Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa4acdcd6adff75aaeb
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 6 860 206 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04317 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5UW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2014001508 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG du 20 Novembre 2015 APPELANTE : Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 13] [Localité 15] représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 23] [Adresse 3] [Localité 14] Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 11] Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 20] [Adresse 12] [Localité 1] représentés par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN et assistés par Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, prorogé au 13 octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 13 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte sous seing privé du 15 mars 1993, M. [G] [H] s'est porté caution solidaire et indivisible des obligations dont pourrait être tenue la SARL [H] 3 à l'égard de la SA Banque Populaire du Massif Central, dans la limite de 450 000 francs, soit 68 602,06 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 15 septembre 1998, la SARL [H] 3 a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 1998, la SA Banque Populaire du Massif Central a procédé à la déclaration de sa créance chirographaire auprès de Me [X], mandataire liquidateur, d'un montant de 375 699,33 francs, soit 57 275,04 euros, constituée de cessions de créances loi Dailly. Par jugement du 04 mars 2003, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [H] 3 pour insuffisance d'actif. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2008, la SA Banque Populaire du Massif Central a mis en demeure M. [G] [H] de procéder au règlement de la somme de 31 992,59 euros. Par acte d'huissier du 31 juillet 2009, la SA Banque Populaire du Massif Central a fait assigner M. [G] [H] devant le tribunal de commerce de Cherbourg. M. [G] [H] est décédé le [Date décès 10] 2010. Par acte d'huissier du 13 août 2014, la SA Banque Populaire du Massif Central a fait assigner M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H], héritiers de M. [G] [H], (les consorts [H]) devant le tribunal de commerce de Cherbourg. Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la jonction des deux instances. Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Cherbourg a : -constaté la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties entre le 19 mai 2012, lendemain du dépôt de conclusions par la banque et le 13 août 2014, date de l'assignation des héritiers de M. [G] [H], -s'est déclaré dessaisi à compter de ce jour de l'action intentée entre la Banque Populaire du Massif Central et feu M. [G] [H] et MM. [V] [H], [N] [H] et [Y] [H], -condamné la Banque Populaire du Massif Central à payer à feu M. [G] [H] et MM. [V] [H], [N] [H] et [Y] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Banque Populaire du Massif Central aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance, liquides à 140,40 euros TTC. La SA Banque Populaire du Massif Central a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2016. Par arrêt du 22 février 2018, la cour d'appel de Caen a : -confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg le 20 novembre 2015 dans toutes ses dispositions au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties entre le 18 septembre 2009, date de la première audience prévue devant le tribunal de commerce et le 18 septembre 2011, Y ajoutant, -débouté MM. [V] [H], [N] [H] et [Y] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -débouté la SA Banque Populaire du Massif Central de toutes ses demandes, -ordonné la levée d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise au bureau des hypothèques de [Localité 22] le 06 juillet 2009 Volume 2009 V n°386 sur l'immeuble appartenant à M. [G] [H] situé à [Adresse 19]) : -propriété bâtie : Section AD N°[Cadastre 5] [Adresse 7], -propriété non bâtie : Section AD N°[Cadastre 5] [Adresse 6], Et sur ses éventuels renouvellements, -condamné la SA Banque Populaire du Massif Central à verser à MM. [V] [H], [N] [H] et [Y] [H] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d'appel. La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour de cassation a : -cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Rouen. La cour de cassation a retenu que « pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la banque ne justifiant pas des diligences accomplies pendant les deux années à compter de l'audience du 18 septembre 2009, il convient de constater la péremption de l'instance dès le 18 septembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conclusions signifiées le 21 mai 2010 par la banque en réponse aux conclusions des consorts [H] du 12 mars 2010 avaient interrompu le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision' La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a saisi la cour d'appel de Rouen par déclaration du 12 novembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BP AURA) venant aux droits de la société Banque Populaire du Massif Central qui demande à la cour de : -juger recevables lesdites conclusions et les pièces produites, -recevoir la société Banque Populaire Rhône-Alpes en son appel, -constater qu'il est justifié de diligences interruptives de la prescription accomplies entre le 19 mai 2012 et le 19 mai 2014, En conséquence, -réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cherbourg le 20 novembre 2015 en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et a déclaré le tribunal de commerce dessaisi à compter du jour de sa décision de l'action intentée par la société Banque Populaire du Massif Central et feu M. [G] [H] et MM. [V] [H], [N] [H] et [Y] [H] et a condamné la société Banque Populaire du Massif Central à payer à M. [G] [H] et MM. [V] [H], [N] [H] et [Y] [H] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de la première instance liquidés à 140.00 euros, -débouter MM. [V], [N] et [Y] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner solidairement MM. [V] [H], [N] [H] et [Y] [H], en leur qualité d'héritiers de feu M. [G] [H], à payer la société Banque Populaire Rhône-Alpes les sommes suivantes : -32.377,09 euros suivant décompte arrêté au 3 mars 2009, sans préjudice des intérêts à taux variable à compter du 3 mars 2009 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'engagement en qualité de caution de feu M. [G] [H] de la SARL [H] 3, -3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, et d'appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de Me Cisterne, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] qui demandent à la cour de : Si la procédure d'incident introduite ne vidait pas les moyens suivants : -juger que la société Banque Populaire n'a pas déposé ses écritures d'appelants dans le délai imparti par l'ordonnance fixative, -en conséquence, juger qu'elle devra s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Caen dont l'arrêt a été cassé, -écarter des débats les pièces, non versées à la cour d'appel de Caen. -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg, en ce qu'il a constaté la péremption, -juger l'instance périmée, surabondamment, en raison du caractère non-interruptif des conclusions du 18 mai 2012 ou 21 mai 2012 et 16 mai 2014. Dans le cas contraire, et faute d'accueillir les moyens sus exposés : -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg, mais l'infirmer concernant l'octroi de dommages intérêts et statuant au fond : -juger, compte tenu des dernières écritures déposées par l'appelante devant la cour d'appel de Caen, que la créance à l'encontre de feu M. [G] [H] est prescrite, et débouter l'appelante de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre des cautions, -juger que le principe même de la créance n'est pas établie, et débouter l'appelante de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre des cautions, -à titre totalement subsidiaire, juger la demande d'intérêt prescrite au-delà de cinq années, En tout état de cause : -juger que la société Banque Populaire Rhône Alpes (ex Massif Central) a agi sciemment au détriment de la caution et lui a fait perdre tout recours récursoire, -la condamner à verser la somme de 40.000 euros de ces chefs, -la condamner à payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses fautes à diligenter ses procédures, laisser perdurer anormalement le litige et du fait de ses demandes abusives, En tout état de cause, -la condamner à verser la somme de 18.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -voir ordonner sous astreinte, la levée d'inscription d'hypothèque prise au bureau des hypothèques de [Localité 22] le 6 juillet 2009 (volume 2009 V numéro 386) et ses éventuels renouvellements sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, -condamner la Banque Populaire aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la « caducité des conclusions » de la société Banque Populaire Rhône-Alpes : Exposé des moyens : M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] soutiennent que : - le calendrier de procédure de la présente affaire a été fixé par ordonnance du 8 décembre 2021 prévoyant que les conclusions de la société Banque Populaire Rhône-Alpes devaient être remises avant le 12 janvier 2022 ; - n'ayant été signifiées que le 12 janvier 2022 à M. [V] [H], soit hors délai, elles sont caduques ; - la société Banque Populaire Rhône-Alpes doit s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel de Caen conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ; - les pièces non versées devant la cour d'appel de Caen doivent être écartées. La société Banque Populaire Rhône-Alpes soutient que : - elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la saisine de la cour de renvoi, survenue le 12 novembre 2021, pour notifier ses conclusions au greffe et que ce délai expirait le 12 janvier 2022 ; - elle a notifié ses conclusions le 12 janvier 2022 ; - ses conclusions et ses pièces sont recevables. Réponse de la cour : L'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé' ». Il n'existe en la matière aucune disposition comparable à celle de l'article 905-2 alinéa 5 du code de procédure civile selon laquelle : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. », Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2021, la société Banque Populaire Rhône-Alpes a saisi la cour de renvoi. L'avis de fixation lui a été communiqué par le greffe le 8 décembre 2021. La société Banque Populaire Rhône-Alpes a fait signifier le 16 décembre 2021 sa déclaration de saisine à M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H], dans le délai de dix jours prescrit par les dispositions susvisées. Nonobstant l'expression maladroite « avant le 12 janvier 2022 » utilisée dans l'avis de fixation, la société Banque Populaire Rhône-Alpes disposait d'un délai de deux mois expirant le 12 janvier 2022 à minuit pour notifier ses conclusions. Les consorts [H] n'ayant pas à cette date constitué avocat, la société Banque Populaire Rhône-Alpes leur a fait signifier ses conclusions le 12 janvier 2022, dans le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Il en résulte que les conclusions et les pièces de la société Banque Populaire Rhône-Alpes présentées devant ne seront pas écartées des débats. L'incident de procédure soulevé par M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] sera rejeté. Sur la péremption d'instance : Exposé des moyens : M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] soutiennent que l'instance est périmée en ce que : - leur père, M. [G] [H], est décédé le [Date décès 10] 2010 ; il n'y a pas eu d'interruption d'instance consécutive à ce décès. - devant le tribunal de commerce de Cherbourg, la société Banque Populaire du Massif Central a fait déposer des conclusions le 20 mai 2010 sollicitant la condamnation de M. [G] [H] au paiement de la somme de 32 377,09 euros à titre principal ; - un premier délai de péremption a commencé à courir dès le lendemain, 21 mai 2010 ; - le conseil de la société Banque Populaire Rhône-Alpes a été informé du décès le 25 mai 2010 mais aucune interruption d'instance n'a eu lieu dès lors que la notification du décès, pour être interruptive, doit émaner de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance ; - la société Banque Populaire Rhône-Alpes a fait déposer des écritures devant le tribunal de Cherbourg le 18 mai 2012 sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle sollicitait officiellement que lui soient communiquées toutes précisions relatives à l'ouverture de la succession de M. [G] [H] ainsi que l'acte de notoriété dressé par le notaire chargé de la succession de ce dernier ; - ces écritures ne constituent pas une diligence de nature à faire progresser la procédure puisque la banque avait déjà été informée du décès deux ans auparavant, qu'elle disposait d'une garantie sur un bien immobilier du défunt et que la simple levée d'un état hypothécaire lui aurait permis de connaître l'identité des héritiers alors que, par ailleurs, l'acte de notoriété avait été publié le 26 janvier 2011 ; - l'instance a été périmée le 21 mai 2012 ; - à supposer que les conclusions du 18 mai 2019 aient pu avoir un effet interruptif, un autre délai a commencé à courir le 19 mai 2012 ; - si en cause d'appel, la société Banque Populaire Rhône-Alpes verse aux débats la première page de conclusions qui sont visées par le greffe du tribunal de Cherbourg et qui comportent la date du 16 mai 2014, elles ne comportent aucune demande et ne peuvent constituer une diligence de nature à faire avancer l'instance alors qu'elles ne visent que M. [G] [H] dont la banque connaissait le décès depuis près de quatre ans ; - si la banque a récemment produit des conclusions complètes datées du 16 mai 2014, celles-ci ne semblent pas avoir été remises au tribunal de Cherbourg ni avoir été portées à la connaissance du conseil des consorts [H] et ne font que réitérer l'intention de la banque de mettre en cause les héritiers de M. [G] [H] de sorte qu'elles ne sont pas plus interruptives que celles du 18 mai 2012. La société Banque Populaire Rhône-Alpes soutient que : - elle a conclu en réponse le 21 mai 2010 puis le 18 mai 2012 et enfin le 16 mai 2014 devant le tribunal de commerce de Cherbourg ; - elle démontre avoir notifié toutes ces conclusions ; - aucune interruption d'instance n'est survenue puisque aucune notification du décès de M. [G] [H] n'avait été faite à la société Banque Populaire du Massif Central et les assignations du 13 août 2014 mettant en cause M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] ont été délivrées sans qu'aucune péremption soit acquise. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence tout acte émanant d'une partie qui exprime la volonté de son auteur de poursuivre l'instance. Des conclusions de fond remises à la juridiction par lesquelles la partie sollicite principalement y compris de façon réitérée la condamnation pécuniaire de son adversaire constituent une diligence interruptive du délai de péremption. Par conclusions déposées le 21 mai 2010 devant le tribunal de commerce de Cherbourg, la société Banque Populaire du Massif Central a sollicité la condamnation de M. [G] [H] au paiement de 32 377,09 euros. Par conclusions comportant le tampon du greffe du tribunal de commerce de Cherbourg daté du 18 mai 2012, la banque a repris ses demandes formées contre M. [G] [H], décédé entretemps, et a demandé à la juridiction qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle sollicitait officiellement que lui soient communiquées toutes précisions relatives à l'ouverture de la succession de M. [G] [H] ainsi que l'acte de notoriété dressé par le notaire chargé de la succession de ce dernier. Ces conclusions délivrées avant l'expiration du délai de préemption expriment la volonté de la banque de poursuivre l'instance. Elles constitue des diligences interruptives de péremption. Par conclusions comportant le tampon du greffe du tribunal de commerce de Cherbourg daté du 16 mai 2014, la banque a demandé à la juridiction qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle entendait attraire à l'instance les héritiers de M. [G] [H] afin qu'ils soient solidairement condamnés au paiement de 32 377,09 euros à titre principal. Ces conclusions délivrées moins de deux années après le précédent acte interruptif de péremption exprime la volonté de leur auteur de poursuivre l'instance. Elles constituent à nouveau des diligences interruptives de péremption. Il en résulte que le délai de péremption n'était pas expiré lors des assignations délivrées le 13 août 2014 aux consorts [H], mois de deux années après le dernier acte interruptif de péremption. Le jugement entrepris sera infirmé ne ce qu'il a constaté la péremption d'instance et la demande formée par M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] en ce sens sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] : Exposé des moyens : M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] soutiennent que la créance alléguée par la banque est éteinte par la prescription édictée par l'article 2224 du code civil alors que l'engagement de caution remonte au 15 mars 1993 et qu'ils n'ont été mis en cause qu'en août 2014. La société Banque Populaire Rhône-Alpes soutient que : - elle a déclaré sa créance le 27 novembre 1998 alors que sa créance à l'égard du débiteur principal, la SARL [H] 3, n'était pas prescrite ; - cette déclaration a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs le 4 mars 2003 ; - le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date ; - M. [G] [H] ayant été assigné le 31 juillet 2009 puis des conclusions sollicitant sa condamnation pécuniaire et celle de M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] ayant été notifiées les 15 janvier 2010, 21 mai 2010, 18 mai 2012 puis 16 mai 2014 et la mise en cause des héritiers de M. [G] [H] ayant été effectuée le 13 août 2014, aucune prescription n'est acquise. Réponse de la cour : L'article 189 bis du code de commerce applicable au 15 mars 1993, date à laquelle M. [G] [H] s'est porté caution de la SARL [H] 3 en faveur de la banque disposait que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». Cette règle a été reprise dans l'article L110-4 du code de commerce jusqu'à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a ramené à 5 ans le délai de prescription. Par acte sous seing privé du 15 mars 1993, M. [G] [H] s'est porté caution solidaire de la SARL [H] 3 en faveur de la société Banque Populaire du Massif Central à hauteur de 450 000 francs sans limitation de durée. Il est expressément stipulé dans l'engagement signé par M. [G] [H] qu'il pourra le révoquer par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois et que ses héritiers seront tenus solidairement au titre de cet engagement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 1998, la société Banque Populaire du Massif Central a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [H] 3 de 375 699,63 francs au titre de cessions loi Dailly opérées entre les 2 juin 1998 et 7 septembre 1998. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a avisé M. [G] [H] qu'elle serait amenée prochainement à lui demander d'honorer son engagement. En réponse à un courrier du 24 mai 2000, le liquidateur judiciaire a fait savoir à la banque qu'il n'y avait aucun espoir de recouvrer quoi que ce soit puis la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 4 mars 2003. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2008, la banque a mis en demeure M. [G] [H] de régler la somme de 31 992,59 euros au titre des sommes dues par la SARL [H] 3, déduction faite de certaines sommes payées par les tiers visés dans les bordereaux Dailly. Le 9 juillet 2009, la banque a fait signifier à M. [G] [H] une ordonnance l'ayant autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au titre de sa créance. Par acte d'huissier du 31 juillet 2009, la banque a fait assigner M. [G] [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Cherbourg puis a fait assigner M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] par acte d'huissier du 13 août 2014. La prescription de 10 ans de la créance de la banque sur le débiteur principal, qui ne pouvait être acquise au jour de la déclaration de créance du 27 novembre 1998 eu égard à la date des diverses cessions Dailly, a été interrompue par cette déclaration jusqu'au 4 mars 2003, date de la clôture de la procédure. La prescription de 10 ans a recommencé à courir à compter de cette date. Elle a été interrompue le 31 juillet 2009 par la délivrance de l'assignation et une nouvelle prescription de 5 ans cette fois-ci a commencé à courir laquelle a été interrompue par la notification des conclusions sollicitant la condamnation au paiement de M. [G] [H] des 21 mai 2010, 18 mai 2012 et 16 mai 2014 puis par l'assignation de M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] du 13 août 2014. Aucune prescription de la créance principale n'étant acquise pas plus qu'aucune prescription de l'action contre M. [G] [H] et ses héritiers, la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] doit être rejetée. Sur les sommes réclamées par la société Banque Populaire Rhône-Alpes : Exposé des moyens : M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] soutiennent que la créance alléguée par la société Banque Populaire Rhône-Alpes n'est pas certaine en ce que : - aucune décision n'a statué sur l'admission au passif de la liquidation judiciaire la SARL [H] 3 ; - la créance alléguée étant constituée de cessions de créances loi Dailly, la banque ne précise pas si elle s'est heurtée au refus ou à la défaillance des tiers cédés alors qu'il s'agissait d'organismes institutionnels évidemment solvables tels des centres hospitaliers, des sociétés d'HLM et des maisons de retraite ; - elle n'a pas contesté avoir procédé à la notification de la cession aux tiers cédés et affirme désormais, sans l'établir, qu'aucune notification n'a été opérée ; - faute de démontrer avoir demandé aux tiers cédés de payer ou de justifier d'un événement ayant rendu le paiement impossible, la demande de la banque doit être rejetée ; Ils soutiennent en outre que l'inaction de la banque à l'égard des tiers cédés est fautif à leur égard et leur a fait perdre tout « recours récursoire » contre eux puisqu'ils soulèveront la prescription et qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 2314 du code civil. Ils soutiennent enfin que la banque ne leur a jamais communiqué aucune information annuelle et qu'elle doit être déchue de tout droit à intérêts. La société Banque Populaire Rhône-Alpes soutient que : - le fait qu'aucune vérification du passif n'ait été effectuée est sans effet sur l'action de la banque ; -de même de l'absence de notification de la cession de créance est sans incidence sur le recours de la banque cessionnaire contre les cautions de la société cédante ; -la SARL [H] 3 ou son liquidateur pouvaient recouvrer les créances auprès des débiteurs cédés de sorte que l'article 2314 du code civil est sans application en l'espèce ; - à la date de conclusion de l'engagement de caution, aucun texte n'imposait à la banque de donner une quelconque information annuelle à la caution. Réponse de la cour : 1°) Etant observé que la banque justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur le 27 novembre 1998, le fait que le passif de la SARL [H] 3 n'ait fait l'objet d'aucune vérification n'interdit nullement à la société Banque Populaire Rhône-Alpes de poursuivre le recouvrement de sa créance à l'égard de la caution. La banque affirmant ne pas avoir notifié la cession aux débiteurs cédés, la cour constate qu'il n'existe aucune pièce dans les dossiers des parties de nature à justifier du contraire. Dès lors que la cession n'a pas été notifiée aux débiteurs cédés, la banque cessionnaire n'est pas tenue de procéder à une demande amiable de paiement auprès de ces derniers avant d'agir contre le cédant, garant solidaire du paiement des créances cédées, aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 devenu l'article L313-24 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la notification des cessions étant, au regard de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, une faculté pour la banque, l'abstention de celle-ci d'y procéder ne peut être invoquée par les cautions de la société cédante comme constitutive de faute à leur égard. En outre, le simple fait de ne pas avoir diligenté d'action contre les débiteurs cédés ou de ne pas leur avoir réclamé même amiablement le paiement et d'avoir préféré agir contre la caution de la société cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981 devenu l'article L313-24 du code monétaire et financier, ne saurait constituer en soi une faute pouvant être imputée à la banque alors que M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] ne démontrent pas la véracité de leur allégation selon laquelle la banque aurait « agi sciemment au détriment de son débiteur » . Enfin, l'article 2037 du code civil applicable jusqu'en 2006 devenu l'article 2314 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 et qui prévoyait que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » est sans application lorsque : - un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé et que la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance . La simple allégation de M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] selon laquelle les débiteurs cédés leur opposeraient la prescription extinctive n'est pas démontrée et ne saurait constituer la preuve de la perte d'un droit au sens de l'article 2314 du code civil. 2°) au 15 mars 1993, jour de la conclusion de l'engagement de M. [G] [H], aucun texte impératif ne mettait à la charge de la banque une obligation d'information annuelle de la caution. 3°) la société Banque Populaire Rhône-Alpes verse aux débats un décompte de créance à hauteur de 31 992,59 euros en principal et de 384,50 euros au titre des intérêts arrêts au 3 mars 2009, soit un total de 32 377,09 euros. La somme en principal correspond : - à la somme déclarée auprès du liquidateur judiciaire de la SARL [H] 3 sous déduction de sommes versées par les tiers cédés (commune d'[Localité 16], maison de retraite [Localité 17], hôpital de [Localité 21]) ; - à la somme expressément visée dans la mise en demeure qui a été adressée à M. [G] [H] le 10 novembre 2008. M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 32 377,09 euros. Aucun taux d'intérêt n'étant stipulé dans l'acte de caution et aucun taux ne figurant dans le décompte produit par la banque, cette somme sera rémunérée au taux d'intérêt l'égal à compter du 4 mars 2009, lendemain de l'arrêté du décompte. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] : Exposé des moyens : M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] sollicitent le paiement de 40 000 euros de dommages et intérêts en soutenant que : - la passivité de la banque rend totalement illusoire leur recours contre les tiers cédés ; - le comportement de la banque qui a mis des dizaine d'années avant d'agir est nuisible, abusif et malveillant ; - la fin de vie de M. [G] [H] a été marquée par l'existence de cette procédure au cours de laquelle sa maison a été saisie par la banque ; - depuis plus de dix ans, la liquidation de la succession est empêchée du fait de la présente procédure. La société Banque Populaire Rhône-Alpes soutient que : - les héritiers ne se sont pas fait connaître immédiatement ; - aucune action ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle est recevable et fondée comme en l'espèce ; - elle n'a commis aucune faute. Réponse de la cour : En premier lieu, il ressort de la chronologie des faits et actes de procédure rappelés ci-dessus que la banque n'a pas été passive. En deuxième lieu, il résulte de la solution du litige que l'action de la société Banque Populaire Rhône-Alpes ne peut être qualifiée d'abusive et les demande de dommages et intérêts formées par les intimés doivent être rejetées. Sur la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire formée par les intimés : La banque ayant gain de cause, la demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire Rejette l'incident de procédure présenté par les consorts [H] ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 20 novembre 2015 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Rejette la demande formée par M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] tendant à ce que soit constatée la péremption d'instance ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] à l'encontre de l'action diligentée par la société Banque Populaire Rhône-Alpes ; Condamne solidairement M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] à payer à la société Banque Populaire Rhône-Alpes la somme de 32 377,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009 ; Déboute M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Banque Populaire Rhône-Alpes ; Déboute M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] de leur demande tendant à la levée de l'inscription d'hypothèque prise le 6 juillet 2009 ; Y ajoutant ; Condamne solidairement M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Cisterne ; Condamne solidairement M. [V] [H], M. [N] [H] et M. [Y] [H] à payer à la société Banque Populaire Rhône-Alpes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 2314 du code civil est sans application enarticle 700 du code de procédure civilearticle L313-24 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile.article 905-2 alinéa 5 du code de procédure civilearticle L. 313-28 du code monétaire et financierarticle 1037-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
634a4fa4acdcd6adff75aaeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel