Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f9cacdcd6adff75aac5
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 97 981 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°439 N° RG 19/06861 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFZ2 M. [T] [M] C/ SARL PROFIL ARMOR Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 1er Juillet 2022 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [P] [C], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [M] né le 21 Décembre 1982 à [Localité 5] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil INTIMÉE : La SARL PROFIL ARMOR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil M. [T] [M] a été embauché par la SARL PROFIL ARMOR, société spécialisée dans les travaux difficiles d'accès, à compter du 20 mai 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Technicien cordiste puis de Chef d'équipe. M. [M] a également été délégué du personnel de 2010 à 2016. Par lettre du 30 mai 2017, M. [M] a démissionné de ses fonctions, avec copie à l'inspection du travail. L'employeur en a accusé réception le jour-même. Le 6 septembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir d'une part requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL PROFIL ARMOR au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, d'obtenir d'autre part le paiement de diverses sommes concernant l'exécution du contrat à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [M] le 16 octobre 2019 du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes liées à la prise d'acte de rupture, de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, et de ses dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, ' Débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M. [M] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris en sa totalité, ' Requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL PROFIL ARMOR au paiement des sommes suivantes : A titre principal, - 4.554,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 455,50 € au titre des congés payés afférents, - 4.327,23 € à titre d'indemnité de licenciement, A titre subsidiaire, - 4.441,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 444,13 € au titre des congés payés afférents, - 4.219,25 € à titre d'indemnité de licenciement, En tout état de cause, - 39.971,88 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.129,58 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 712,96 € brut au titre des congés payés afférents, - 3.979,81 € net au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 6.662 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, - 13.323,96 € net au titre du travail dissimulé, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, suivant lesquelles la SARL PROFIL ARMOR demande à la cour de : A titre principal, ' Confirmer le jugement entrepris, ' Constater l'absence d'heure supplémentaire non rémunérée, ' Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels de salaire, de sa demande de dommages-intérêts et du surplus de ses demandes, ' Condamner M. [M] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, ' Constater que la demande d'heures supplémentaires de M. [M] n'est pas à l'origine de sa démission, ' Débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts, ' Condamner M. [M] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, ' Constater la demande de dommages-intérêts de M. [M] totalement disproportionnée, ' Condamner la SARL PROFIL ARMOR à un maximum de 13.228,78 € à titre de dommages-intérêts soit 6 mois de salaire, ' Condamner M. [M] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, M. [M] produit': - (pièce n°17) un tableau indiquant, pour chaque jour du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, les horaires de début et de fin de sa journée de travail dont il déduit une quantité d'heures supplémentaires par jour travaillé ainsi que le décompte des heures par semaine civile, - (pièce n°19) un «'tableau d'heures supplémentaires'» selon un décompte mensuel. D'autre part, la SARL PROFIL ARMOR produit (pièce n°39) un décompte complet sur la même période (pièce n°5) indiquant le total des heures effectuées pour chaque journée avec le décompte des heures par semaine civile, tous ces décomptes portant, pour chaque semaine, la signature du salarié. M. [M] affirme que ces feuilles lui auraient été «'imposées à la signature'» par l'employeur (page 20 de ses écritures) mais ne justifie par aucun élément de cette allégation. M. [M] indique en outre n'avoir «'eu de cesse, comme tous ses autres collègues notamment M. [X], ainsi que d'autre via des correspondances anonymes, de contester le paiement des heures'» (page 17 de ses écritures) mais ne produit au soutien de cette affirmation qu'un courrier de M. [X] daté du 29 mai 2017 (sa pièce n°5) faisant état d'heures supplémentaires effectuées par lui au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail mais ne fait aucune référence à la situation de M. [M] ni à des heures supplémentaires que celui ci-aurait personnellement effectuées. Les courriers anonymes (pièces n°2, 3 et 4) produits par le salarié n'apportent pas d'éléments d'information concernant la situation de M [M]. Les bulletins de salaire (pièces n°18 du salarié) font apparaître un nombre d'heures supplémentaires conformes aux tableaux précités versés aux débats par l'employeur, rémunérées conformément aux dispositions du contrat de travail (pièce n°1 du salarié) du 16 mai 2008 prévoyant une rémunération brute de 1.562 € pour une durée hebdomadaire du travail de 39 heures. M. [M] n'apporte pas d'autres observations ou rectifications en réponse au décompte précis produit par l'employeur'; dans ces conditions, les éléments fournis par le salarié sont insuffisamment précis pour retenir un nombre plus important d'heures que celles qui lui ont été rémunérées sur la période considérée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. La demande relative au paiement de repos compensateurs, fondée par [M] sur la base de la réalisation d'heures supplémentaires qui ne sont pas établies, ne peut qu'être rejetée, le jugement étant également confirmé sur ce point. Dans les circonstances ainsi rapportées, les pièces soumises à la juridiction ne permettent pas d'établir ni la réalité d'une dissimulation d'activité ni celle d'une intention déterminée de la part de l'employeur de dissimuler l'emploi de M. [M] au sens des dispositions légales des articles L.8221-1 et suivants du code du travail Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] au titre du travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation à ce titre, M. [M] soutient d'une part qu'il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du refus de paiement par l'employeur des heures de travail supplémentaires effectuées. Il produit également les attestations de deux salariés décrivant un contexte de manque de respect de la part du gérant M. [L] à l'égard de M. [M] dans lequel doit s'interpréter la correspondance du 30 mai 2017, laquelle doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour confirmation, la SARL PROFIL ARMOR soutient que les manquements reprochés par M. [M] à son employeur pour justifier sa demande ne sont pas établis'; que le courrier de démission de M. [M] motivait sa décision par des motifs sans rapport avec des heures supplémentaires dont il n'a allégué l'existence que plusieurs mois plus tard'; que le courrier du 30 mai 2017 doit en conséquence produire les effets d'une démission. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, il résulte des débats que M. [M] n'a plus travaillé pour le compte de la SARL PROFIL ARMOR après le 16 avril 2017 (voir notamment bulletins de salaire pièces n°18 du salarié). Il a fait parvenir à la SARL PROFIL ARMOR une lettre datée du 30 mai 2017 (pièce n°11 du salarié) indiquant': «'Je ne partage pas le virage politique, stratégique et économique que vous faites prendre à votre entreprise. ['] Vu le manque de considération, de respect que vous portez au collège ouvrier, lors de vos interrogations ainsi que le manque de transparence lors des conflits sociaux envers (comme vous le dites si bien) «'vos collaborateurs'», c'est donc en partie pour ces raisons que j'ai décidé de quitter mon poste de chef d'équipe et mes fonctions de formateur (qui ne m'ont jamais été rémunérées) au sein de votre entreprise dans laquelle je suis salarié depuis novembre 2007. Conformément à l'article 10.1b de la Convention collective du bâtiment, j'effectuerais un préavis de 15 jours ['] Par ailleurs, selon l'article 10.21 de cette même convention, je dispose de 12h d'absentéisme pour la rechercher d'un emploi [...]'je vous demanderais de me remettre': - une attestation pôle emploi , [']'». Compte tenu des développements qui précèdent et au vu des pièces produites, les motifs visés par M. [M] concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires, au demeurant non exposés dans ce courrier, ne sont pas démontrés. S'agissant des autres arguments invoqués par le salarié pour voir requalifier cette démission en rupture imputable à l'employeur, ils sont étayés par les seules attestations de': - Mme [Y](pièce n°21) faisant état de «'mise à l'écart'» de M. [M] «'et d'autres, lorsqu'ils étaient dans le viseur de M. [L]'» dont le comportement à son égard pouvait se traduire par «'de l'ignorance': en passant à côté de [T] [[M]] comme s'il n'existait pas, s'il avait pas [sic]lui marcher dessus il l'aurait fait, du mépris': il tenait des propos rabaissant [sic] au sujet de [T] à qui voulait bien l'écouter et parlait alors même que [T] était juste à côté'; il avait un regard haineux par moments quand il regardait [T] parler avec ses collègues, un regard qui dit ''t'es qu'une petite merde'''» [sic], - M. [B] (pièce n°22) déclarant avoir vu «'M. [M] être traité verbalement comme un moins que rien'», M. [L] le « punir » à « compter les boulons au dépôt », M. [M] «'demander à un grand nombre de reprise [sic] le paiement des heures de route entre 4h du matin et 8h, et être punis [sic] au dépôt pour cela'», M. [L] «'sortir de ses gonds plusieurs fois et manquer de respect à Mr [M] sur des sujets comme la géolocalisation, les heures supp [sic], les heures de route et j'en passe.'», M. [L] «'rétrograder officieusement sous couvert de manque d'activité M. [M] du grade de chef d'équipe à celui de simple technicien, aux ordres d'un nouvel arrivant.'». L'ensemble de ces griefs, outre qu'ils ne sont pas circonstanciés et en particulier pas datés de sorte que rien ne permet de retenir qu'ils seraient contemporains de sa lettre de démission et non très antérieurs à celle-ci, ne sont pas même repris par M. [M] dans ses écritures et ne sont pas matériellement établis par les pièces versées aux débats. Ainsi, alors que M. [M] ne justifie d'aucune réclamation ou demande de régularisation relative à son temps de travail avant son courrier de contestation du solde de tout compte le 1er octobre 2017 (sa pièce n°14) soit quatre mois après son courrier du 30 mai 2017 et que les autres faits qu'il invoque ne sont pas démontrés, force est de constater dans ce contexte qu'aucune autre pièce au dossier ne permet d'établir le caractère équivoque de sa démission à la date à laquelle celle-ci a été formée. Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Sur la demande de la nullité de la clause de non concurrence Pour infirmation à ce titre, M. [M] soutient que le conseil de Prud'hommes, ayant constaté l'illicéité de la clause de non-concurrence au motif qu'elle ne prévoyait pas le montant de la somme due à titre d'indemnité par application de cette clause, ne pouvait par débouter le salarié de sa demande au motif qu'il avait retrouvé un emploi alors que cet emploi respectait la clause de non concurrence. Pour confirmation, la SARL PROFIL ARMOR fait observer que le salarié, qui a signé son nouveau contrat de travail le 16 juin 2017 après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 14 juin 2017, ne démontre l'existence d'aucun préjudice. En droit, par application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives. Le contrat de travail signé le 16 mai 2008 contient une clause de non-concurrence prévoyant (pièce n°1 du salarié précitée) que M. [M] s'engage, «'en cas de rupture de ce contrat à n'effectuer aucune démarche, relation commerciale ou divulgation d'information, en son nom propre ou dans quelque entreprise dont l'activité serait concurrente avec PROFIL ARMOR, à savoir les travaux d'accès difficiles. Il s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer directement ou indirectement par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société «'PROFIL ARMOR'» c'est-à-dire «'des travaux d'accès difficiles'» et ce pour une durée d'un an sur l'ensemble de «'la région Pays de Loire, Bretagne, Vendée et Normandie'». Il est établi que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Or M. [M], qui se contente d'affirmer qu'il n'a pas exercé, après la rupture de son contrat de travail, l'activité interdite par la clause, ne démontre par aucun élément l'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non concurrence et doit en conséquence être débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] à payer à la SARL PROFIL ARMOR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
634a4f9cacdcd6adff75aac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel