Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f91acdcd6adff75aa90
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7Y3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00793 APPELANTE S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal y domicilié et venant aux droits de la S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147 INTIMES Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Maria eugenia BOHABONAY BORIBA, avocat au barreau de PARIS CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 5], représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] venant aux droits de la société [8] (la société) d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [U] [T] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a complété le 29 avril 2015 une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [U] [T], né en 1967, employé comme préparateur voiture ; selon les mentions portées dans la déclaration d'accident du travail, le 9 avril 2015, à 10h10, durant ses horaires de travail et sur son lieu habituel de travail, M. [T] qui lavait une voiture a ressenti une douleur entre l'épaule et la poitrine, coté droit ; que la caisse a notifié le 16 juillet 2015 sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'état de M. [T] en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé au 30 septembre 2016 et une indemnité en capital lui a été attribuée, basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, portée à 10% par la CNITAAT ; que M. [T] a été le 09 décembre 2016 licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude; qu'après une vaine tentative de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail, M. [T], le 18 juillet 2018, a saisi le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : - Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 9 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [8] aux droits de laquelle vient la société [7], ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, - Dit que M. [T] a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, -Ordonné la majoration du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - Dit que la société [7] est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées par suite de cette majoration du capital, et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse, - Accordé à M. [T] une provision d'un montant total de 2.500 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices, - Dit que la société est tenue de rembourser à la caisse cette provision, et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse, - Ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [K] [F] [Z] [V] à l'effet de déterminer les préjudices personnels de M. [T], avec mission habituelle en la matière. - Dit que la société [7] payera à M. [T] la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné l'exécution provisoire, -Sursit à statuer sur les autres demandes, -Déclaré le jugement commun à la caisse, -Renvoyé l'affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l'expert, -Dit n`y avoir lieu à statuer sur les dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que l'absence de fiche de pénibilité et le défaut de la visite médicale obligatoire de 2011 constituent un défaut d'évaluation des risques encourus par M. [T] dans le cadre de son travail, et que l'employeur n'a ainsi pas pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger des risques encourus, ce dont il aurait dû avoir conscience. Le jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2021, la société en a interjeté appel le 1er juillet 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a *dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 9 avril 2015 est du à sa faute inexcusable, *dit que M. [T] a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452 l et suivants du code de la sécurité sociale, * ordonné la majoration du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, *dit qu'elle est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées par suite de cette majoration du capital, et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse, * accordé à M. [T] une provision d'un montant total de 2.500 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices, * dit qu'elle est tenue de rembourser à la caisse cette provision, et en tant que de besoin, la condamne à payer ces sommes à la caisse, *ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire, *dit qu'elle payera à M. [T] la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence A titre principal, - juger que la matérialité de l'accident allégué par M. [T] n'est pas établie, - juger qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, - débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de sa demande indemnitaire subséquente, A titre subsidiaire, - juger que M. [T] n'apporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société, - débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de sa demande indemnitaire subséquente, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la caisse devra faire l'avance des sommes éventuellement allouées à M. [T], En tout état de cause, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir en substance que contrairement à la maladie qui est la manifestation d'un processus évolutif interne, la notion d'accident du travail renvoie nécessairement à une idée de soudaineté de la lésion ; qu'aucun fait accidentel n'est rapporté; que M. [T] n'est pas tombé, ne s'est pas cogné, n'a subi aucun choc ni traumatisme et a continué sa journée de travail ; que les propos de M. [T] ne sont corroborés par aucun témoin ; qu'aucune des postures définies comme pénibles ne correspond à celles réalisées par un préparateur véhicule dans le cadre de ses fonctions, de telle sorte que les dispositions relatives à la pénibilité, et notamment l'établissement d'une fiche de pénibilité, ne trouvaient pas à s'appliquer ; que M. [T] a bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche en juillet 2009 puis en juillet 2013 et d'une visite de pré-reprise en avril 2015; que par jugement du 09 décembre 2020 -dont appel en cours par M. [T]-, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a jugé fondé le licenciement, et elle conteste fermement sa condamnation à dommages-intérêts pour un prétendu non-non respect de l'obligation de sécurité en ce qu'elle aurait dû établir une fiche de pénibilité, ainsi que pour déclaration tardive de l'accident du travail. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement dans son intégralité, En conséquence, - juger que l'accident dont il a été victime le 9 avril 2015 est du à la faute inexcusable de l'employeur, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, - dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes qui lui sont allouées, - condamner la société, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la société les entiers dépens. M. [T] fait valoir en substance qu'il était en train de laver une voiture quand soudainement il a éprouvé une forte douleur entre l'épaule et la poitrine côté droit ; qu'il a prévenu sa hiérarchie immédiatement de son accident ; que son travail l'obligeait à faire des efforts et à effectuer des gestes répétitifs avec les bras pendant plus de 50 % du temps de travail, dans un local fermé, non aéré, humide et froid, dédié au stockage et à l'utilisation de produits chimiques et au stockage de voitures dont le moteur restait allumé toute la journée ; qu'exposé à plusieurs facteurs de risques, il n'a pas pu obtenir de son employeur l'établissement d'une fiche de pénibilité malgré ses demandes en ce sens ; qu'il n'a bénéficié d'aucune formation en matière de prévention des risques professionnels ; que depuis son embauche en 2009 et jusqu'à son accident soit sur une période de six ans il n'a bénéficié que de deux visites médicales; que la faute inexcusable doit être retenue dès lors qu'il y a eu un manquement à une règle de sécurité; que par jugement du 09 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, ainsi que pour non respect de la déclaration de l'accident du travail. La caisse par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [T] en application des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par M. [T], - lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par M. [T], - dire qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [T] à l'exclusion de toute somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la partie succombante à l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance ou non d'une faute inexcusable et ce faisant à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance. La caisse fait valoir en substance qu'il existe des éléments objectifs corroborant les déclarations de la victime et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident qui s'est produit sur le lieu de travail de M. [T], pendant ses horaires de travail à l'occasion de son travail consistant à laver une voiture et qui a donné lieu à une douleur de l'épaule, partie du corps sollicitée par la tâche effectuée ; qu'il est fait état lors de l'enquête d'une première personne avisée concomitamment à la survenance du sinistre ; que la constatation médicale de lésions imputables à l'accident est intervenue dés le lendemain de l'accident. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et visées par le greffe le 30 août 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus par celles-ci à l'audience. SUR CE, LA COUR Sur la matérialité de l'accident Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 29 avril 2015 précise que M. [T], le 9 avril 2015 à 10h10, soit durant ses heures de travail s'étalant de 9h et 12h puis de 13h30 à 17h30, sur son lieu de travail habituel, alors qu'il lavait une voiture, a ressenti une douleur entre l'épaule et la poitrine côté droit. Le certificat médical initial établi le 10 avril 2015 par le docteur [J] [L] (pièce n°2 de la caisse) mentionne comme date de l'accident le 9 avril 2015 et fait état de douleurs cervico-dorsales, de l'épaule droite et de la clavicule droite. Le compte-rendu d'imagerie par radiographies de la clavicule droite et de l'épaule droite, daté du 10 avril 2015 (pièce n°2 de M. [T]) indique des "scapulalgies après un mouvement forcé". Le compte-rendu d'imagerie par échotomographie de l'épaule droite, daté du 3 juin 2015 (pièce n°2 de M. [T]) indique des "scapulalgies droites post traumatiques, après un mouvement forcé il y a environ 3 mois, avec tuméfaction de la sterno-claviculaire droite". Le certificat médical établi par le docteur [W], rhumatologue, le 1er octobre 2015 (pièce n°2 de M. [T]) fait état d'une "luxation sterno-claviculaire D survenue le 9/4/2015 avec hématome et petite rupture de corticale sur le versant articulaire observée sur l'échographie réalisée." Par courrier daté du 8 octobre 2015, le docteur [M], rhumatologue, (pièce n°2 de M. [T]) indique " je suis en consultation depuis fin mai Mr [T] [U] pour impotence fonctionnelle douloureuse importante de l'épaule droite dans les suites d'un AT du 09/04/15 (tableau de luxation sterno claviculaire chez un patient qui fait du ponçage)... et il demande au médecin du travail d'aider M. [T] dans une démarche d'aménagement de son poste de travail. Ainsi la lésion a fait l'objet d'une constatation médicale le lendemain de l'accident et tant la déclaration d'accident du travail que le certificat médical initial mentionnent un même siège lésionnel, à savoir l'épaule et la clavicule droites, lésions en cohérence avec l'activité de M. [T] au moment des faits puisque selon la déclaration d'accident du travail, ce dernier lavait une voiture quand il a ressenti une douleur entre l'épaule et la poitrine, coté droit. Si l'employeur fait valoir, que les propos de M. [T] ne sont corroborés par aucun témoin et que celui-ci a poursuivi son travail sans alerter quiconque, il résulte de l'enquête menée par la caisse auprès de l'employeur (pièce n°8 de la caisse) que M. [T] a averti Mme [N], sa supérieure hiérarchique, le 09.04.15 en cours de journée, d'une douleur au niveau de sa clavicule, fait confirmé par Mme [N], première personne avisée, corroborant la survenue de la douleur le 09 avril 2015. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un accident survenu au préjudice de M. [T] aux temps et lieu du travail le 9 avril 2015 à 10h10 dont il est résulté une lésion, étant observé que: -il importe peu que le salarié ne soit pas tombé, ne se soit pas cogné, n'a subi aucun choc ni traumatisme extérieur et a continué sa journée de travail, dès lors qu'il a subi à l'occasion et en lien avec les gestes professionnels (mouvements de lavage d'une voiture) qu'il accomplissait une lésion douloureuse , à savoir une scapulalgie et/ou une luxation sterno-claviculaire droite après un mouvement forcé. - la société n'établit à aucun moment l'existence d'une cause étrangère au travail. La matérialité de l'accident de travail dont M. [T] a été victime le 9 avril 2015 est donc établie. Sur la faute inexcusable Il résulte de l'application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir. Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié. Le ou les manquements invoqués comme constitutifs d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident doivent nécessairement être antérieurs ou contemporains à la survenance de l'accident. Il incombe au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent; il leur appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail applicable," l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes" Selon l'article L 4121-1 du code du travail applicable "l 'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs." L'article L 4121-3 du code du travail applicable dispose: "L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées." L'article R4121-1du code du travail applicable précise que "L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques." Enfin, l'article L 4121-3-1 du code du travail, applicable à compter du 01er janvier 2012, transféré et repris à l'article L4161-1du même code depuis le 01er janvier 2015 est relatif à des dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité, les facteurs de risques et seuils d'exposition étant fixés à l'article D 4161-2 du code du travail En l'espèce, M. [T] met en avant le fait que : - son emploi de préparateur de véhicules qui consiste à notamment à les nettoyer l'oblige à faire des efforts et des gestes répétitifs avec les bras pendant plus de 50 % de son temps de travail; la société réplique qu'aucun des gestes effectués par M. [T] dans le cadre de ses fonctions ne correspond à des postures pénibles définies à l'article D.4161-2 du code du travail qui vise (b) les positions forcées des articulations en ces termes : maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés durant 900 heures par an (pièce n°11 de la société); -il travaille dans un environnement qui l'expose à de nombreux risques puisqu'il accomplit les tâches qui lui sont dévolues dans un milieu humide et froid situé au deuxième sous-sol dans un local fermé, non aéré et dédié au stockage des produits chimiques et au stockage de voitures dont le moteur restait allumé durant toute la journée; la société conteste ces conditions de travail décrites par M. [T] et réplique qu'en tout état de cause elles n'ont aucun lien avec l'accident décrit par M. [T] qui aurait éprouvé une douleur entre l'épaule et la poitrine côté droit alors qu'il lavait une voiture; - à plusieurs reprises il a demandé en vain à son employeur d'établir la fiche de pénibilité de l'article L 4121-3-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur consigne dans une fiche selon les modalités déterminées par décret les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre; la société répond que les dispositions relatives à la pénibilité et en particulier l'établissement de la fiche de pénibilité n'avaient nullement à être mises en oeuvre pour le poste de M. [T] qui n'effectuait aucun des gestes correspondant à des postures pénibles définies à l'article D.4161-2 du code du travail dans le cadre de ses fonctions. -il n'a pas bénéficié des examens effectués par le médecin du travail au moins tous les vingt quatre mois comme prévu par l'article R. 4624 du code du travail puisque depuis la visite médicale préalable à son embauche en 2009 et jusqu'à l'accident en 2015 il n'a bénéficié que d'une visite de ce type en 2013; la société réplique que si M. [T] n'a en effet pas pu bénéficié de la visite prévue en 2011, il a en revanche périodiquement bénéficié d'une visite médicale du travail en juillet 2009, en juillet 2013 puis en avril 2015. -il n'a bénéficié d'aucune formation en matière de prévention de risques professionnels durant la durée de son contrat, commencée en 2009; la société ne répond nullement à ce moyen, et ne produit d'ailleurs aucune pièce relative à la formation du salarié en matière de prévention des risques, pas plus d'ailleurs qu'en matière d'évaluation de ceux-ci à travers le document unique visé aux articles L 4121-3 et R 4121-1 du code du travail permettant de déterminer utilement les mesures de prévention et de formation à mettre en oeuvre. Il convient dès lors d'ordonner avant dire droit la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif, à l'effet de permettre à la société de : -répliquer sur le moyen tenant au manquement par l'employeur à son obligation générale de formation du salarié en matière de prévention et sécurité, et de son préalable relatif à l'évaluation des risques liés au poste de travail du salarié, lequel a présenté en l'espèce une scapulalgie et/ou uneluxation sterno-claviculaire droite après un mouvement forcé au travail ; -produire en conséquence tout document rendant compte de l'évaluation des risques généraux tenant à l'activité du salarié, et notamment sa ou ses fiches de postes, ainsi que le document unique d'évaluation des risques liés au poste et activité de M. [T]. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; SURSOYANT à statuer pour le reste : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6- 12 en date du : Vendredi 23 juin 2023 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, afin que la société [7] venant aux droits de la société [8]: -réplique sur le moyen tenant au manquement par l'employeur à son obligation générale de formation du salarié en matière de prévention et sécurité, et de son préalable relatif à l'évaluation des risques liés au poste de travail du salarié; -produise en conséquence tout document utile rendant compte de l'évaluation des risques généraux tenant à l'activité du salarié, et notamment sa ou ses fiches de postes, ainsi que le document unique d'évaluation des risques liés au poste et activité de M. [T]. DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. DIT que la société [7] venant aux droits de la société [8] devra conclure sur ce point et produire lesdites pièce avant le 15 mars 2023. DIT que M. [T] pourra produire toute pièce et déposer toutes conclusions en réplique sur ce point avant le 15 mai 2023. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-3 du code du travail applicable disposearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle L 4121-1 du code du travail applicablearticle 450 du code de procédure civile.
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- 14 octobre 2022
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634a4f91acdcd6adff75aa90
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