Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f8bacdcd6adff75aa82
- Date
- 14 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08671 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOPJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01013 APPELANTE CPAM 06 - ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) d'un jugement rendu le 03 juillet 2019 par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [3] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 6 avril 2018, Mme [Z] [N], salariée de la société en qualité de responsable pôle support, a déclaré avoir été victime d'un accident. La déclaration d'accident du travail établie par la société le 9 avril 2018 fait mention d'un accident du 6 avril 2018 à 12H05 survenu à l'aéroport de [Localité 4] Côte d'Azur, lieu de travail habituel, et de ce que la 'victime déclare avoir fait un malaise se caractérisant par des tremblements et des difficultés à respirer', 'la victime assistait à une présentation des projets de l'entreprise', de ce que l'accident a été connu par l'employeur le jour même et de l'existence d'un témoin en la personne de M. [W] [C]. Le certificat médical initial établi le 6 avril 2018 fait état de 'souffrance liée au travail, syndrome dépressif et attaque de panique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2018. Après avoir diligenté une instruction, le 23 juillet 2018 la caisse a informé la société de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le 7 janvier 2019, la société a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 6 avril 2018. Par jugement en date du 03 juillet 2019, le tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - débouté la caisse de sa demande de renvoi ; - constaté que la caisse ne justifie pas du lien direct et certain entre le travail et les lésions survenues le 6 avril 2018 à Mme [Z] [N] ; - en conséquence, annulé la décision de la caisse du 23 juillet 2018 portant prise en charge de l'accident du travail déclaré le 9 avril 2018 par Mme [Z] [N] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Pour statuer ainsi le tribunal qui a refusé la demande de renvoi de la caisse, a retenu que cette dernière ne produit pas de pièces, notamment le certificat médical initial, ne le mettant pas en mesure de vérifier que l'accident est survenu à une date certaine ou que la première consultation médicale est intervenue dans un temps proche des faits, ni la réalité de la lésion ainsi que la concordance entre la lésion déclarée et les constatations médicales ; que la caisse ne produit aucun document de nature à démontrer le lien de causalité direct, certain et exclusif entre le travail de la salariée et la lésion déclarée le 9 avril 2018 ; qu'aucun témoignage du témoin mentionné dans la déclaration d'accident du travail n'est produit, de sorte que la caisse s'est appuyée sur les seules allégations de la salariée pour accepter la prise en charge de l'accident déclaré. La caisse a le 16 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [Z] [N] le 6 avril 2018 ; - déclarer opposable à la société la totalité de l'indemnisation de l'accident dont a été victime Mme [N] le 6 avril 2018. Elle fait valoir en substance que : - l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la présomption d'imputabilité de toute lésion survenue au temps et lieu de travail ; il appartient à l'employeur de détruire la présomption en démontrant que la lésion a une raison totalement étrangère au travail ; - elle a réceptionné une déclaration d'accident du travail dûment remplie par l'employeur attestant d'une lésion survenue au temps et lieu de travail ; l'employeur indique que l'accident a eu lieu à 12 H 05 le 06.04.2018 durant les heures de travail ; l'employeur a été immédiatement informé de l'accident ; la déclaration fait état d'un maladie durant les heures de travail ; le certificat médicale fait référence à 'une souffrance au travail, syndrome dépressif et attaque de panique' ; le certificat médical initial vient donc corroborer la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur qui ne comporte aucune réserve ; l'employeur dans les suites de la déclaration n'a pas usé de la capacité qui lui est laissée de formuler des réserves ; - il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants, faisant bénéficier de la présomption d'imputabilité ; - le malaise constitue en lui-même un fait accidentel quelles que soient les lésions qu'il entraîne par ailleurs ; - l'employeur indique que les symptômes ressentis par Mme [N] résultent d'un état pathologique indépendant mais ne développe pas l'origine de cet état pathologique ; quand bien même Mme [N] souffrirait d'un état pathologique indépendant, cela ne permet pas de déduire que le malaise soit lié à une cause totalement étrangère au travail et de détruire la présomption d'imputabilité. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre d'un accident du travail, le malaise ressenti par Mme [N] le 6 avril 2018. Elle réplique en substance que : - pour que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer il doit exister un fait accidentel qui doit être constitué par un élément soudain et précis ; lorsque le fait invoqué est un entretien hiérarchique, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en démontrer le contexte choquant ; - le 6 avril 2018, Mme [N] a été prise de tremblements et a éprouvé des difficultés à respirer alors qu'elle assistait à une réunion ; il s'agissait d'une conférence réunissant plusieurs personnes, visant à informer les participants sur la situation et la stratégie de la direction court courrier ; il ne s'agissait pas d'un entretien individuel entre la salariée et sa hiérarchie au cours duquel la situation de Mme [N] en particulier aurait été abordée ; - il n'est pas établi que la réunion soit le fait générateur du malaise dont l'assurée a été prise le 6 avril 2018 ; Mme [N] incrimine dans son questionnaire une surcharge de travail, une pression, voire un harcèlement qui se seraient étalés sur plusieurs mois ; elle précise avoir été en arrêt maladie du 8 au 25 mars 2018 pour ' burn out' ; la salariée elle-même n'impute pas son malaise à la réunion du 6 avril 2018 en particulier mais à un ensemble de circonstances qui s'étalent dans le temps et s'inscrivent, d'après elle, dans un contexte général de tension et de mal-être ; c'est ce contexte que vise le certificat médical initial qui constate une pathologie chronique à savoir un syndrome dépressif ainsi qu'une souffrance liée au travail ; - le syndrome dépressif et le burn out invoqués ne sauraient trouver leur origine dans une action soudaine ; Mme [N] ne pouvait bénéficier d'une prise en charge de ses arrêts au titre d'un accident du travail alors que ses lésions relèvent de la maladie et auraient dû être instruite à ce titre par la caisse conformément aux dispositions de l'article L.461-1 alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016). Il résulte de l'article susvisé que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 9 avril 2018 par la société, sans réserves, fait mention d'un accident survenu le 6 avril 2018 à 12H05, à l'aéroport de [Localité 4], lieu de travail habituel de la victime, ses horaires de travail étant de 09H00 à 17H00 et de ce que 'la victime déclare avoir fait un malaise se caractérisant par des tremblements et des difficultés à respirer', 'la victime assistait à une présentation des projets de l'entreprise', de ce que l'accident a été connu de l'employeur le jour même à 12H05 et de la présence d'un témoin en la personne de M. [W] [C]. (Pièce n° 1 des productions de la caisse). Dans le questionnaire assuré, Mme [N] a précisé les conditions d'apparition du malaise en indiquant que 'je participais à un séminaire animé par les directeurs parisiens venus présenter la difficile situation de l'entreprise, les objectifs ambitieux et la nécessaire implication pour y faire face. J'étais au 1er rang de l'assemblée afin d'afficher et porter en tant que Chef de Pôle le total engagement pour y parvenir. Sur la fin de l'intervention ma tension montait, mon rythme cardiaque s'est accéléré, mes membres tremblaient. A la fin de l'intervention, incapable d'aller vers les directeurs (que je tenais à voir) car prise de panique et avec la difficulté de respirer, je me suis orientée vers une salle isolée à proximité où je me suis assise afin de me recroqueviller, prise de douleurs intercostales, tremblements de tout le corps, douleurs au ventre et sensation de manquer d'air au niveau de la gorge. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer et était prise d'une angoisse très difficile à surmonter' (pièce n° 4 de la caisse). Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident porte mention des constatations médicales suivantes : 'souffrance liée au travail, syndrome dépressif et attaque de panique' et prescrit un arrêt de travail. (pièce n° 2 des productions de la caisse). Les mentions portées au certificat médical initial sont en concordance avec les déclarations de Mme [N] s'agissant de la lésion psychique ressentie en fin de réunion animée par sa direction parisienne, en ce que le certificat médical initial mentionne certes une souffrance au travail et un syndrome dépressif mais aussi une attaque de panique. Par le questionnaire rempli par l'employeur, la société corrobore les déclarations de Mme [N] en ce qu'il précise que 'à l'issue d'une conférence à laquelle elle participait, Mme [Z] [N] a ressenti un malaise avec des tremblements, et a dû consulter un médecin' (pièce n° 3 des productions de la caisse). Il résulte de ce qui précède que la caisse établit l'existence d'un faisceau d'indices suffisants pour établir la matérialité de l'accident du travail soit l'existence d'un malaise survenu brutalement à la salariée au temps et au lieu du travail, à une date certaine, lors de la réunion du 6 avril 2018, lui permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, peu important que la conférence réunissait plusieurs personnes, qu'elle visait à informer les participants sur la situation et la stratégie de la direction court courrier et qu'elle ne concernait pas la situation particulière de Mme [N] (pièce n° 9 des productions de la société). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail. A ce titre la société fait valoir qu'il n'est pas établi que la réunion soit le fait générateur du malaise de l'assurée en ce que l'assurée a incriminé une surcharge de travail, une pression, un harcèlement qui se seraient étalés sur plusieurs mois et précise qu'elle a été en arrêt de travail du 8 au 25 mars pour burn out, pathologie invoquée lorsqu'elle a été conduite au service médical de l'aéroport. Si l'assurée a fait mention dans le questionnaire assuré, de ses conditions de travail dans les mois et jours précédant l'accident à savoir de l'existence d'une surcharge de travail, d'une pression, d'objectifs inatteignables, d'une dépréciation du travail, de l'absence de reconnaissance, de la suppression annoncée de son poste, de son arrêt maladie du 8 au 25 mars 2018 pour burn out, d'une reprise difficile à compter du 26 mars avec des échanges conflictuels avec son supérieur hiérarchie, elle précise aussi que le jour de l'accident, elle avait la ferme intention de participer au séminaire, d'échanger avec sa ligne managériale mais qu'elle n'en n'a pas eu l'occasion, ayant fait une attaque de panique. Elle décrit parfaitement que face aux enjeux qui venaient d'être présentés lors du séminaire, marquant un avenir plus difficile encore, cela a généré une crise d'angoisse et une panique soudaine, le tout dans un climat délétère. (pièce n° 4 des productions de la caisse). Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée par la société, peu important que la salariée ait évoqué le contexte de travail antérieur à l'accident, qu'elle ait été en arrêt de travail pour burn out du 8 au 25 mars précédant l'accident, qu'elle ait dit au service médical d'urgence 'être en burn out professionnel', dès lors que ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité de la lésion psychique survenue brutalement au temps et au lieu du travail, lors de la réunion le 6 avril 2018. Dès lors que la lésion psychique de l'assurée est survenue brutalement aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l'accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, sans que la caisse ait à établir la preuve de l'origine professionnelle du malaise et que la société n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il convient par infirmation du jugement déféré, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [N] le 6 avril 2018. Succombant au recours de la caisse, la société sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la SA [3] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de l'accident dont a été victime Mme [Z] [N] le 6 avril 2018 ; CONDAMNE la SA [3] aux dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale pose larticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Référence
634a4f8bacdcd6adff75aa82
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