Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f93acdcd6adff75aa9c
- Date
- 14 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08195 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENY7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00505 APPELANT Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821 INTIMEE CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [U] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2016 constaté par certificat médical initial du 15 septembre 2016 (dermabrasions, contusions lombaires et entorse cheville droite) pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que le médecin-conseil a considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé sans séquelles indemnisables au 12 février 2017 ; que sur contestation de l'assuré, le docteur [F], médecin-conseil de la caisse, a confirmé après expertise du 2 juin 2017 la consolidation au 12 février 2017 ; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, l'assuré a porté le 30 avril 2018 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, devenu le tribunal judiciaire d'Évry, lequel par jugement du 9 janvier 2020 a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [D] qui a conclu qu'il est possible de maintenir la date de consolidation au 12 février 2017, qu'il existe un état antérieur connu lombalgique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte et résultant d'une dolorisation post-contusive à la suite de l'accident du travail ; que par jugement du 9 septembre 2021 le tribunal a homologué le rapport d'expertise, débouté l'assuré de ses prétentions, fixé la date de consolidation de l'état de l'assuré au 12 février 2017 et condamné l'assuré aux dépens. L'assuré a le 4 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour de : - Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire avec mission à l'expert désigné de se prononcer sur la réévaluation de la date de consolidation de son état de santé initialement fixée au 12 février 2017 ; - Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'assuré fait valoir pour l'essentiel que : - Son appel interjeté dans le délai d'un mois est recevable ; - L'expert mentionne un antécédent médical correspondant à un accident du travail en 2014 alors que l'assuré n'a été victime d'aucun accident du travail durant cette année ; - Le docteur [P] contredit les conclusions de l'expert en indiquant que la hernie discale est une séquelle directe de l'accident, qu'une IRM a été réalisée en 2014 mais elle ne rend pas compte de la présence d'une hernie lombosciatique, que l'état de santé ne peut s'expliquer seulement par un accident survenu plusieurs années avant l'accident du 15 septembre 2016 ; - Le docteur [K] confirme le 19 octobre 2020 le diagnostic du docteur [P] ; - L'expert considère à tort que l'état psychologique de l'assuré est la conséquence de son état antérieur à l'accident du travail puisque le docteur [P] indique que l'assuré n'a jamais consulté de psychiatre et n'a jamais pris de médicaments psychotropes avant son accident, que le psychiatre de l'assuré, le docteur [O], et le docteur [P] relient son état anxio-dépressif sévère à l'accident du travail du 14 septembre 2016 ; - Le docteur [V] relève dans ses conclusions le caractère sommaire et imprécis du rapport d'expertise. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées par son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de : - Déclarer l'assuré mal fondé en son appel ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021. La caisse fait valoir en substance que : - L'expert a admis qu'une consolidation pouvait être fixée au 12 février 2017 au regard des faits et des désordres de santé et a retenu l'existence d'un état antérieur ; - La juridiction de première instance a considéré que les conclusions de l'expert étaient claires et sans équivoques. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement et déposées à l'audience où elles ont été visées par le greffe à la date du 2 septembre 2022. SUR CE, La consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond donc au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'espèce, le certificat médical initial constate des « dermabrasions + contusions lombaires ' Entorse cheville droite » (pièce n°II de la caisse). Le docteur [D] a dans son expertise médicale du 16 novembre 2020 conclu que l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 15 septembre 2016, pouvait être considéré comme consolidé le 12 février 2017 (pièce n°28 de l'assuré). L'expert retient l'existence d'un rachis lombaire en 2014 soit avant l'accident, entraînant à cette époque des lésions significatives dégénératives lombaires basses et constituant un état antérieur connu évoluant pour son propre compte et conclut que cette consolidation au 12 février 2017 s'accompagne de séquelles qui correspondent à l'aggravation de sa situation pathologique lombo-discale connue avant l'accident. Le docteur [D], pour se prononcer ainsi, a notamment pris connaissance de l'IRM du rachis lombaire du 24 septembre 2014 retrouvant une discopathie L3-L4 et L5-S1 (pièce n°3 de l'assuré). Lesdites conclusions confirment la date retenue par le médecin-conseil de la caisse, le docteur [F]. L'assuré, pour contester la date de consolidation retenue, se prévaut de l'avis du docteur [P], repris par le docteur [V] (pièce n°34 de ses productions), lequel indique que sa lombosciatique droite s'explique par la présence d'une hernie discale en L5-S1 observée sur une IRM du 9 février 2017 n'existant pas sur l'IRM de 2014 (pièce n°29 de ses productions) et ce sans expliquer la présence d'une discopathie L3-L4 et L5-S1 dès 2014. L'assuré produit également les comptes-rendus médicaux du docteur [O] indiquant notamment qu'il présente un état anxio-dépressif sévère réactionnel aux douleurs sciatiques et de la cheville droite apparues dans les suites de l'accident du 15 septembre 2015 (pièce n°16 de ses productions), de même que les docteurs [O] et [P] relient son état anxio-dépressif sévère à l'accident du travail. Or contrairement aux affirmations de l'assuré, l'expert ne se prononce pas sur l'origine de son état psychologique et ce à juste titre puisque l'état anxio-dépressif n'a pas d'incidence sur l'existence de l'état antérieur qui trouve son origine dans les lésions lombaires, et non psychologiques. Par ailleurs, le compte-rendu du docteur [A] versé aux débats fait état de douleurs neurologiques et de lombalgies, précisant que ces dernières sont « prédominantes en L3-L4 et L4-L5 » (pièce n°35 des productions de l'assuré). Or il résulte précisément de l'IRM litigieuse que les douleurs L3-L4 apparaissent dès 2014. Enfin il estime que son état de santé était toujours instable en février 2017 et se prévaut à ce titre des avis des docteurs [T], [H] et [I] (pièces n°36, 37 et 38 de ses productions), dont les indications faisant état à tort d'une « évolution » ne sont en tout état de cause pas contradictoires avec une stabilisation de l'état de santé de l'assuré. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [D] retenant une consolidation de l'état de santé de l'assuré issu de l'accident du travail du 15 septembre 2016 au 12 février 2017 sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. L'assuré ne remet pas en cause utilement ces conclusions par ses productions. Le jugement sera donc confirmé et l'assuré condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré ; DÉBOUTE [U] [N] de sa demande d'expertise ; CONDAMNE [U] [N] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f93acdcd6adff75aa9c
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