Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa4acdcd6adff75aae9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 34 429 209 €
Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
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Texte intégral
N° RG 21/02989 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ZI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/05417 COUR D'APPEL DE VERSAILLES du 01 Juillet 2021 APPELANTE : Madame [M] [W] née en à [Adresse 6] [Localité 1] non constitué INTIMEE : S.A.R.L. [Adresse 5] venant aux droits de la société VISION-VAO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Rendu publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Aux termes d'un acte authentique en date du 10 juillet 2012, passé par devant Maître [R], notaire associé à [Adresse 7], la société Vision à Olivet (VAO) actuellement dénommée [Adresse 5], a vendu à la société T§M Optik un fonds de commerce d'optique sis galerie marchande d'Auchan, [Adresse 4] pour un prix de 227 000 euros pour les éléments incorporels, de 50 000 euros pour les éléments corporels, auxquels se sont ensuite ajoutés 17 292,09 euros pour le stock de marchandises. Le 12 octobre 2012, la société T§M Optik a obtenu l'autorisation du juge de l'exécution d'Orléans, de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix du fonds de commerce entre les mains de la SCP [X] [R], notaire, et ce pour la garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 344 292,09 euros. Le 9 octobre 2014, une main-levée partielle à hauteur de 50 000 euros a été consentie par le créancier. Par jugement rendu le 6 mai 2014, le tribunal de commerce d'Orléans a notamment débouté la société T§M Optik de sa demande d'expertise, a dit qu'aucune man'uvre dolosive n'avait entaché la cession du fonds de commerce, a débouté ladite société de ses demandes relatives à la nullité de la cession du fonds de commerce pour dol. Par arrêt rendu le 28 mai 2015, la cour d'appel d'Orléans a constaté que la vente du fonds de commerce d'optique en date du 10 juillet 2012 par la société VAO à la société T§M Optik était affectée d'un vice caché et, avant dire droit sur la réduction du prix, a ordonné une expertise pour apprécier le montant de la réduction de prix. La société VAO a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par jugement rendu le 10 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans a dit que la saisie conservatoire pratiquée le 12 octobre 2012 à la requête de la société T§M Optik au préjudice de la société VAO actuellement dénommée [Adresse 5], restait fondée à hauteur de la somme de 200 000 euros. Par arrêt rendu le 11 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers désignée en qualité de cour de renvoi. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2016, Me [W], avocate au barreau de Paris, se présentant comme avocat personnel de M. [I], gérant de la société VAO, a « fait opposition » entre les mains de Me [R], notaire associé à la résidence d'[8], en sa « qualité de séquestre du prix de vente » du fonds de commerce de la société VAO à la société T§M Optik à hauteur de 94 200 euros sur la somme détenue en séquestre, indiquant que cette somme correspondrait à « un solde d'honoraires » qui lui serait dû par M. [I]. Par décision rendue le 30 juin 2017, le Bâtonnier de [Localité 10] a débouté Me [W] de sa demande tendant à la fixation du solde de ses honoraires pour une somme de 94 200 euros. La société [Adresse 5] a assigné par acte du 22 octobre 2018 Mme [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres. Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartre s'est déclaré compétent territorialement et a : -déclaré irrecevables les demandes présentées par Me [W], non comparante, dans ses conclusions écrites non soutenues oralement à l'audience ; -déclaré nulle et de nul effet l'opposition du 18 octobre 2016 effectuée par Me [W] entre les mains de Me [R], notaire associé à la résidence d'[Localité 9], en sa qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Vision-Vao à la société T§M Optik ; -en conséquence, ordonné la main levée et autorisé la société Vision-Vao actuellement dénommé [Adresse 5] », à percevoir le prix de vente de son fonds de commerce séquestré entre les mains de Me [R], notaire associé à la résidence d'[Localité 9] pour le surplus des effets de la saisie conservatoire pratiquée par la SAS T§M Optik entre les mains de Me [R] à hauteur de la somme de 200.000 euros ; -condamné Me [W] à payer à la société [Adresse 5] », la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Me [W] aux dépens de la présente instance ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; -rejeté le surplus des demandes. Madame [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 novembre 2020. L'affaire a été fixée à brefs délais. La société [Adresse 5] a déposé ses conclusions le 21 janvier 2021. Par ordonnance rendue le 18 février 2021, le magistrat de la chambre désigné par le premier président de la cour d'appel de Versailles a : -constaté l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par l'intimée le 21 janvier 2021, -dit qu'elle supportera les dépens d'incident, -rappelé que la présente procédure peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile. Le magistrat désigné a fait application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a : -ordonné le renvoi de la procédure RG 19-9863 devant la cour d'appel de Rouen ; -dit que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; -réserve les dépens et toute autre demande. La cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande de dépaysement demandée par Mme [W], en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile après avoir constaté que les conditions prévues à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques étaient remplies. Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2022, la cour d'appel de Rouen a : -ordonné la réouverture des débats ; -renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 14 juin 2022 à 9h30 ; -invité pour cette date Mme [W] a constituer avocat et le cas échéant, à conclure ; -invité la société [Adresse 5] à faire valoir pour cette date ses observations sur le moyen suivant que la cour envisage de soulever d'office : la transmission du dossier à la cour d'appel de Rouen n'a pas eu pour effet de lui ouvrir un nouveau délai pour conclure, et que les conclusions qu'elle a déposées devant cette cour sont irrecevables. -sursis à statuer sur les demandes et les dépens. Mme [W] n'a pas constitué avocat. Par courriel du 13 juin 2022 adressé à la cour, elle a exposé qu'elle n'était plus représentée par un avocat, qu'elle ne souhaitait pas faire une demande d'aide juridictionnelle et a demandé que l'affaire soit renvoyée. La société [Adresse 5] n'a pas fait valoir les observations demandées par la cour. MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l'article 82 du code de procédure civile : «En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent » Aux termes de l'article 381 du même code : 'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentant. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionnée.' Madame [G] [L] n'ayant pas constitué avocat, et la société [Adresse 5] n'ayant pas fait valoir d'observation nonobstant la demande de la cour, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt de radiation ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 21/02989 du répertoire général de la cour. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civile après avoarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
Référence
634a4fa4acdcd6adff75aae9
Données disponibles
- Texte intégral
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