Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa6acdcd6adff75aaed
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03342 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGG4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 Nous, Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 05 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [N] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] de nationalité DOMINICAINE ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 10 octobre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [N] [P] ayant pris effet le 10 octobre 2022 à 19 heures 00 ; Vu la requête de Monsieur [B] [N] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [N] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [N] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2022 à 19 heures 00 jusqu'au 09 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 2022 à 16 heures 50 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DU CALVADOS, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [N] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence du PREFET DU CALVADOS représenté par; Vu la comparution de Monsieur [B] [N] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public, non comparant, sollicitant la confirmation de la décision entreprise; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOYENS Le conseil de Monsieur [B] [N] [P] sollicite l'infirmation de la décision et l'assignation à résidence de son client en soutenant que: - le placement en rétention est contraire au droit au respect de la vie familiale de Monsieur [B] [N] [P] qui a des enfants en France dont il s'occupe; - la rétention était inutile dès lors que Monsieur [B] [N] [P] ne présente aucun risque de fuite et qu'il dispose d'un hébergement chez Mme [E] qui réside à [Localité 6]; - l'assignation à résidence s'impose. Sur interpellation, Monsieur [B] [N] [P] a indiqué que s'il était remis en liberté, il résiderait effectivement chez Mme [E] mais qu'il ferait son affaire personnelle du pointage prévu en cas d'assignation même si Mme [E] ne pouvait plus assurer son transport. Il a précise qu'il souhaitait rester en France. Sur interpellation, il a maintenu cette dernière déclaration malgré la décision du tribunal administratif de Caen ayant d'ores et déjà rejeté son recours contre la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond, Monsieur [B] [N] [P] n'a conservé que certains des moyens soulevés devant la première juge qui les a rejetés en considérant que: - Monsieur [B] [N] [P] qui était placé en assignation à résidence avait changé de résidence à plusieurs reprises, qu'au moment de son audition par l'autorité administrative, il ne pouvait justifier d'un hébergement et que s'il produisait, devant le juge des libertés et de la détention, une attestation d'ébergement (établie par Mme [X], [Adresse 2]), l'instabilité de ces résidences était incompatible avec une procédure d'assignation à résidence; que par ailleurs, le non-respect des obligations de pointage de Monsieur [B] [N] [P] pour diverses raisons, devait écarter le recours à une nouvelle assignation à résidence; - la seule présence d'enfants de Monsieur [B] [N] [P] sur le territoire national ne permet pas d'écarter la rétention alors que l'intéressé ne réside pas au quotidien avec eux et que le juge administratif a déjà eu à sa prononcer et à valider l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ( obligation de quitter le territoire français, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, recours devant le tribunal administratif de Caen rejetés); - l'administration justifie de la célérité de ses diligences en ayant sollicité des documents de voyage dès les premières heures de la rétention de Monsieur [B] [N] [P] qui dispose d'un passeport en cours de validité; que ce dernier a déclaré à de nombreuses reprises son intention de se maintenir en France et que sa résidence est instable et ne permet pas de déterminer ses conditions d'accueil dans l'attente de son éloignement. En cause d'appel, Monsieur [B] [N] [P] affirme qu'il résiderait chez Mme [E] à [Localité 6]. Il se prévaut d'une attestation de résidence rédigée par cette dernière le 23 août 2020. Il existe toutefois une autre attestation de résidence établie par Mme [X] résidant à [Localité 5] datée du 11 octobre 2022. Si Monsieur [B] [N] [P] verse aux débats un écrit émanant de Mme [E] du 14 octobre 2022 valant, selon lui attestation d'hébergement, il y a lieu de constater que ce dans ce document, Mme [E] déclare ne plus pouvoir transporter Monsieur [B] [N] [P] afin qu'il puisse satisfaire à son obligation de pointage et qu'elle ne précise nullement qu'elle maintient son offre d'hébergement de l'intéressé. En l'état de ces éléments, un doute subsiste sur l'adresse où Monsieur [B] [N] [P] serait hébergé s'il devait être mis fin à la rétention. Eu égard aux motifs pertinents de la première juge qu'il convient d'adopter et alors que la situation d'hébergement de Monsieur [B] [N] [P] demeure indéterminée, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 Octobre 2022 à 15 heures 25. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
634a4fa6acdcd6adff75aaed
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