personnel minimum pour sa qualification et que la liste de l'outillage concerné est définie par renvoi, il incombe cependant au cotisant qui veut faire reconnaître le caractère professionnel de primes versées au titre de l'outillage remis à ses salariés d'établir, non seulement que ses salariés ont vocation à supporter des frais d'outillage mais également que les primes versées à ce titre ont été effectivement utilisées conformément à leur objet. En l'espèce, la société n'a pas établi lors du contrôle et n'établit d'ailleurs toujours pas par ses productions devant la cour de dépenses réelles engagés de ce chef par les salariés concernés. Elle ne justifie pas que les salariés achètent puis remplacent le matériel qu'ils utilisent ; la prime d'outillage est donc accordée sans qu'il soit établi qu'elle est la contrepartie de dépenses effectivement engagées par chaque salarié pour l'achat ou le remplacement de leurs outils. Au surplus, elle ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause la constatation faite par l'inspecteur du recouvrement selon laquelle l'indemnité n'est versée qu'à certains intérimaires, à savoir ceux se trouvant en situation de petit déplacement . De même, si elle précise certains éléments de calcul de la prime, elle n'en donne pas le complet détail chiffré. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée par la société de l'utilisation de la prime d'outillage conformément à son objet. Le jugement sera donc infirmé et l'observation pour l'avenir sur ce point confirmée. Sur l'indemnité de salissure L'inspecteur du recouvrement puis le directeur de l'organisme ont retenu respectivement à la lettre d'observations puis à la décision administrative les constatations suivantes : « La société emploie des intérimaires mis à disposition d'entreprises de bâtiment (second oeuvre). L'employeur verse une indemnité de salissure exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales à certains intérimaires. Cette indemnité forfaitaire est de 1.52 € par jour travaillé. Les conditions de versement de cette indemnité ne sont pas clairement définies: en effet, celle-ci est versée uniquement en cas de petits déplacements et n'est pas réservée à une catégorie professionnelle spécifique. De plus, l'employeur n'a pu apporter de justificatifs des dépenses engagés par les salariés concernés. En conséquence, l'employeur n'a pas apporté la preuve que les indemnités versées sont utilisées conformément à leur objet. Toutefois, l'exonération de cette indemnité a été admise lors du précédent contrôle. En conséquence. aucun redressement n'est notifié sur la période contrôlée. L'employeur devra, à l'avenir, en l'absence de justificatifs des dépenses engagées par les salariés. réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités de salissure. » La déduction des primes ou indemnités de salissure est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, ce que l'employeur a la charge de prouver par tous moyens. Le seul fait que l'activité soit reconnue comme potentiellement salissante ne prouve pas l'utilisation de la prime conformément à son objet, pas plus que le fait qu'elle soit prévue par des dispositions conventionnelles. La société n'a apporté en l'espèce aucun justificatif des dépenses de nettoyage exposées par les salariés et donc la preuve d'une utilisation conforme à leur objet. Au surplus, elle ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause la constatation faite par l'inspecteur du recouvrement selon laquelle l'indemnité n'est versée qu'à certains intérimaires, à savoir ceux se trouvant en situation de petit déplacement .De même, si elle précise certains éléments de calcul de la prime, elle n'en donne pas le complet détail chiffré. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée par la société de l'utilisation de la prime de salissure conformément à son objet. Le jugement sera donc infirmé et l'observation pour l'avenir sur ce point confirmée. La société sera condamnée à verser à l'Urssaf une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; Et statuant à nouveau ; CONFIRME les observations pour l'avenir relatives aux primes d'outillage et de salissure servies au salarié de la société [4] portées au chefs n°3 et 4 et de la lettre d'observations du 14 mars 2016 et à la décision administrative du 18 juillet 2016, DÉBOUTE la société [4] de ses demandes. CONDAMNE la société [4] à payer à l'Urssaf Ile de France une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [4] aux dépens. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f8aacdcd6adff75aa80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel