Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f90acdcd6adff75aa8a
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPEF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01461 APPELANTE Madame [X] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0126 INTIMEE MDPH SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [V] d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'en réponse à la demande formulée le 28 septembre 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 30 octobre 2018 d'accorder à Mme [V], née en 1975, le droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement jusqu'au 31 août 2023, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) jusqu'au 31 août 2023, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation vers le marché du travail jusqu'au 29 octobre 2023 ; le 23 juillet 2019, la CDAPH a décidé d'accorder également à Mme [V] le droit au bénéfice du complément de ressources à l'AAH, mais elle a refusé de lui attribuer le droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) ; Mme [V] a contesté en vain ce dernier refus devant la CDAPH puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 11 mars 2021, a : - constaté que Mme [V] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité dont la liste figure au b de l'annexe 2-5 à savoir se déplacer à l'extérieur, pour une durée prévisible d'au moins un an ; - accordé à Mme [V] la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine aux fins de bénéficier de l'aide pour les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant sa présence personnelle ou sa participation à la vie sociale sur la base maximale de 60 heures pour 12 mois ; - dit que cette prestation est accordée à compter de la notification du jugement pour une durée de 2 ans, sous réserve du respect des conditions administratives ; - renvoyé Mme [V] à faire valoir ses droits devant la MDPH pour la liquidation de ses droits sur la base du jugement et la détermination des modalités de cette prestation ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la MDPH aux dépens. Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [V] demande à la cour de : - annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mars 2021, « - octroyer la prestation de compensation du handicap (PCH) dans les formes plus larges prévues par le droit et en tout cas selon la prudente appréciation de la Cour, - octroyer selon la prudente appréciation de la Cour le remboursement des frais pas documentables à présent en raison du traumatisme : soins effectués, frais de transport, frais d'expertise médicale, honoraires d'avocat, aides pour jardinage et travaux d'aménagement du logement nécessaires à deux femmes handicapées, - octroyer une aide spécifique adaptée pour protéger une handicapée en situation très dangereuse, - octroyer un remboursement des frais pas remboursés à aucun titre, évalués dans la somme de 35 000 euros ou dans la somme mineure à évaluer selon la prudente appréciation de Monsieur le Juge, - octroyer victoire des frais de procédure. » La MDPH, régulièrement convoquée par courrier RAR reçu par son destinataire le 22 mars 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, LA COUR Sur la non comparution de la MDPH L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur l'attribution élargie de la PCH En application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles applicable, « toute personne handicapée (...) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret (60 ans) et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant en compte notamment la nature et l'importance des besoins de compensation au regard du projet de vie, a droit à une prestation de compensation ayant le caractère d'une prestation en nature pouvant être versée en nature ou en espèces, selon le choix du bénéficiaire. » L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles applicable dispose que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, 3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport, 4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, 5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.(...) » L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit les critères de handicap en ces termes : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. » L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles applicable vise en son b) les activités suivantes : « * Activités du domaine 1 : mobilité : Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. * Activités du domaine 2 : entretien personnel : Se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. * Activités du domaine 3 : communication : Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. * Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : S'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. » Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2.) : 0- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4-difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. » Le tribunal a constaté que Mme [V] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité dont la liste figure au b de l'annexe 2-5 à savoir se déplacer à l'extérieur, pour une durée prévisible d'au moins un an et lui a accordée en conséquence (à compter de la notification du jugement) la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine aux fins de bénéficier de l'aide pour les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant sa présence personnelle ou sa participation à la vie sociale sur la base maximale de 60 heures pour 12 mois. Cette décision n'a pas été critiquée par la MDPH. Mme [V] allègue qu'elle présente des difficultés absolues et graves qui n'ont pas été justement évaluées et que la PCH doit lui être accordée plus largement. Elle fait valoir que non seulement elle ne peut pas prendre les transports mais elle est également dans l'incapacité de développer une vie relationnelle et une vie sexuelle et de reprendre son activité professionnelle (analyste financière en antiblanchiment). Elle fait valoir qu'elle présente un sentiment d'insécurité très développé ainsi que de très graves difficultés avec ses voisins et son quartier suite à sa « lutte contre la croissante dégradation du quartier ». Elle s'appuie sur l'avis du docteur [R] [B], psychiatre. Celui-ci indique dans ses « rapports d'assistance » des 03 septembre 2020 et du 04 avril 2022 (pièces n° 5 et 6 de l'appelante) que le 22 janvier 2015, Mme [V] alors qu'elle se rendait à son travail a fait une chute dans le RER entre le quai et le train occasionnant des choc psychologique, hématomes de la loge latérale des deux cuisses, cervicalgies, céphalées ; que le 19 mai 2017, Mme [V] a été victime d'une agression à connotation sexuelle alors qu'elle se rendait à la Poste occasionnant une fracture de la base de la troisième phalange du quatrième doigt de la main droite nécessitant la pause d'une orthèse et aggravant le tableau psycho-pathologique déclenché par l'accident du RER. Le docteur [R] [B] conclut le 4 avril 2022 (pièce n°6 de l'appelante) que : « la symptomatologie post-traumatique liée à la fois à l'accident du RER en 2015 comme de l'agression sexuelle en 2017 demeure particulièrement invalidante dans tous les champs de sa vie personnelle comme des soins mis en place. Cela justifie une prestation compensatoire du handicap nécessitant : - une prise en charge des frais de soins libéraux (consultation et soutien psychologique, prise en charge kinésithérapique) -les conduites d'évitement des transports en commun justifient la prise en charge des frais de taxi pour les soins, - les conséquences somatiques nécessitent une aide au jardinage, - la prise en charge du « tens » comme de la ceinture lombaire, - justifient une aide humaine pour le ménage (2h par semaine ) comme pour les courses ( 1h par semaine) ». Mme [V] fait valoir qu'il doit être tenu compte des difficultés qu'elle rencontre vivant dans le même logement que sa mère gravement handicapée qu'elle aide et avec laquelle elle a un rapport fusionnel . Enfin pour justifier un certain nombre des frais qu'elle invoque et dont elle demande le remboursement, Mme [V] produit la note d'honoraires du docteur [B] du 13 mars 2022 pour 750 euros ( sa pièce n°7), les factures de séances de psychothérapie et de séances d'EMDR entre octobre 2017 et février 2022 pour un total de 5 230 euros (ses pièces n°11 et 12), les factures d'un appareil orthopédique pour 331,30 euros et de produits pharmaceutiques pour 36,15 euros des 24 août 2021 et 12 mars 2022 (sa pièce n°13), la facture de travaux d'entretien du jardin du 21 avril 2021 pour 970 euros (sa pièce n°9). La situation de Mme [V] doit être examinée au jour de sa demande de PCH, et ce en fonction des éléments rendant compte de sa situation au jour de cette demande. Compte tenu de la demande de compensation du handicap déposée par Mme [V] le 28 septembre 2018, c'est donc à cette date qu'il convient de vérifier si son état de santé engendre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5. Mme [V] ne produit devant la cour aucun élément médical contemporain de sa demande formée le 28 septembre 2018 établissant qu'elle présentait alors de telles difficultés. Sa demande du 29 septembre 2018 pouvant contenir un bilan médical d'autonomie n'est pas produite devant la cour ; les factures de consultations de psychologie clinique à partir de 2018 (pièce n°12) sont par ailleurs insuffisantes à établir une telle preuve. Le « rapport d'assistance »du Dr [B] du 03 septembre 2020 (pièce n°5 de l'appelante) ne contient aucun élément exploitable utile à la détermination de difficultés pouvant être présentées dans la réalisation d'activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5, étant focalisé sur la détermination des souffrances endurées et des pourcentages des déficits fonctionnels. Le « rapport d'assistance »du Dr [B] du 04 avril 2022 (pièce n°6 de l'appelante) ne fixe les difficultés présentées par Mme [V] dans ses activités qu'à cette date, sans apporter d'éléments utiles sur sa situation antérieure en la matière. Ses autres productions, et notamment ses pièces n° 8, 10 et 11 n'apportent aucun élément permettant de remettre utilement en cause l'analyse du tribunal. Dès lors il ne saurait être octroyé à Mme [V] la prestation de compensation du handicap (PCH) dans des formes plus larges que celles qui lui ont été accordées par les premiers juges le 11 mars 2021qui ont reconnu que Mme [V] présentait des difficultés pour les déplacements à l'extérieur en transports et pour la maîtrise du comportement dans ses relations avec autrui uniquement à compter de cette date, aucune des productions de l'appelante n'établissant qu'elle présentait alors des difficultés plus importantes que celle retenue par le tribunal. Mme [V] ne présentait pas de difficultés quant à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne supérieures à celle fixée par le tribunal le 11 mars 2021, réalisant les tâches en lien avec son entretien personnel, et aidant par ailleurs également sa mère. Mme [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [V]. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré ; DÉBOUTE Mme [X] [V] de ses demandes; CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle 472 du code de procédure civile disposearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.245-3 du code de larticle L.245-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 octobre 2022
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Référence
634a4f90acdcd6adff75aa8a
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