Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4faeacdcd6adff75aafb
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 1 148 530 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 20/05655 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UE6M AFFAIRE : S.A. [21] C/ S.A. [16] CHEZ [22] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-0086 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. d'HLM [21] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Françoise OSSANGA, de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE - non comparante **************** S.A. [16] CHEZ [22] [Adresse 4] [Localité 13] Madame [O] [K] [Adresse 3] [Localité 11] Comparante ne personne SIP [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10] S.A.S. [24] Chez [20] [Adresse 12] [Localité 14] S.A. [18] Chez [19] [Adresse 1] [Localité 6] [23] ITIM/COU [Adresse 25] [Localité 9] Société [15] Service relation client [Adresse 2] [Localité 13] Société [17] CHEZ [22] [Adresse 4] [Localité 13] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 octobre 2018, Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2018. Le 20 décembre 2018, la commission lui a notifié ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la SA d'HLM [21], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 3 novembre 2020, a déclaré caduque la contestation, dit que la décision de la commission du 25 octobre 2018 reprend ses entiers effets et renvoyé le dossier à la commission pour mise en oeuvre des mesures. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 novembre 2020, la SA d'HLM [21] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 novembre 2020. Après un renvoi, ordonné à la demande de l'appelante, notamment pour disposer du temps nécessaire pour répondre au moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de son appel, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 février 2022. * * * A l'audience devant la cour, La SA d'HLM [21] est représentée par son conseil qui, développant oralement les conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - dire son appel recevable, - à titre principal, déchoir Mme [K] du bénéfice de la procédure de surendettement, - à titre subsidiaire, constater que la situation de Mme [K] n'est pas irémédiablement compromise et dire que la créance locative ne peut être effacée, - à titre infiniment susbsidiaire, renvoyer l'examen du dossier de Mme [K] à la commission, - en tout état de cause, condamner Mme [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que le jugement entrepris a été qualifié comme étant rendu en premier ressort, que le courrier de notification indique que ledit jugement est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours, qu'au surplus, il est affecté d'une erreur qui le rend de nul effet, la décision de la commission visée au dispositif étant celle sur la recevabilité et non celle imposant une mesure de rétablissement personnel, que de surcroît le premier juge a considéré à tort qu'elle n'était pas comparante, qu'en effet, elle pensait être représentée par son conseil qui lui-même n'avait pas été informé de la date de report de l'audience, que dans ces conditions, son appel est recevable, que sur le fond, Mme [K] est de mauvaise foi, qu'en effet, sa dette locative n'a cessé de croître, passant de 2 975,05 euros en août 2015 à 11 485,30 euros en octobre 2018, alors qu'en raison des dossiers successifs de surendettement, Mme [K] ne pouvait ignorer qu'elle se devait de régler le loyer courant, que celle-ci est actuellement et encore en situation d'impayés, qu'il ressort des pièces que Mme [K] lui a adressées qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée depuis mars 2009 et a donc des revenus stables, qu'elle n'a plus qu'un enfant à charge. Mme [K] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel. Sur le fond, elle demande la confirmation du jugement dont appel en expliquant qu'elle a repris son travail à temps plein après un arrêt de travail de plusieurs mois, qu'elle n'a plus qu'un seul enfant à charge, âgé de 19 ans, que celui-ci est lycéen, que son loyer est trop élevé au regard de ses revenus, qu'elle a pris contact avec une assistante sociale pour trouver une solution éventuelle de relogement, qu'elle produit les pièces justificatives de ses revenus et charges. La lettre contenant la convocation destinée au groupe [15] a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'erreur matérielle affectant le jugement déféré L'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le jugement déféré à la cour précise dans l'exposé du litige : 'Le 25 octobre 2018, la commission a imposé ladite mesure' et comporte les mentions suivantes en son dispositif : '- Dit que la décision de la commission en date du 25 octobre 2018 reprend ses entiers effets'. Or, ill ressort clairement de la motivation de la commission, que le premier juge a pris soin d'annexer à son jugement, que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposée au cours de la séance du 20 décembre 2018 et non du 25 octobre 2018. Il s'agit là d'une erreur purement matérielle qui n'affecte en rien la validité du jugement entrepris. La rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré sera donc ordonnée d'office. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. A titre liminaire il convient de rappeler que les dispositions du code de procédure civile s'appliquent à la procédure suivie en matière de surendettement en l'absence de règles spécifiques prévues par le code de la consommation. Aucune disposition du code de la consommation ne régissant le défaut de comparution, l'article 468 du code de procédure civile est applicable devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. En l'espèce, après avoir constaté l'absence de comparution et de représentation à l'audience de la SA d'HLM [21], le premier juge a déclaré d'office caduc son recours, conformément au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile. Ce défaut de comparution s'entend d'un défaut de comparution à l'audience ou par écrit en l'absence d'observations adressées dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation comme en l'espèce. Selon ce même texte, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Il appartenait donc à la SA d'HLM [21] de faire connaître au premier juge les motifs de son absence à l'audience et de solliciter que la décision soit rapportée. Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision. La qualification erronée du jugement comme la mention, dans la notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles, suivant laquelle 'cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification', n'est pas de nature à ouvrir droit audit recours légalement inexistant. Enfin, l'erreur purement matérielle dont est affecté le jugement ne saurait davantage ouvrir ce recours. Elle ne peut donner lieu qu'à une rectification d'erreur matérielle comme déjà exposé. En conséquence, l'appel formé contre le jugement déféré est irrecevable. L'appelante sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro RG 11-19-000086 dans le sens suivant: - au titre de l'exposé du litige, la mention 'Le 25 octobre 2018, la commission a imposé ladite mesure' sera remplacée par 'Le 20 décembre 2018, la commission a imposé ladite mesure' ; - dans le dispositif, la mention 'Dit que la décision de la commission en date du 25 octobre 2018 reprend ses entiers effets' sera remplacée par 'Dit que la décision de la commission en date du 20 décembre 2018 reprend ses entiers effets', Ordonne qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées, Déclare irrecevable l'appel formé par la SA d'HLM [21] contre le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, Condamne la SA d'HLM [21] aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 468 du code de procédure civile est appliarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile. Ce défauarticle 125 du code de procédure civile les fins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4faeacdcd6adff75aafb
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