Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f9eacdcd6adff75aacb
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 256 244 €
Autres demandes d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°442 N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNIG - M. [R] [N] - SYNDICAT NATIONAL DU NUCLEAIRE DE LA METALLURGIE (S2NM CFDT) C/ S.A.S.U. ORANO RECYCLAGE Sur RENVOI DE CASSATION Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022 En présence de Monsieur [W] [D], Médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS SUR RENVOI DE CASSATION du jugement du CPH de CHERBOURG du 6/05/2018 : Monsieur [R] [N] né le 10 Octobre 1976 à [Localité 8] (50) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Thomas DOLLON, Avocat plaidant du Barreau de CHERBOURG Le SYNDICAT NATIONAL DU NUCLEAIRE DE LA METALLURGIE ( S2NM CFDT) venant aux droits du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT de NORMANDIE pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège : [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Thomas DOLLON, Avocat plaidant du Barreau de CHERBOURG .../... INTIMÉE APRES RENVOI DE CASSATION, sur appel du jugement du CPH de CHERBOURG du 6/05/2018 : La S.A.S.U. ORANO RECYCLAGE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marc BORTEN, Avocat plaidant du Barreau de PARIS =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [N] a été engagé, le 28 juin 1999, par la société COGEMA, aux droits de laquelle est venue la société AREVA NC, depuis dénommée ORANO CYCLE et aux droits de laquelle est venue aujourd'hui la SAS ORANO RECYCLAGE, en qualité d'agent de sécurité, la relation contractuelle étant régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne. A compter l'année 2000, M. [N] a exercé divers mandats d'élu et de représentant du personnel pour le syndicat CFDT. Le 8 mai 2002, il a été affecté comme opérateur de fabrication à la direction industrielle section réception/entreposage, au niveau 3.1 de la convention collective. Le 1er octobre 2015, il a été nommé adjoint de chef de quart. S'estimant victime d'une discrimination en terme d'évolution professionnelle liée à ses mandats électifs, le 2 novembre 2016, M. [N] a saisi, avec le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie (syndicat SPEA BN CFDT), le Conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin. Par jugement du 16 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a : ' Reçu l'action de M. [N] et l'a dite infondée, ' Constaté que les attestations 4 à 10 et 29 présentées par M. [N] étaient irrecevables, ' Dit recevables les attestations 26 à 28, ' Dit que la discrimination à l'évolution de carrière de M. [N] n'était pas constituée, ' Débouté M. [N] et le Syndicat SPEA BN CFDT de leurs demandes indemnitaires, ' Débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes, ' Débouté la société AREVA NC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Laissé la charge des éventuels dépens à M. [N]. Par arrêt du 25 juin 2020, la Cour d'appel de Caen a : ' Rejeté l'exception de procédure soulevée par la SAS ORANO RECYCLAGE, ' Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ' Condamné la SAS ORANO RECYCLAGE à payer à M. [N] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, ' Condamné la SAS ORANO RECYCLAGE à payer au Syndicat SPEA BN CFDT la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, ' Dit que les sommes allouées, à caractère indemnitaire, seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, ' Condamné la SAS ORANO RECYCLAGE à payer à M. [N] et au Syndicat SPEA BN CFDT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la SAS ORANO RECYCLAGE aux dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 16 décembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a : ' Annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la Cour d'appel de Caen, ' Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Rennes, ' Condamné M. [N] et le Syndicat SPEA BN CFDT aux dépens, ' En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. M. [N] et le Syndicat SPEA BN CFDT ont, par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 25 janvier 2022, saisi la Cour d'appel de Rennes. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, suivant lesquelles M. [N] et le Syndicat SPEA BN CFDT demandent à la cour de : Sur la fin de non-recevoir formulée par l'intimé ' Rejeter la demande formulée par l'intimé visant à voir constater que les dispositions du jugement entrepris tenant à l'irrecevabilité des attestations et à l'absence de discrimination à l'évolution de carrière sont définitifs faute de critique expresse dans la déclaration d'appel, ' Dire que l'acte d'appel régularisé par les concluants, en ce qu'il vise expressément le rejet de la demande indemnitaire formulée dans l'intérêt de M. [N], saisit la cour de l'ensemble des motifs ayant conduit au rejet par les premiers juges de cette demande, ' Dire, au vu de l'acte d'appel, que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement dépendant du chef expressément critiqué, portant sur le rejet de la demande indemnitaire de M. [N], ' Dire que les premiers juges ont statué ultra petita en indiquant dans le dispositif du jugement : 'dit que la discrimination à l'évolution de carrière de M. [N] n'est pas constituée', ' Annuler en tant que de besoin cette disposition, ' Dire que la société ORANO ne peut se prévaloir, à l'appui de sa fin de non-recevoir, d'un élément du dispositif du jugement correspondant à une demande qui n'avait pas été formulée en première instance, En toute hypothèse, ' Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société ORANO aux demandes des concluants, Sur le fond ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit infondée l'action de M. [N], - Constaté que les attestations 4 à 10 et 29 présentées par M. [N] sont irrecevables, - Dit que la discrimination à l'évolution de carrière de M. [N] n'est pas constituée, - Débouté M. [N] et le syndicat CFDT de leur demande indemnitaire, - Débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes, - Laissé à la charge les éventuels dépens à M. [N], ' Condamner la SAS ORANO RECYCLAGE à payer à M. [N] une somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ' Condamner la SAS ORANO RECYCLAGE à payer au syndicat CFDT une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ' Condamner la SAS ORANO RECYCLAGE à payer au syndicat CFDT et à M. [N] une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, suivant lesquelles la SAS ORANO RECYCLAGE demande à la cour de : ' Déclarer M. [N] et le Syndicat SPEA BN CFDT , irrecevables en leurs demandes en cause d'appel tendant à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a d'une part, 'constaté que les attestations 4 à 10 et 29 présentées par M. [N] sont irrecevables' et d'autre part, 'dit que la discrimination à l'évolution de carrière de M. [N] n'est pas constituée', ' Déclarer définitive la décision attaquée de ces deux chefs, Pour le surplus et en toute hypothèse, ' Juger M. [N] et le Syndicat SPEA BN CFDT mal fondés en leur appel et les en débouter en intégralité, ' Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il 'dit que la discrimination à l'évolution de carrière de M. [N] n'est pas constituée' et 'débouté M. [N] et le syndicat SPEA BN CFDT de leurs demandes indemnitaires', Y ajoutant, ' Condamner solidairement M. [N] et le Syndicat SPEA BN CFDT à payer à la SAS ORANO RECYCLAGE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner solidairement M. [N] et le Syndicat SPEA BN CFDT aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure A titre principal, la SAS ORANO RECYCLAGE soutient que compte tenu de la formulation de la déclaration d'appel, M. [N] et le syndicat SPEA BN CFDT n'ont pas, comme l'exige l'article 901 du code de procédure civile, expressément critiqué les chefs du jugement du conseil de prud'hommes qui ont statué sur l'irrecevabilité des attestations 4 à 10 et 29 et l'absence de discrimination à l'évolution de carrière du salarié de sorte que leur appel porte uniquement sur le débouté des demandes indemnitaires et la demande formée au titre des frais irrépétibles. La SAS ORANO RECYCLAGE en déduit que les appelants sont irrecevables à remettre en cause l'irrecevabilité des attestations précitées et l'absence de discrimination à l'évolution de carrière ce qui conduit à déclarer mal fondées leurs demandes indemnitaires. L'article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable aux appels interjetés à compter du 6 septembre 2017 prévoit que les actes de déclarations d'appel contiennent, outre les mentions de l'article 58, 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Les appelants objectent à cette fin de non recevoir que : - leur acte d'appel, en ce qu'il vise expressément le rejet de la demande indemnitaire formulée dans l'intérêt de M. [N], saisit la cour de l'ensemble des motifs ayant conduit au rejet par les premiers juges de cette demande, - en vertu de l'article 562 du code de procédure civile qui dispose que 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent', la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement dépendant du chef expressément critiqué, portant sur le rejet de la demande indemnitaire de M. [N]. Dans le cas d'espèce, dès lors que le litige dont M. [N] et le syndicat SPEA BN CFDT ont saisi le conseil de prud'hommes portait sur la reconnaissance de la discrimination à l'évolution de carrière du salarié imputée à ses mandats syndicaux et de son indemnisation subséquente, à l'exclusion de toute autre prétention, la cour considère que le salarié et le syndicat SPEA BN CFDT ont énoncé, sans aucune ambiguïté, dans leur acte d'appel l'objet de celui-ci, en mentionnant le débouté de leur demandes de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles. En vertu de l'effet dévolutif de l'article 562 du code de procédure civile, la cour se considère saisie du litige portant sur la discrimination alléguée par le salarié qui suppose d'apprécier les éléments laissant supposer une telle discrimination qu'il doit fournir au préalable ; même si le conseil de prud'hommes a présenté dans son dispositif la recevabilité ou le bien fondé des attestations produites par le salarié comme un des chefs du jugement, celle-ci se rattache en réalité au point tranché par le litige à savoir le débouté des demandes indemnitaires découlant de l'absence de reconnaissance de la discrimination. Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, la cour rejette le moyen soulevé par la SAS ORANO RECYCLAGE tendant à dire les appelants irrecevables à critiquer l'irrecevabilité des attestations 4 à 10 et 29 et l'absence de discrimination à l'évolution de carrière. Dès lors qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, les appelants sont autorisés à apporter de nouveaux moyens et éléments de preuve à leur soutien. Sur le fond, - Sur l'action du salarié En droit, par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 2141-5 dispose qu'il 'est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail'. En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le salarié soutient en substance qu'il a été discriminé par son employeur dans son évolution de carrière à cause de ses mandats électifs, qu'il aurait dû avoir un poste de chef de quart et qu'il a obtenu le poste d'adjoint de chef de quart seulement parce qu'il a saisi la juridiction prud'homale. Il communique : - deux bulletins de paie à son nom : * d'octobre 2015 mentionnant l'emploi d'opérateur de fabrication, niveau III, échelon 3, coefficient 270 pour un salaire de base de 2 304,24 €, hors prime, * de novembre 2015, mentionnant l'emploi de technicien supérieur, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 pour un salaire de base de 2 349,30 € - un bulletin anonymisé mentionnant l'emploi de 'Tech Sup ENG' niveau IV, échelon 3 pour un salaire de base de 2 562,45 € correspondant au poste de chef de quart. Il s'appuie également sur plusieurs témoignages : des attestations communiquées en première instance jugées irrecevables pour des raisons de forme telles que le défaut de mention manuscrite de la connaissance de leur production en justice ou de pièces d'identité et qui ont été régularisées, en cause d'appel. La juridiction conserve son pouvoir d'apprécier la valeur probante d'attestations irrégulières par la forme, la preuve demeurant libre en droit du travail. La cour considère que les attestations de M. [O] (n°4), technicien du service opérations nouvelles du 1er septembre 1999 au 1er août 2014 et de M. [Y], opérateur d'octobre 1999 à avril 2013, se bornent à certifier en termes identiques que M. [N] n'a pas pu intégrer ce service car ses mandats syndicaux ne lui en laissaient pas le temps ce qui apparaît comme l'expression de leur opinion et non d'une analyse reposant sur des faits précis. En revanche, MM. [F], [I] et [K] et (n°5 et 28, 6 et 28, 10) qui ont été les chefs de quart de M. [N] de 2002 à 2016 indiquent tous que ses mandats électifs ont été un frein voire un obstacle à l'évolution de sa carrière mais ajoutent pour le premier des exemples de sa participation pour l'atteinte des objectifs collectifs, pour le deuxième la précision qu'il a assisté à des réunions de préparations à l'avancement et que le salarié faisait montre de souplesse pour prendre ses heures de délégation. Le troisième qui était son chef de quart de 2010-2016 cite une réunion tripartite tenue le 18 septembre 2013 avec la direction au cours de laquelle il a été indiqué que les absences de M. [N] n'étaient pas compatibles avec une promotion. Le délégué syndical, M. [M], qui a assisté à cette réunion, confirme les propos tenus par le responsable de production. Le salarié produit également les comptes-rendus de ses entretiens d'évaluation sur la période 2003-2015 qui le décrivent dès le début comme un bon élément, apprécié pour ses qualités individuelles (volontaire, du charisme), utile au collectif, encouragé dans ses démarches de formation. A partir de 2007, M. [N] exprime régulièrement son voeu de reconnaissance de ses qualités professionnelles par un poste à responsabilité et en 2010 ses craintes que ses mandats électifs ne soient un frein à son évolution. En 2015, son N+1 soutient clairement sa candidature au poste de chef de quart. M. [N] présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination en ce qu'il avait fait montre des qualités professionnelles lui permettant d'aspirer à un poste de chef de quart, qu'il avait demandé un poste avec plus de responsabilités et que sa hiérarchie aurait objecté que ses nombreux mandats syndicaux ne permettaient pas d'accéder à sa demande. Il appartient à la SAS ORANO RECYCLAGE d'apporter des éléments objectifs démontrant que M. [N] n'a subi aucune discrimination en raison de ses fonctions syndicales. La société indique que M. [N] a fait l'objet d'augmentations régulières et qu'il a été promu adjoint chef de quart en octobre 2015 ce qui, selon elle, est une position enviable du point de vue de son âge et des autres salariés embauchés en 1999. S'agissant des augmentations de 54 € le 1er janvier 2003, de 60 € le 1er janvier 2006, de 80 € le 1er janvier 2009 avec un passage du niveau 3.1 au 3.2, de 85 € le 1er janvier 2013 avec un passage au niveau 3.3, la société ne fournit pas d'éléments de comparaison avec d'autres salariés notamment du point du vue du critère de l'âge mis en avant. S'agissant des tableaux comparant M. [N] soit avec des salariés embauchés en 1999 au niveau 2.1 soit avec des salariés embauchés en 2002 au niveau 3.1 sur le secteur Reception/Entreposage, le salarié signale que seuls trois d'entre eux étaient comme lui des agents de sécurité ayant bénéficié du plan de mobilité Sitop mis en oeuvre en 2002 et que la société n'avait pas pris en compte la situation de quatre salariés promus au poste de chef de quart. Pour réponse à cette promotion des quatre salariés, la société expose qu'au vu de leur plus grande ancienneté sur le secteur Réception/Entreposage : - M. [B] embauché le 12 mars 2001, a été promu adjoint de chef de quart en mars 2013 et chef de quart en avril 2015, - M. [G] embauché le 1er septembre 2000, a été promu adjoint chef de quart en 2012 et chef de quart en 2014, - M. [Z] embauché le 26 mars 2001, a été promu adjoint chef de quart en 2013 et chef de quart en 2014 - M. [A] embauché le 1er août 2002, a été promu adjoint chef de quart en 2014 et chef de quart en octobre 2016 ce. Dès lors que l'accord d'entreprise assurait que les salariés amenés à changer de poste dans le cadre du projet Sitop ne devaient pas subir de conséquences négatives sur leur déroulement de carrière, la moindre ancienneté de M. [N] dans le secteur en cause mais embauché en 1999 ne peut pas objectiver qu'il accède seulement en octobre 2015 à un poste d'adjoint de chef de quart ni qu'il n'ait toujours pas accédé dans un délai comparable aux quatre salariés ci-dessus (en moyenne deux ans) au poste de chef de quart alors que ses évaluations indiquent qu'il était capable d'accéder à des responsabilités, celle de 2015 proposant et soutenant sa candidature au poste de chef de quart. La SAS ORANO RECYCLAGE ne démontre pas, par des éléments objectifs, l'absence de discrimination syndicale à l'encontre de M. [N] et a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail de l'intéressé. M. [N] estime que la discrimination lui a occasionné un préjudice constitué par le retard dans la régularisation de sa promotion, une perte de revenus en le privant de la possibilité d'obtenir une prime et autres avantages attachés à la fonction de chef de quart tel que la prime responsabilité qu'il chiffre à 15.000 €. La cour considère que le salarié a subi un préjudice dans l'évolution de sa carrière constitué par le retard à accéder au poste d'adjoint de quart puis au poste de chef de quart qu'il qualifie lui-même de perte de chance et dont la réparation est fixée à 5.000 €, le salarié ne s'expliquant pas davantage sur son préjudice. - Sur l'action du syndicat SPEA BN CFDT L'action du syndicat sera déclarée recevable et bien fondée, le syndicat qui a vu reconnaître la discrimination dans l'évolution de carrière de son représentant justifie d'une atteinte à un intérêt collectif et se verra allouer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, REJETTE l'exception de procédure soulevée par SAS ORANO RECYCLAGE ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau CONDAMNE la SAS ORANO RECYCLAGE à payer à M. [R] [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat en raison de la discrimination syndicale ; CONDAMNE la SAS ORANO RECYCLAGE à payer au Syndicat des Personnels de l'Energie Atomique CFDT de Basse- Normandie la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ; DIT que les sommes allouées, à caractère indemnitaire, seront assortie d'intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; CONDAMNE la SAS ORANO RECYCLAGE à payer à M. [R] [N] et au Syndicat des Personnels de l'Energie Atomique CFDT de Basse - Normandie la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ORANO RECYCLAGE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1222-1 du code du travailarticle 562 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un salarié protégé
Référence
634a4f9eacdcd6adff75aacb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel