Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa0acdcd6adff75aad9
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/239 N° N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFKE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 05 Octobre 2022 par : M. [I] [B] né le 30 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5] Ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [I] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nawal SEMLALI, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis du 06/10/2022), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 18 août 2022, M. [I] [B] a été admis au centre hospitalier de [Localité 5] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [F] [B], sa soeur, sur la base de certificats médicaux du Dr. [K] et du Dr. [D]du même jour décrivant une sthénicité et une hétéro-agressivité, une désinhibition instinctivo-comportementale, une toute puissance et une absence de critique de ses comportements, ce qui a nécessité une prise en charge en chambre sécurisée. Le certificat médical des 24 heures établi le 19 août 2022 par le Dr. [J] indique que M. [I] [B] est un patient schizophrène en rupture de soins et de traitement, admis dans les suites de troubles comportementaux avec passage à l'acte hétéro-agressif. Il avait quitté son domicile brutalement quelques jours plus tôt, dans un refus total du traitement injectable. Il a été contentionné à son arrivée car il se montrait sthénique et inadapté. Il présente toujours des comportements inadaptés, se montre peu loquace, peu coopérant, mais une tension psychique sous-jacente persiste. soit un état nécessitant une prise en charge à poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète, de façon intensive et en contention. Le certificat médical des 72 heures établi le 20 août 2022 par le Dr. [T] mentionne un patient dont l'état reste instable, avec un déni total des troubles, un cours de la pensée parfois assez fluide mais avec une prise en compte fragile de la réalité. Si le comportement s'est globalement amélioré, il persisterait des 'bizarreries' : M. [I] [B] a uriné sur le sol malgré la présence d'un urinal à disposition. Le patient est décrit comme étant plus calme et coopérant, permettant une levée de la mesure de contention, mais le maintien de la mesure d'isolement reste nécessaire pour poursuivre les soins et l'évaluation clinique dans de bonnes conditions de sécurité et dans le cadre d'une hospitalisation complète. Le 15 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier a transformé la mesure de soins en hospitalisation complète en mesure de soins ambulatoires, sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le Dr. [Y] qui mentionne une amélioration de l'état psychopathologique de M. [I] [B] avec disparition de l'excitation psychomotrice et un bien meilleur contact. Il n'y a plus de syndrome délirant ou hallucinatoire. Le patient accepte le remise en place de son traitement antipsychotique par voie intra-musculauire trimestrielle, même s'il n'y a pas de reconnaissance de sa pathologie, ni de remise en cause de ses consommations (cannabis et crack). Le 16 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier a maintenu l'admission de M. [I] [B] en soins ambulatoiires, avec une évaluation à échéance mensuelle. Le 23 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier a transformé la mesure en hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du Dr. [Y] qui rappelle qu'une stabilisation de l'état de santé du patient avait permis son retour au domicile de ses parents mais qu'il présente à nouveau une décompensation psychotique aiguë avec agitation, excitation psychomotrice, idées délirantes. Il a tagué tous les murs de sa chambre et prie tout seul dans le jardin. Il aurait arrêté son traitement psychotrope par voie orale et serait dans le déni le plus complet de ses troubles, ce qui nécessite sa réintégration en hospitalisation complète. Dans un certificat médical du 28 septembre 2022, le Dr. [Y] mentionne qu'après 5 jours de réintroduction du traitement psychotrope par voie orale, M. [I] [B] est un peu plus calme, il se contient pour ne pas exprimer ses idées délirantes de persécution et il est toujours dans le déni de ses troubles. Le médecin insiste sur la problématique particulière de dépendance aux prises régulières de crack et préconise le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour contrôle de la mesure. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention, en considération d'une mainlevée prématurée, a maintenu le régime d'hospitalisation complète de M. [I] [B] qui en a formé appel le 6 octobre 2022. À l'audience du 13 octobre 2022 à 11 heures, M. [I] [B] ne comparaît pas, son état de santé n'ayant pas été jugé compatible avec son audition. Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison d'une procédure irrégulière, faute de preuve d'une quelconque délégation de signature pour les décisions intervenues jusqu'à la réintégration de M. [I] [B] et de la notification de la décision du 16 septembre 2022, la décision de réintégration du 23 septembre 2022 ayant par ailleurs été notifiée tardivement trois jours plus tard et sans motif. Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 11 octobre 2022 par le Dr. [Y] qui mentionne que M. [I] [B] est toujours en proie à des idées délirantes, avec un discours empreint de toute puissance, avec un déni de ses troubles revendiquant son droit à consommer du cannabis comme il l'entend. Son état de santé contre indique son audition en appel. Le projet médical consiste à obtenir à nouveau une stabilisation sur le plan psychopathologique, à organiser ensuite un entretien familial avec ses parents qui l'hébergent. Le pronostic reste réservé avec l'aggravation de sa psychose shizophrénique paranoïde en lien avec ses oonsommations de toxiques. Mme [F] [B], tiers demandeur, n'a pas comparu à l'audience. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [I] [B] a formé appel le 6 octobre 2022 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 3 octobre 2022. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure 1 - l'absence de notification et la notification tardive : Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, 'lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible'. En l'espèce, M. [I] [B] invoque l'absence de toute notification de la décision du 16 septembre 2022 ainsi que la notification tardive, trois jours plus tard, de la décision de réintégration du 23 septembre 2022. Si la justification de la notification de la décision du 16 septembre 2022 à M. [I] [B] n'est effectivement pas produite, celle relative à la décision du 23 septembre 2022 n'a été faite que le 26 septembre 2022 en raison d'un 'état clinique incompatible'. Le centre hospitalier n'a pas profité de l'envoi de pièces complémentaires pour justifier de la notification effective à M. [I] [B] de la décision du 16 septembre 2022. Toutefois, cette décision n'ayant été prise que le lendemain de la décision d'aménagement de la mesure d'hospitalisation complète en mesure de soins ambulatoires (il s'agissait de la première échéance mensuelle de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers) et M. [I] [B] ne proposant pas d'établir le grief particulier qu'il en aurait conçu, il conviendra de rejeter le moyen. 2 - l'absence de délégation de signature : Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'. En l'espèce, M. [I] [B] considère que la procédure n'est pas régulière dès lors que n'est pas pas produite la délégation de signature concernant les décisions d'hospitalisation complète du 15 septembre 2022 et du 16 septembre 2022, ainsi que la décision de réintégration du 23 septembre 2022. Si une ordonnance du juge des libertés et de la détention est intervenue le 29 août 2022, laquelle n'est d'ailleurs pas produite, elle est nécessairement sans effet sur les décisions postérieures. Or, il convient de constater qu'aucune délégation de signature n'est jointe aux décisions : - du 15 septembre 2022 relative à la transformation de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [B] en mesure de soins ambulatoires par Mme [L] [Z] dont on ignore la qualité mais qui a signé cette décision pour le directeur du centre hospitalier, - du 16 septembre 2022 relative à l'admission de M. [I] [B] en soins psychiatriques (échéance mensuelle) prise par Mme [R] [M] dont on ignore la qualité mais qui a signé cette décision pour le directeur du centre hospitalier, - du 23 septembre 2022 relative à la réintégration de M. [I] [B] en hospitalisation complète prise par Mme [R] [M] dont on ignore la qualité mais qui a signé cette décision pour le directeur du centre hospitalier. Malgré les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier, ne figurent toujours pas à la procédure les délégations des signataires des décisions. M. [I] [B] n'a pas à justifier d'un grief dans une telle hypothèse puisque la procédure est nécessairement irrégulière du seul fait que la qualité des décisionnaires n'a pas pu être vérifiée. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [I] [B]. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [I] [B] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [I] [B], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 14 Octobre 2022 à 11 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [B] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634a4fa0acdcd6adff75aad9
Données disponibles
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- Résumé officiel