Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f92acdcd6adff75aa9a
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08168 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/407 APPELANTE Madame [U] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24 substitué par Me Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON, toque : 24 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [K] d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la CPAM de [Localité 3]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [U] [K], employée en qualité de conducteur scolaire par la société[4], s'est vue délivrer un certificat médical le 23 janvier 2019 pour un trauma de l'épaule droite, un arrêt de travail ayant été prescrit jusqu'au 28 janvier 2019. Le 24 janvier 2019, son employeur a effectué une déclaration pour un accident du travail survenu le 22 janvier précédent. La société [4] y a indiqué qu'en arrivant sur son lieu de ramassage scolaire, Mme [K] avait glissé sur une plaque de verglas en descendant de son car et était tombée. Après instruction, la CPAM de [Localité 3] a notifié à Mme [K], par courrier du 18 avril 2019, sa décision de ne pas prendre en charge l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, considérant que Mme [K] ne rapportait pas la preuve que l'accident invoqué se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail, en l'absence de présomptions favorables précises et concordantes en ce sens. Mme [K] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) le 17 juin 2019. Par décision du 21 octobre 2019, la commission a confirmé le refus notifié par la CPAM de [Localité 3] le 18 avril 2019. Le 13 décembre 2019, Mme [K] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, lequel a, par jugement du 6 septembre 2021 : - débouté Mme [K] de son recours, - confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3] du 18 avril 2019 refusant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident allégué du 22 janvier 2019 et confirmé la décision de la CRA du 21 octobre 2019 ayant rejeté le recours de Mme [K] , - débouté Mme [K] et la CPAM de [Localité 3] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux éventuels dépens de l'instance. Pour fonder sa décision, le tribunal a retenu que Mme [K] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Le jugement ayant été notifié à Mme [K] le 8 septembre 2021, elle en a interjeté appel par déclaration du 5 octobre 2021, l'appel portant sur tous les chefs du dispostif du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, Mme [K], représentée par son conseil, demande à la cour d'infirmer le jugement du 6 septembre 2021, de juger qu'elle a subi un accident de travail le 22 janvier 2019 et de condamner la CPAM de [Localité 3] aux entiers dépens. Au soutien de ses dermandes, Mme [K] fait valoir : - qu'elle n'a pas menti dans sa déclaration et précisé qu'il n'y avait aucun témoin de l'accident, aucun autre salarié n'étant présent sur place, ainsi qu'il résulte du questionnaire adressé à la CPAM, le tribunal ne pouvant se baser sur les seules déclarations de l'employeur, - que le certificat médical initial est un certificat d'accident du travail et non un arrêt maladie, - que, si elle a eu une conversation téléphonique avec une autre salariée le 22 janvier 2019 à 18 heures 30, cette dernière lui a indiqué qu'elle était très pressée si bien que Mme [K] n'a pas eu le temps de lui indiquer qu'elle avait eu un accident, - qu'elle espérait que les conséquences de l'accident étaient bénignes et que ce n'est que le lendemain matin, en constatant que les conséquences apparaissaient sérieuses qu'elle est allée voir son médecin traitant et, surtout, qu'elle a informé son employeur de la survenance de l'accident, - que les conditions météorologiques du 22 janvier 2019 étaient très difficiles et qu'elle n'a pas inventé avoir glissé sur une plaque de verglas, - qu'il est justifié de la convergence d'éléments de fait présomptifs suffisamment graves, précis et concordants permettant de déterminer l'accident du travail qu'elle a subi. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 3], représentée par son conseil, demande à la cour de : - dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par Mme [K], - débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, - confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée, - y ajoutant, condamner Mme [K] au paiement de 800 euros au titre au titre des frais irrépétibles d'appel. La CPAM de [Localité 3] soutient : - que le refus de prise en charge est bien fondé, la matérialité de l'accident n'étant pas étabie, - que l'accident a été déclaré dans des conditions excluant le bénéfice de la présomption d'imputabilité, - qu'à cet égard, aucun témoin n'est cité dans la déclaration d'accident de travail ni dans les questionnaires adressés à l'assurée et à l'employeur, - que les conditions de travail n'expliquent pas l'absence de témoin, d'autres collègues de Mme [K] étant en attente sur le parking tandis qu'elle aurait pu prévenir un de ses collègues au moment de l'accident, - que la réalité d'un fait accidentel survenu le 22 janvier 2019 résulte des seules affirmations de Mme [K], ce qui est insuffisant, même si ces déclarations sont étayées par un certificat médical, - que la constation médicale, établie le lendemain des faits invoqués, est tardive, - que l'arrêt de travail a été dressé au titre de la maladie et non au titre d'un accident du travail, - que l'employeur a contacté Mme [K] le 22 janvier 2019 aux alentours de 18 heures 30, soit après la survenance du fait accidentel invoqué, pour l'informer d'un arrêté préfectoral total interdisant la conduite des transports scolaires le 23 janvier 2019 et qu'il a déclaré que Mme [K] n'avait pas, à cette occasion, porté à sa connaissance la survenance d'un accident, - que, par conséquent, Mme [K] ne rapporte pas la preuve de présomptions suffissamment graves, précises et concordantes, de nature à retenir l'existence de cet accident au temps et lieu du travail. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Mme [K] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail survenu le 22 janvier 2019 à 17 heures 15, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail effectuée par son employeur le 24 janvier 2019. Pour justifier de l'existence de cet accident, elle produit un certificat médical initial constatant un trauma de l'épaule droite, lequel a été établi le 23 octobre 2019. Mme [K] a informé à cette date son employeur de l'existence de l'accident à 12 heures 15. Aux termes du questionnaire rempli à la demande de la CPAM de [Localité 3], Mme [K] a indiqué qu'elle avait chuté sur le trottoir alors qu'elle allait s'informer auprès d'un collègue de l'état des routes, Mme [K] étant conductrice de cars scolaires. Elle a déclaré qu'il n'y avait personne en vue. L'employeur a mentionné au contraire que d'autres salariés étaient en attente sur le parking et que Mme [K] aurait pu les prévenir de l'existence de sa chute. Si la présence d'un témoin sur les lieux est contestée et que les déclarations de l'employeur ne sont corroborées par aucun élément permettant de retenir la présence de salariés à la date de l'accident prétendu, il n'est cependant pas discuté par Mme [K] qu'elle a été contactée téléphoniquement par son employeur le 22 janvier 2022 vers 18 heures 30, et qu'elle ne lui a pas rapporté l'existence de sa chute qui serait intervenue un peu plus d'une heure avant, soit dans un laps de temps très court, tandis que Mme [K] ne justifie pas de l'impossibilité d'avoir pu mentionner l'existence de sa chute à l'occasion de cet appel téléphonique. Aussi, en ne déclarant l'existence de l'accident que le 23 janvier 2022 eu égard à un certificat médical établi à cette date et Mme [K] ne produisant aucun élément objectif extérieur à ses déclarations de nature à laisser supposer que l'accident invoqué se serait produit au temps et lieu du travail, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Succombant en son recours, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f92acdcd6adff75aa9a
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