Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa0acdcd6adff75aadd
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/240 N° N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TF54 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LORIENT rendue le 12 Octobre 2022, notifiée le même jour à Madame [T] [L], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Madame [T] [L] née le 04 Septembre 1977 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de EPSM [4] Ayant pour conseil Maître Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Mme [T] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 13 Octobre 2022 à 16 heures 54 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; Par décision du 16 septembre 2022, Mme [T] [L] a été admise en hospitalisation sous contrainte sur péril imminent au centre hospitalier GHU à Paris sur la base d'un certificat médical du Dr. [E] du même jour, dont la poursuite a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2022, avant de faire l'objet d'un transfert au centre hospitalier Charcot de Caudan le 30 septembre 2022, puis d'une mesure d'isolement le 4 octobre 2022 à 21h59. Par requête du 11 octobre 2022 à 10h47, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient d'une autorisation de maintien de Mme [T] [L] à l'isolement. Par ordonnance du 12 octobre 2022 à 15h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [T] [L]. Par déclaration du 13 octobre 2022 à 16h54, Mme [T] [L] a fait appel de cette ordonnance. Mme [T] [L] sollicite la mainlevée de son isolement. Elle fait état : - de la recevabilité de son appel faute de justification de l'horaire de notification de la décision querellée, - de l'absence d'information de ses proches sur les renouvellements de son isolement, - de l'absence de justification des précédentes mesures d'isolement, dont l'évaluation de la durée totale est impossible, - du non-respect des évaluations à l'occasion des phases d'isolement, - de l'absence de justification d'une évaluation somatique, - de l'absence de dommage imminent pouvant justifier l'isolement, a fortiori alors que son état de santé s'améliore. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations mais a adressé des pièces complémentaires. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'. En l'espèce, s'il est bien justifié d'une notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 12 octobre 2022 le même jour à Mme [T] [L], la mention de l'heure n'est pas précisée, de sorte que le délai n'a pas couru avant le 13 octobre 2022 à 0h00. Son appel, formalisé le 13 octobre 2022 à 16h54, doit donc être déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. Concernant l'absence d'information aux proches, si l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que 'le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical', en l'espèce, outre le fait qu'aucune personne n'a été signalée dans le dossier de Mme [T] [L] qui a été hospitalisée en péril imminent et non à la demande d'un tiers, il ressort d'un certificat médical établi le 10 octobre 2022 par le Dr. [F] que l'intéressée a refusé toute information du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement à au moins une personne prévue à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, aucun grief n'étant pour le surplus invoqué. Concernant l'absence de justification des précédentes mesures d'isolement, si l'article R3211-33-1 du code de la santé publique prévoit en son 2ème alinéa que 'sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 (c'est-à-dire une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins) ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge', sont joints à la procédure tant le tableau récapitulatif des mesures d'isolement prises depuis le 4 octobre 2022 à 21h59 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lorient du 7 octobre 2022, confirmée par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes le 8 octobre 2022, lesquelles ont purgé de tous vices éventuels les premières mesures d'isolement. Concernant les mesures d'évaluation, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin'. En l'espèce, Mme [T] [L] considère que la double évaluation de 24 heures du 9 octobre 2022 n'est pas conforme aux textes. Il apparaît toutefois que sa situation a été évaluée ce jour-là à deux reprises, soit à 11h20 et à 21h37, de sorte que ce moyen est inopérant. Concernant l'absence de surveillance somatique, telle qu'exigée par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, Mme [T] [L] se contente de faire état d'un grief sans le caractériser, de sorte que ce moyen sera jugé inopérant. Enfin, concernant l'absence de dommage imminent, les constatations de 'menace, agitation, agressivité, vécu délirant persécutif avec intolérance aux signes et règles du service, persistance de l'agressivité et des menaces à l'encontre du personnel' suffisent à justifier, malgré leur caractère certes stéréotypé, le maintien de la mesure d'isolement. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [T] [L] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 14 Octobre 2022 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
634a4fa0acdcd6adff75aadd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel