Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f9facdcd6adff75aad5
- Date
- 14 octobre 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°519 N° RG 22/03873 N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BB M. [N] [W] C/ Mme [U] [K] Mme [V] [P] M. [O] [M] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [W] [Adresse 6] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS : Madame [U] [K] [Adresse 5] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat Madame [V] [P] [Adresse 5] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er juin 2022, le juge de l'exécution de Quimper, saisi par M. [W] d'une demande de délai de grâce à l'occasion d'une procédure de saisie-attribution, a rejeté sa demande. Par courrier simple du 22 juin 2022 reçu au greffe de la cour le 23 juin 2022, M. [W] a déclaré vouloir interjeter appel de cette décision. Par avis du 27 juillet 2022, l'appelant a été invité à faire connaître ses observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat puis il a, par un second avis du 15 septembre 2022, été avisé que l'affaire serait évoquée à l'audience de la cour du 6 octobre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique. Il s'en évince que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [W] lui-même est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [W] en date du 22 juin 2022 irrecevable ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel s'il en est. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
634a4f9facdcd6adff75aad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel