Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa3acdcd6adff75aae5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 14 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01018 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWT5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019J00030 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 25 Février 2021 APPELANTE : S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de L'EURE INTIME : Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (Belgique) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau de L'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, prorogé au 13 octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 13 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte du 21 janvier 2008, la SA Crédit du Nord a consenti à la société Photo Formule Plus un prêt d'un montant de 140.000 euros remboursable sur une durée de 7 ans, par mensualités de 2.011,81 euros, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,95% afin de financer l'achat d'un fonds artisanal de conception-réalisation-vente de lettres, décors et images publicitaires découpés imprimés, fabrication et pose d'enseignes, exploité [Adresse 6] à [Localité 8]. Ce prêt a bénéficié de la contre garantie Oseo à hauteur de 50%. Par acte du 16 janvier 2008, M. [F] [R], gérant de la société Photo Formule Plus, s'était préalablement porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 91.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuelles pénalités de retard, pour une durée de 9 ans. Par acte du 26 janvier 2008, M. [F] [R] s'est porté caution solidaire en garantie de toutes sommes dues par la société Photo Formule Plus à la SA Crédit du Nord au titre de l'ensemble de ses engagements dans la limite de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuelles pénalités de retard, pour une durée de 10 ans. Par acte du 20 octobre 2008, la SA Crédit du Nord a consenti à la société Photo Formule Plus un prêt d'un montant de 50.000 euros pour des besoins professionnels. Par acte du 1er octobre 2008, M. [F] [R] s'était préalablement porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuelles pénalités de retard, pour une durée de 84 mois. Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société Photo Formule Plus en redressement judiciaire. Les 27 et 29 mars 2010, la SA Crédit du Nord a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur, en principal de : 62.194,62 euros au titre du cautionnement consenti le 16 janvier 2008, 26.427,30 euros au titre du cautionnement consenti le 26 janvier 2008, 14.343,76 euros au titre du cautionnement consenti le 1er octobre 2008. La liquidation judiciaire de la société Photo Formule Plus a été prononcée par jugement du 20 janvier 2015. Le 21 juin 2016, la procédure a été close pour insuffisance d'actif. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2017, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [F] [R] de lui régler la somme totale de 72.300,09 euros au titre de ses engagements de caution. Le 20 mai 2019, la SA Crédit du Nord a assigné M. [F] [R] devant le tribunal de commerce de Rouen pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 34.269,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 15 mai 2019 au titre du cautionnement du prêt de 140.000 euros, - 15.678,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,11% à compter du 15 mai 2019 au titre du cautionnement du prêt de 50.000 euros, - 24.427,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 au titre ducompte courant débiteur. Par jugement du 25 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - reçu la Sa Crédit du Nord en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées, - reçu M. [R] en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées, - constaté que le cautionnement conclu le 16 janvier 2008 en garantie du prêt conclu à la même date pour un montant de 140.000 euros, et que le contrat de cautionnement en date du 26 janvier 2008 pour un montant de 65.000 euros ne comportaient pas en annexe de fiche de renseignement permettant de juger de la solvabilité de M. [F] [R] au regard de ses engagements et que la banque n'a pas souscrit à son obligation, - dit que le Crédit du Nord ne pourra pas se prévaloir de ces deux cautions à l'égard de M. [F] [R], - constaté que le contrat de cautionnement conclu le 1er octobre 2008 en garantie du prêt conclu le 21 octobre 2008 pour un montant de 65.000 euros comportait en annexe une fiche de renseignement permettant de juger de la solvabilité de M. [F] [R] au regard de cet engagement et que les remboursements étaient inférieurs à 33% de son revenu mensuel et donc, non disproportionné, - constaté que le Crédit du Nord n'a pas souscrit aux dispositions de la loi n°94-126 du 11 février 1994 en termes d'information de la caution, et, que de ce fait la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée, - constaté que dans les conditions générales du prêt consenti, aucune clause de déchéance du terme ne figure au contrat permettant d'imputer les intérêts de retard à l'égard de la caution, - condamné M. [F] [R] à devoir payer la somme de 13.434,67 euros au Crédit du Nord au titre du prêt consenti le 20 octobre 2008 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, - dit que M. [F] [R] devra s'acquitter de ce paiement dans un délai maximum de 12 mois à dater de la signification du jugement, - dit que passé ce délai, l'intégralité des sommes dues au titre de cette condamnation deviendront immédiatement exigibles, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - dit que les parties se partageront les dépens par moitié, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 63,36 euros, - dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SA Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions du 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Crédit du Nord qui demande à la cour de : -condamner M. [R] au règlement des sommes de : -34.269,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 4.95 % à compter du 15 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, -15.678,91 euros outre intérêt au taux contractuel de 6,11 %, à compter du 15 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, -26.427,30 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, -le condamner au règlement de la somme de 4.000 €euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -le débouter de l'ensemble de ses contestations et demandes incidentes, -le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions du 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [R] qui demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 25 février 2021 en ce qu'il a : -constaté que le contrat de cautionnement conclu le 16 janvier 2008 en garantie du prêt conclu à la même date pour un montant de 140.000 euros, et que le contrat de cautionnement en date du 26 janvier 2008 pour un montant de 65.000 euros ne comportaient pas en annexe de fiche de renseignement permettant de juger de la solvabilité de M. [R] au regard de ses engagements et que la banque n°a pas souscrit à son obligation, -dit que la société Crédit du Nord ne pourra pas se prévaloir de ces deux cautions à l'égard de M. [R], -constaté que la société Crédit du Nord n'a pas souscrit aux dispositions de la loi n° 94 126 du 11 février l994 en terme d'information de la caution, et, que de ce fait la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée, -constaté que dans les conditions générales du prêt consenti, aucune clause de déchéance du terme ne figure au contrat permettant d'imputer les intérêts de retard à l'égard de la caution, -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 25 février 2021 en ce qu'il a : -reçu la société Crédit du Nord en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées, -reçu M. [R] en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées, -constaté que le contrat de cautionnement conclu le 1er octobre 2008 en garantie du prêt conclu le 21 octobre 2008 pour un montant de 65.000 euros comportait en annexe une fiche de renseignement permettant de juger de la solvabilité de M. [R] au regard de cet engagement et que les remboursements étaient inférieurs à 33% de son revenu mensuel et donc, non disproportionnés, -condamné M. [R] à devoir payer la somme de 13.434,67 euros à la société Crédit du Nord au titre du prêt consenti le 20 octobre 2008 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusque parfait paiement, -dit que M. [R] devra s'acquitter de ce paiement dans un délai maximum de 12 mois à dater de la signification du jugement, -dit que passé ce délai, l'intégralité des sommes dues au titre de cette condamnation deviendront immédiatement exigibles, -débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, -dit que les parties se partageront les dépens par moitié, -dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. -réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 25 février 2021 et, en conséquence de cette réformation : A titre principal, -débouter la société Crédit du Nord de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [R], En conséquence -constater que le contrat de cautionnement conclu le 16 janvier 2008 en garantie du prêt conclu à la même date pour un montant octroyé de 140 000 euros ainsi que le contrat de cautionnement en date du 1er octobre 2008 conclu en garantie du prêt du 20 octobre 2008 d'un montant octroyé de 50 000 euros sont caducs du fait de la renégociation des crédits et du rééchelonnement des dettes consenties qui ont porté novation, -constater que le contrat de cautionnement conclu le 26 janvier 2008 en garantie de tout engagement pour un montant total de 65 000 euros est nul est sans effets, A défaut, de constater que les trois engagements de caution souscrits les 16 janvier 2008, 26 janvier 2008 et le 1er octobre 2008 sont nuls du fait de leur disproportion au regard de la situation financière et patrimoniale de la caution, -constater qu'en tout état de cause la société Crédit du Nord a manqué à son obligation d'information de la caution sur la portée de ses engagements, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les actes de cautionnement sont valables, -constater l'absence d'information sur la défaillance de l'emprunteur due par la société Crédit du Nord à M. [R], En conséquence, -dire que la société Crédit du Nord est déchue de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [R], -dire que le montant des dettes dues sera limité au seul capital restant dû au moment du prononcé de la liquidation judiciaire à l'exception de tout autre frais ou accessoire de quelque nature que ce soit, En conséquence, limiter le montant des dettes dues à : -30 193,02 euros (soit 60 386.04 / 2) au titre du prêt du 21 janvier 2008 arrêté au 20 janvier 2015, -14 343,67 euros au titre du prêt consenti le 20 octobre 2008 arrêté au 20 janvier 2015, -26 427,30 euros au titre du compte courant au 20 janvier 2015. -accorder à M. [R] les plus larges échéances de paiement, -débouter la société Crédit du Nord de sa demande visant à obtenir l'exécution provisoire, Dans tous les cas, -condamner la société Crédit du Nord à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Crédit du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la caducité : Moyen des parties : M. [F] [R] soutient que les cautionnements qu'il a souscrits au titre des deux contrats de prêts sont caducs dès lors que les deux prêts ont été renégociés en juillet 2013, un accord de réechelonnement ayant été conclu entre la Banque et la société Photo Formule Plus, que ces nouvelles conditions octroyées à la société Photo Formule Plus constituent une novation dont il aurait dû être informé et à laquelle il aurait dû expressément consentir en sa qualité de caution non avertie, les conditions dans lesquelles il s'était initialement engagé étant substantiellement modifiées. La SA Crédit du Nord réplique qu'il n'y a pas eu novation puisqu'elle n'a jamais été d'accord pour procéder à une substitution de dettes, seules les conditions de remboursement ayant été modifiées, à la demande de la société Photo Formule Plus, dans le cadre du plan de poursuite de son activité, accord de réaménagement homologué et rendu opposable à tous par jugement et qui n'a pas aggravé la situation de la caution. Réponse de la cour : En application des dispositions des articles1271 et 1273 du code civil dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce, la novation s'opère notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, elle ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, l'intention de nover devant être certaine et non équivoque. Par jugement rendu le 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Rouen a autorisé la poursuite de l'activité et arrêté le plan de redressement par continuation d'exploitation et apurement du passif de la société Photo Formule Plus, et dans ce cadre a « ordonné la reprise du règlement des prêts bancaires avec report en fin de contrat des échéances suspendues pendant la période d'observation ainsi que la poursuite des contrats de crédit-bail en cours représentant un total de 224.069,49 €. » Aux termes d'un mail adressé à la SA Crédit du Nord le 9 juillet 2013, M. [F] [R], agissant en sa qualité de gérant de la société Photo Formule Plus, a indiqué à la SA Crédit du Nord souhaiter négocier : « une modification de la durée de remboursement des 2 crédits gérés par votre service depuis notre redressement judiciaire du 26-01-2010. Lors de l'adoption de notre plan de remboursement du 31/05/2011, j'avais opté pour la reprise sans modulation de la durée des crédits bancaires. J'ai pu honorer mes engagements depuis 2 ans, mais depuis quelques mois la situation économique, moins bonne que prévu, et les défaillances ou les retards de paiement de nos clients commencent à me créer des problèmes de trésorerie. Pour dégager de la trésorerie et les liquidités nécessaires à notre bon fonctionnement, j'ai l'intention de demander au Tribunal de Commerce une modification du plan pour allonger la durée de remboursement des crédits bancaires en cours et l'aligner sur la durée globale de celui-ci, à savoir à échéance 2021. J'aimerai donc connaître votre position pour la présenter au Tribunal. » Par mail du même jour, la SA Crédit du Nord a indiqué : « Sur le principe, nous serions prêts à diviser par deux le montant des échéances des prêts. Ainsi, pour le prêt de 50.000 €, échéances de 982,06 €, nous pourrions accepter 44 mois à 491,03 €. Pour le prêt de 140.000 €, échéances de 2.011,81 €, nous pourrions accepter 74 mois à 1005,90 €. Toutefois, ce prêt bénéficie de la garantie d'OSEO, aussi nous ne pouvons accepter sans leur accord préalable. » Après plusieurs relances de la part de M. [F] [R], la société Photo Formule Plus l'a informé le 30 août de l'accord d'OSEO pour des nouvelles mensualités à hauteur de 1005,90 euros « mais avec homologation de Monsieur le Juge Commissaire » et que s'agissant du prêt sans OSEO, elle réduirait le montant des échéances à 491,03 euros dès le mois d'octobre, mais qu'elle souhaitait également une homologation par le juge commissaire. De nouveaux tableaux d'amortissement ont donc été établis et par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de Rouen, au vu de la requête présentée le 5 septembre 2013 par la société Photo Formule Plus lui demandant l'autorisation de modifier les conditions de remboursement des deux crédits bancaires en doublant la durée de remboursement avec réduction de moitié des échéances, a modifié le plan de redressement par continuation de la société Photo Formule Plus et autorisé le remboursement, hors plan, des prêts consentis par la SA Crédit du Nord selon un nouvel échéancier. La novation ne se présumant pas, le seul fait pour les parties de modifier les modalités de remboursement des prêts ne saurait être analysé en une volonté de substituer à l'obligation issue des deux contrats de prêt une nouvelle relation contractuelle justifiant l'information et le consentement de la caution. La modification des modalités de remboursement des prêts a été convenue entre les parties, puis homologuée par le tribunal de commerce, pour permettre à l'emprunteur de poursuivre l'exécution des contrats principaux en réduisant le montant des mensualités prévues afin de les adapter à sa situation financière et d'éviter ainsi que la déchéance du terme ne soit prononcée et que l'intégralité des sommes dues ne deviennent exigibles. Il n'y a donc pas eu substitution des contrats de crédits initiaux par une nouvelle convention, l'allongement de la période de remboursement et la baisse du montant des échéances mensuelles n'ayant pas modifié les caractéristiques principales des prêts, telles que leur montant initial ou le taux d'intérêt, et ne portant que sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de l'homologation par le tribunal de commerce. Le moyen soulevé par M. [F] [R] tendant à voir constater la caducité de ses engagements de caution des deux prêts ne peut donc qu'être rejeté. Sur la nullité du cautionnement du 26 janvier 2008: Moyens des parties : M. [F] [R] soutient que le cautionnement est nul à défaut pour le Crédit du Nord de rapporter la preuve qu'elle a respecté son devoir d'information et de mise en garde à son égard. Le Crédit du Nord réplique que : *en tant que gérant de la société cautionnée depuis 1990, M. [R] connaissait la situation réelle de sa société et la portée de son engagement, *M. [R], gérant de plusieurs sociétés, est rompu aux affaires depuis de nombreuses années. Réponse de la cour : La sanction du manquement au devoir d'information est de mise en garde n'étant pas sanctionné par la nullité de l'acte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ce chef de demande. Sur la disproportion au moment de l'engagement : Moyens des parties : M. [F] [R] soutient que : *la Banque, qui n'a pas fait établir de fiche de renseignements au moment des deux engagements souscrits en janvier 2008, ne rapporte pas la preuve qu'ils étaient proportionnés à ses capacités financières, la fiche de renseignement établie le 1er octobre 2008 ne lui permettant pas de justifier du respect des obligations concernant la vérification de sa solvabilité qui devait nécessairement être effectuée avant ou concomitamment aux prêts du 1er janvier 2008, *l'acte de caution couvrant « tout engagement de la société » n'est lié à aucune opération en particulier et ne précise ni la nature des dettes potentiellement garanties, ni leurs composantes, ce qui ne lui permettait pas de comprendre l'étendue de son engagement, sa seule qualité de gérant n'en faisant pas une caution avertie, *les cautionnements étaient manifestement disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus, comme la Banque ne pouvait l'ignorer puisque tous ses engagements financiers, que ce soit à titre professionnels ou personnels, étaient pris auprès d'elle, *la Banque se prévaut d'une prétendue « fiche de renseignement » qui n'est pas paraphée, et qui, non seulement est produite pour la première fois en cause d'appel, mais qui est bien postérieure aux engagements de caution puisqu'elle est datée de 2009. La SA Crédit du Nord réplique que : * M. [F] [R] a souscrit une fiche de renseignements dans laquelle il détaille un patrimoine qui couvre très largement les trois créances, *s'il a fait une fausse déclaration en déclarant être propriétaire à 50% d'une maison d'habitation d'une valeur de 120.000 euros alors qu'il n'en est propriétaire, au travers d'une SCI, que de 24%, il doit en assumer seul les conséquences, la Banque n'étant pas tenue de vérifier les déclarations certifiées par la caution, *il soutient vainement qu'il faudrait considérer dans son passif la totalité des emprunts des immeubles de la SCI pour lesquels il s'est engagé, mais ne retenir dans l'actif que la fraction de ses droits dans lesdits immeubles alors que dans le cas de biens indivis, il convient pour apprécier la disproportion de retenir la valeur totale du bien, *en tant que gérant de la société cautionnée, il était le mieux à même de connaître la situation réelle de la société et la portée de son engagement, la Banque n'étant pas soumise à un devoir de mise en garde de la caution lorsque celle-ci est dirigeante de la société cautionnée et qu'elle bénéficie d'une longue expérience d'entrepreneur comme c'est le cas de M. [F] [R]. Réponse de la cour : L'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui se prévaut de ce texte de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Par ailleurs, l'appréciation de la proportionnalité se fait au regard de tous les cautionnements connus du bénéficiaire de la caution à la date de l'engagement.Il convient d'apprécier la proportionnalité de chaque cautionnement en prenant en compte les cautionnements précédemment concédés. Contrairement à ce que soutient la SA Crédit du Nord, les engagements de caution souscrits par M. [F] [R] en janvier 2008 n'ont pas été souscrits à la même date, le cautionnement à hauteur de 91.000 euros ayant été souscrit le 16 janvier et celui de 65.000 euros le 26 janvier suivant. Sur le cautionnement du 16 janvier 2008 : Ce cautionnement d'un montant de 91.000 euros garantit le remboursement d'un concours bancaire à hauteur de 140.000 euros consenti à la société Photo Formule Plus dont M. [F] [R] est le gérant. Au vu des pièces produites, la Banque n'a pas fait remplir par M. [F] [R] une fiche de renseignements relative à sa situation patrimoniale et financière, les deux fiches de renseignements produites étant largement postérieures puisqu'elles datent respectivement du 1er octobre 2008 et du 18 août 2009. Il en résulte que M. [R] est admis à apporter d'autres éléments de preuves que les renseignements figurant dans ces fiches. Au vu de son avis d'imposition, M. [F] [R] avait perçu en 2007, un salaire cumulé annuel net de 29.250 euros, auquel s'ajoutaient des revenus de capitaux mobiliers pour un total de 2.756 euros, ce qui correspondait à un revenu imposable, après déduction de la CSG déductible, de 31.795 euros, soit un revenu mensuel total de 2.649 euros. M. [F] [R] justifie qu'il s'était déjà porté caution de deux prêts professionnels consentis par la SA Crédit du Nord au profit de la société Photo Formule Plus : - le 17 janvier 2007 à hauteur de 17.800 euros, - le 28 février 2007 à hauteur de 48.100 euros. Si au vu des statuts de la SCI Margo mis à jour au 31 décembre 2012 produits par M. [F] [R] ce dernier détenait à cette date 24% des parts de cette SCI, il reconnait néanmoins que lorsqu'il s'est engagé en janvier 2008, il en détenait 50 %. Le capital social de cetteSCI était de 10 000 euros. Au vu de l'échéancier produit, M. [F] [R] était engagé en qualité de co-emprunteur de la SCI pour un prêt souscrit en octobre 2003 à hauteur de 85.000 euros, dont il indique qu'il a permis de financer l'acquisition des locaux commerciaux, et dont le capital restant dû en janvier 2008 s'élevait à 43.968,39 euros. Il s'était également porté caution solidaire, le 16 octobre 2007, à hauteur de 283.400 € du prêt consenti par la SA Crédit du Nord à la SCI pour l'acquisition de la maison, étant observé que le capital restant dû s'élevait à l'époque à 218.000 euros. Enfin, au vu de la fiche de renseignements du 1er octobre 2008 produite par la SA Crédit du Nord, et du tableau certes établi par M. [F] [R] mais qui n'est pas contesté par la SA Crédit du Nord, M. [F] [R] restait lui devoir une somme de 8.453 euros au titre d'un crédit à la consommation. Il résulte de ces éléments, que lorsqu'il s'est engagé le 16 janvier 2008, M. [F] [R] disposait de revenus mensuels de 2.649 € et des parts sociales d'une SCI qui elle même possédait des immeubles évalués respectivement à 220 000 et 90 000 euros ; qu'il était déjà engagé en qualité de caution pour un total de 349.300 euros (17.800 euros + 48.100 euros + 283.400 euros) et qu'il restait devoir une somme totale de 52.421,39 euros au titre de deux crédits souscrits auprès de la SA Crédit du Nord (8.453 euros + 43.968,39 euros). Le cautionnement souscrit par M. [F] [R] à hauteur de 91.000 euros était donc manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens à la date de son engagement. Sur le cautionnement du 26 janvier 2008 : Au regard de ce qui précède, ce cautionnement qui est venu s'ajouter aux précédents engagements souscrits par M. [F] [R] était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens. Sur le cautionnement du 1er octobre 2008 : Ce cautionnement à hauteur de 65.000 € pour une durée de 84 mois, garantit le remboursement d'un concours d'un montant de 50.000 euros consenti le 20 octobre 2008 par la Banque et vient s'ajouter aux cautionnements précédemment examinés. Si la fiche de renseignements établit concomitamment ne fait mention d'aucun cautionnement, la SA Crédit du Nord connaissait l'étendue des engagements que M. [F] [R] avait déjà souscrit pour les prêts qu'elle avait déjà consentis à la société Photo Formule Plus. Ce cautionnement est, a fortiori, manifestement disproportionné aux revenus et biens de M. [F] [R] tels qu'ils existaient au moment de son engagement. Sur la disproportion au moment où M. [F] [R] est appelé : Moyens des parties : La SA Crédit du Nord soutient qu'à l'heure où il est actionné, le patrimoine de M. M. [F] [R] couvre très largement les trois créances de 34.269 euros, 15.678 euros et 26.427 euros, soit au total 76.374 euros. M. [F] [R] le conteste, en observant que son patrimoine estimatif s'élève au mieux à 43.518 euros, étant observé qu'il ne détient plus que 24% des parts de la SCI Margo, alors qu'il est engagé à hauteur de 200.368,42 euros au titre des divers cautionnements, somme à laquelle s'ajoute la moitié du capital restant dû au titre du remboursement de son domicile conjugal, soit un total de 296.691,92 euros. Réponse de la cour : Les trois cautionnements litigieux étant manifestement disproportionnés aux revenus et aux biens de M. [F] [R] au moment où ils ont été consentis, il incombe à la SA Crédit du Nord d'établir que son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations au moment où il est appelé. Il sera préalablement observé que M. [F] [R] a été mis en demeure de palier la carence du débiteur principal par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2017. Selon son avis d'imposition, le revenu imposable de M. [F] [R] pour l'année 2017 s'élevait à 30.520 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.543,33 euros. Ses revenus se sont élevés à 2.683,25 euros en 2019. Au vu des statuts de la SCI Margo mis à jour au 31 décembre 2012, il ne détient plus que 24% des parts de cette SCI. En 2017, la SCI restait devoir un capital de 123.992 euros au titre du prêt souscrit pour financer la maison de Saint Léger du Bourg Denis pour lequel M. [F] [R] s'était porté caution à hauteur de 283.400 euros. Elle restait également devoir un capital de 4.176,87 euros au titre du prêt de 85.000 euros. A défaut pour M. [F] [R] de justifier de la valeur actualisée des biens immobiliers détenus par la SCI, il convient de se reporter à leur valeur au moment de leur acquisition, soit 90.000 euros pour les locaux commerciauxet 200.000 euros pour la maison d'habitation. Par ailleurs, les deux prêts professionnels d'un montant respectif de 17.800 euros et 37.000 euros pour lesquels M. [F] [R] s'était porté caution à hauteur de ces mêmes montants, étaient intégralement remboursés au vu des échéanciers produits. M. [F] [R] justifie avoir souscrit en septembre 2016 conjointement avec Mme [G], sa nouvelle compagne, un crédit immobilier d'un montant de 200.754,03 euros. Lorsque la SA Crédit du Nord l'a mis en demeure, le capital restant dû au titre de ce prêt s'élevait à 191.629 ,22 euros, soit une valeur nette de 9.124,81 euros, la part de M. [F] [R] s'élevant à 4.562,10 euros. Il résulte de ces éléments que les sommes restant dues au titre des trois cautionnements litigieux pour un total de 76.374 €, sont supérieures au montant de son patrimoine personnel et que ses revenus ne permettent pas de satisfaire à ses engagements. La SA Crédit du Nord est, en conséquence, déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [F] [R]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA Crédit du Nord de ses prétentions au regard des cautionnements souscrits par M. [R] les 16 janvier 2008 et 26 janvier 2008 ; infirmé pour le surplus et la SA Crédit du Nord sera déboutée de ses demandes présentées sur le fondement des cautionnements litigieux. Par voie de conséquence, le surplus des demandes présentées par M. [R] est sans objet. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -reçu la SA Crédit du Nord et M. [R] en leurs demandes ; -débouté M. [R] de sa demande de nullité du cautionnement du 26 janvier 2008 -débouté la SA Crédit du Nord de ses prétentions au regard des cautionnements souscrits par M. [R] les 16 janvier 2008 et 26 janvier 2008 ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions: Statuant à nouveau, Déboute la SA Crédit du Nord de ses demandes au titre du cautionnement souscrit le 1er octobre 2008 par M. [R] au titre du prêt consenti le 20 octobre 2008 ; Déclare sans objet le surplus des demandes de M. [R] ; Y ajoutant, Condamne la SA Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SA Crédit du Nord à payer à M. M. [F] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
634a4fa3acdcd6adff75aae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel