Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4faaacdcd6adff75aaf5
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06951 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPJ2 AFFAIRE : [J] [K] épouse [H] [Z] [H] ... C/ SCOP [20] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-17-402 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [K] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 18] Monsieur [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 18] APPELANTS - comparants en personne **************** SCOP [20] [Adresse 13] [Localité 11] Société [21] [19] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Société [22] CHEZ [33] [Adresse 2] [Localité 14] SA [23] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 10] SNC [24] Chez [33] [Adresse 2] [Localité 14] Société [25] Chez [35] [Adresse 28] [Localité 7] S.A. [27] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Gwénaëlle FRANCOIS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 241/21 Société [26]. [Adresse 16] [Localité 10] SA [31] Service surendettement prêt de véhicules [Adresse 1] [Adresse 29] [Localité 6] Société [32] CHEZ [36] [Adresse 12] [Localité 15] Société [34] [Adresse 30] [Localité 7] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 26 juin 2016, M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 août 2016. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 février 2017 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 102 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 485,21 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [H], le tribunal d'instance de Versailles, statuant en matière de surendettement, par jugement rendu le 6 septembre 2019, a : - déclaré le recours recevable, - 'infirmé la décision de la commission', - suspendu l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pendant une durée de 18 mois, - dit que pendant ce délai de 18 mois, les débiteurs devront procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, le prix devant désinteresser les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, puis les autres. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 septembre 2020, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 16 et 17 septembre 2020. Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande des appelants, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 février 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [H] expliquent qu'ils ont vendu leur maison par acte notarié reçu le 10 janvier 2022 pour un prix de 250 000 euros, qu'ils sont désormais locataires d'un appartement de type F2 à [Localité 18] (78) pour un loyer mensuel de 855 euros provision sur charges comprise, que le prix de vente a permis de régler le [27] et les soldes débiteurs en compte auprès de la [20] et de la SA [21], qu'en revanche, ils restent redevables des sommes dues au titre des crédits à la consommation, qu'ils souhaitent pouvoir bénéficier de délais de paiement pour ces crédits. Ils précisent que M. [H] est retraité depuis le 1er janvier 2021 et est suivi pour longue maladie, que ses pensions de retraite s'établissent à la somme totale de 1331 euros par mois, que Mme [H] ne travaille plus en raison de problèmes de santé, qu'elle n'a aucun revenu, que l'acheteur de leur maison vient de les assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, qu'en effet, il estime avoir découvert des vices cachés, qu'ils ont dû prendre attache avec un avocat pour cette procédure, qu'ils sont dans une situation très difficile, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de la vente et de leurs ressources et charges. La SA [27] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - dire les époux [H] recevables en leur appel mais mal fondés, - dire et juger que le bien a été vendu, - condamner les appelants aux dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [27] expose et fait valoir que la vente contestée a finalement eu lieu, que l'acte a été signé le 10 janvier 2022, qu'elle a été intégralement réglée de sa créance le 12 janvier 2022. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Dans son dispositif, le jugement entrepris avait suspendu l'exigibilité des créances à l'encontre des époux [H] pour une durée de 18 mois, dit que les débiteurs devaient procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pendant ce délai et, conformément aux dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-5 du code de la consommation, invité les débiteur, à l'issue des mesures, à 'ressaisir le commission' le cas échéant. Monsieur et Mme [H] avaient interjeté appel en indiquant qu'ils ne souhaitaient pas vendre leur bien immobilier. Ils ont finalement procédé à cette vente par acte notarié reçu le 10 janvier 2022 et le moratoire ordonné par le premier juge est arrivé à expiration. Dès lors l'appel est désormais sans objet. Certes, le prix de la vente n'a pas permis de désintéresser l'ensemble des créanciers. Toutefois, la cour n'a pas le pouvoir de statuer ab initio pour ordonner de nouvelles mesures imposées après moratoire. Il appartient aux débiteurs, conformément aux dispositions précitées, de saisir de nouveau la commission s'ils ne sont pas en mesure de faire face au passif subsistant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel de M. [Z] [H] et Mme [J] [K] épouse [H] est devenu sans objet, Dit que M. [Z] [H] et Mme [J] [K] épouse [H] peuvent déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement dont relève leur domicile s'ils ne sont pas en mesure de régler leur passif subsistant, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4faaacdcd6adff75aaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel