Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f8dacdcd6adff75aa86
- Date
- 14 octobre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Octobre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01463 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEJ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00680
APPELANT
Monsieur [D] [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1463
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001811 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [S] [L] d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne; que le 12 juin 2018, la commission a prononcé un refus d'attribution au motif que le taux d'incapacité retenue à son égard était inférieur à 50 % ; que M. [L] a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision le 24 août 2018; que la commission a, à l'issue de sa séance du 4 décembre 2018, maintenu sa décision antérieure « en l'absence d'éléments nouveaux » ; que le 28 janvier 2019, M. [L] a formé un recours contentieux devant le tribunal de Paris, qui s'est dessaisi au profit de celui de Créteil, à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande présentée par M. [L] au titre de l'AAH et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que le taux d'incapacité de l'intéressé avait été évalué à moins de 50 % et qu'il avait été prévu un dispositif de maintien dans l'emploi pour la période correspondante, la SAMETH située à [Localité 6] ayant été désignée pour l'aménagement de son poste de travail. Il a relevé que M. [L] n'avait pas pris contact avec elle et l'a renvoyé à le faire.
M. [L] a interjeté appel le 11 janvier 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2020.
Par ses conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [L] demande à la cour de :
-juger recevable et bien fondée sa demande,
-ordonner la désignation d'un consultant afin d'obtenir un avis médical,
-juger mal fondées les décisions de la MDPH en date des 12 juin 2018 et 7 décembre 2018 rejetant sa demande,
-juger que les dépens seront à la charge du trésor public, puisqu'il bénéficie d'une aide juridictionnelle totale,
faisant valoir pour l'essentiel que :
-il a été victime le 2 janvier 2017 d'un accident de la voie publique entrainant un traumatisme cervical avec notamment inversion de la lordose cervicale physiologique (« coup du lapin ») qui entraînera des douleurs, raideurs articulaires parfois handicapantes.
-le 24 juillet 2017, il a été embauché par la société [4] en qualité d'agent qualifié de propreté, le médecin du travail contre-indiquant le port de charges de plus de 7 kgs lors de la visite médicale d'embauche du 24 août 2017.
Le 23 août 2017, le certificat médical du médecin fait état notamment d'une hernie discale en conflit « S1 G », d'une sciatique avec « Perspective évolution : aggravation et Périmètre de marche : 500 mètres »
-le 1er septembre 2017, le docteur [R] a certifié que son état de santé était incompatible avec son poste de travail et « qu'un reclassement professionnel est souhaité».
-à compter du 29 juin 2018, le médecin du travail a prévu l'exécution de son contrat de travail à temps partiel puis le 01er octobre 2018 a établi un avis d'inaptitude au poste de travail ; son employeur lui a notifié le 25 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude ; en 2022, il occupe toujours la fonction d'agent de service, faute d'avoir été en mesure de se reconvertir et il a nouveau fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement déféré, précisant que si la cour venait à ordonner une consultation ou une expertise, il conviendrait de se placer à la date de la demande, faisant valoir en substance que le certificat médical joint à la demande de M. [L] ne mentionne qu'une déficience locomotrice modérée correspondant à un taux inférieur à 50% , ne permettant pas de prétendre à l'AAH.
SUR CE, LA COUR
Les conditions d'obtention de l'AAH sont régies par les dispositions des articles L 821-1 et suivants, et D 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoyant notamment que le demandeur présente, soit une incapacité permanente au moins égale à 80%, soit (L 821-2) une incapacité permanente au moins égale à 50% et que la commission lui reconnaisse, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit les taux d'incapacité à retenir au regard du type de déficience présentée.
La situation de M. [L] doit être examinée au jour de sa demande d'AAH, et ce en fonction des éléments rendant compte de sa situation au jour de cette demande.
En l'espèce, le certificat médical du 23 août 2017 (pièce n°2 de la MDPH) joint à la demande d'AAH présentée par M. [L] le 17 octobre 2017 (pièce n°12 de M. [L]) fait état de travaux ménagers difficiles et d'un port de charges lourdes impossibles ; il renseigne cependant sur les 14 critères objectifs énoncés au titre du « retentissement fonctionnel et/ou relationnel » ( dans le cadre notamment des mobilité , communication, cognition, sécurité, entretien personnel) 13 critères « sans difficulté » et un seul (« se déplacer à l'extérieur ») avec « difficulté modérée », précisant un « périmètre de marche de 500 m ».
Comme pièces postérieures à ce certificat médical du 23 août 2017, mais antérieures ou contemporaines au 17 octobre 2017, M. [L] produit un avis d'aptitude du médecin du travail du 24 août 2017, prévoyant un « aménagement de poste avec contre indication médicale au port de charges de plus de 07 kgs » (sa pièce n°8) et deux certificats médicaux établis le 01er septembre 2017 par le Dr [R], médecin généraliste, mentionnant « un état de santé rhumatologique (') incompatible avec sa profession » (sa pièce n°9) et « des discopathies étagées de L2 à S1+ canal étroit ». Si M. [L] produit également (sa pièce n°11) une convocation de la médecine du travail pour le 18 octobre 2017, il ne verse pas aux débats l'attestation, le certificat ou l'avis résultant d'une telle consultation.
Les autres productions de M. [L], notamment de nature médicale, ne retranscrivent qu'une situation médicale de l'intéressé bien postérieure au 17 octobre 2017, et particulièrement celle présentée en 2021 et 2022.
Ainsi, les pièces médicales antérieures ou contemporaines au 17 octobre 2017 présentées par M. [L] établissent à cette date une déficience locomotrice modérée au sens de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoyant au titre des déficiences de l'appareil locomoteur « déficience du tronc : déficience modérée:(taux : 20 à 40 P. 100) », donc un taux d'incapacité inférieur à 50%, étant précisé que des restrictions, incompatibilités ou inaptitudes professionnelles n'impliquent par par elles mêmes l'existence d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%.
Lesdites pièces n'établissent donc pas que M. [L] présentait au jour de sa demande d'AAH un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%, et ne justifient pas plus la mise en 'uvre d'une mesure de consultation.
Le jugement sera donc confirmé et les demandes de M. [L] rejetées, étant précisé, comme l'ont rappelé les premiers juges, que toute modification dans le sens d'une aggravation documentée de l'état de santé et de la situation de M. [L] peut être soumise par celui-ci à une nouvelle appréciation de la MDPH.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de consultation ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffièreLe présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
634a4f8dacdcd6adff75aa86
Données disponibles
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- Résumé officiel