Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4faeacdcd6adff75aaf7
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 5 413 300 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00330 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWOD AFFAIRE : [F] [X] [L] C/ Société [18] ... [F], [X] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1682 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [X] [L] [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 APPELANTE - non comparante **************** Société [18] Service surendettement [Localité 2] SIP [Localité 11] Recouvrement de l'Impôt [Adresse 7] [Localité 11] Monsieur [S] [K] [Adresse 6] [Localité 8] Madame [V] [W] [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Monsieur [B] [W], fils de Madame [V] [W], muni d'un pouvoir. SA [19] Chez [26] - [Adresse 20] [Localité 4] Société [16] CHEZ [25] [Adresse 1] [Localité 12] SIP [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 13] SA [17] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, *********** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 décembre 2018, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 janvier 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 28 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,86% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 663 euros. Statuant sur le recours de Mme [L], le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 décembre 2019, a : - déclaré le recours recevable, - fixé à 1 663 euros la contribution mensuelle de Mme [L] à l'apurement du passif de la procédure, - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [L] selon les modalités adoptées par la commission. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 décembre 2019, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 décembre 2019. Après deux renvois ordonnés à la demande de l'appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 février 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [L] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - supprimer du plan de surendettement la créance du Centre financier de [22], - fixer la capacité de remboursement de Mme [L] à la somme de 700 euros par mois, - dire que Mme [L] s'acquittera de l'ensemble de ses dettes en 64 mois. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que la créance du Centre financier de [22] d'un montant de 312,15 euros a été réglée (pièce n° 18), que par ailleurs, Mme [L] a appris qu'elle avait commis une erreur dans ses déclarations de revenus depuis 2013 de sorte qu'elle a payé un surplus d'impôts qui n'était pas dû, qu'elle a sollicité une remise gracieuse mais n'a pas obtenu de réponse à ce jour, que Mme [L] est pigiste et travaille pour deux journaux, [23] et [24], que ses revenus sont aléatoires et très variables d'un mois à l'autre en fonction du nombre de piges effectuées, qu'ils s'établissent à la somme moyenne de 3 895,66 euros par mois après impôt en 2020, de 3 140,91 euros par mois en 2021 et 2 818,79 euros par mois en 2022, que dès lors, le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a fixé les revenus mensuels de la débitrice à 4 006 euros par mois, qu'elle justifie ses charges fixes (loyer, assurances, téléphonie, alarme, mutuelle, [21], taxe d'habitation), que Mme [L] supporte des frais vétérinaires importants pour ses chats dont l'un est diabétique et l'autre atteint d'un lymphome au cerveau, qu'elle doit exposer des frais d'orthodontie importants et des frais d'avocat pour la présente procédure, que le père de Mme [L] est décédé le 5 août 2022, que Mme [L] va devoir aider ponctuellement sa mère sur le plan financier, qu'elle n'a pas été en mesure de régler son loyer de juillet 2022 et souhaite obtenir de son bailleur un échéancier. Mme [V] [W] est représentée par son fils, muni d'un pouvoir, qui demande que des mesures permettant son réglement effectif dans un délai raisonnable soient prises. Elle rappelle qu'elle est l'ancien bailleur de Mme [L], que cette dernière n'a effectué aucun paiement pour réduire sa dette locative, qu'elle est persuadée que la présente procédure n'a pour seul objectif que de gagner du temps, et que, quelles que soient les mesures adoptées, elles ne seront pas respectées. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable, celles-ci conservent leur plein effet. Outre la contestation de de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, Mme [L] demande l'actualisation de l'état de son passif. Sur l'état du passif A tous les stades de la procédure, l'état du passif peut être actualisé pour tenir compte de paiements du débiteur. En l'espèce, Mme [L] affirme avoir réglé la créance du Centre financier de [22] et demande que cette créance ne figure plus au plan de surendettement. Toutefois, le seul document produit pour en justifier (pièce n° 18) est une correspondance du créancier donnant son accord pour la mise en place d'un échéancier. La preuve n'est pas rapportée que cet échéancier a effectivement été respecté et que la créance a ainsi été intégralement réglée. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande. Par ailleurs, Mme [L] évoque une erreur dans ses déclarations de revenus et, par suite, dans ses avis d'imposition, sans produire aucune pièce ni formuler de réelle demande à cet égard de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. En conséquence, le jugement sera confirmé quant à l'état du passif retenu. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [L] a des revenus variables en sa qualité de pigiste pour deux journaux. Dans le cadre de la présente procédure, il convient d'établir une moyenne de ses revenus en retenant les salaires perçus sur deux années entières soit 2020 et 2021. Son revenu annuel imposable au titre de l'année 2020 s'est établi à la somme de 54 133 € soit 4 511,08 € par mois (avis d'impôt sur les revenus 2021). Au titre de l'année 2021, elle a cumulé un salaire annuel net imposable de 39 783,14 € (fiche de paie décembre 2021 éditée par [23]) soit 3 315,26 € par mois et de 14 893,60 € (fiche de paie décembre 2021 éditée par [24]) soit 1 241,13 € par mois, ce qui représente une salaire moyen total de 4 556,39 € par mois avant impôt. Dès lors, le revenu moyen de Mme [L] doit être fixé à la somme de 4 533,73€ par mois avant impôt. L'impôt sur le revenu sera déduit au titre des charges. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 3 140,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. Concernant les charges, le loyer doit être fixé à son montant hors l'arriéré reporté dans la quittance produite aux débats, le montant de l'impôt sur les revenus correspond à une moyenne au regard de la variabilité des revenus imposés, celui de la redevance audiovisuelle n'est pas repris compte tenu de la suppression de celle-ci dès 2022, et celui de la taxe d'habitation est réduit pour tenir compte du dégrèvement de 65% devant bénéficier à tous les contribuables en 2022 avant sa suppression en 2023. Il n'est pas établi que les frais vétérinaires exposés en décembre 2021 liés à une prise en charge hospitalière doivent se renouveler. Quant à la facture de 2021, le montant total est sans commune mesure avec le détail exposé sur la seule page produite de la facture et qui doit relever des postes forfaitisés. Enfin, l'aide familiale à un adulte majeur qui dispose de ressources et ne présente pas d'incapacité ne peut être retenue au titre de charges fixes et impératives dans le cadre d'une procédure de surendettement. Ainsi, la part de ressources de Mme [L] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être fixée à la somme mensuelle de 2 880,54 € décomposée comme suit: - loyer : 1 019,57 € - impôts sur les revenus(moyenne):684,48 € - taxe d'habitation :278,25 € - mutuelle : 116,24 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :110 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :573 € - forfait chauffage :99 € Dès lors, sa capacité mensuelle de remboursement s'établit à la somme de 1 653,19 € (4533,73-2880,54) ce qui ne justifie pas de modifier la teneur et la durée des mesures ordonnées par le premier juge alors que la taxe d'habitation sera totalement supprimée en 2023 et qu'ainsi que l'avait souligné ce dernier, Mme [L] vivant seule pourrait trouver un logement au loyer moins élevé. En conséquence, le jugement sera confirmé. Toutefois, pour permettre à la débitrice de régler sa dette de loyer et les frais importants d'orthodontie restant à sa charge, la mise en oeuvre des mesures imposées sera reportée au 1er janvier 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, Renvoie Mme [F] [L] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement, Y ajoutant, Dit que ces mesures devront être mises en oeuvre à compter du 1er janvier 2023, avec une première échéance devant intervenir au plus tard le 15 janvier 2023, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Rappelle qu'il appartiendra à Mme [F] [L] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [F] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4faeacdcd6adff75aaf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel