Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fafacdcd6adff75aafd
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 3 128 662 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 20/06104 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGEW AFFAIRE : [Y] [V] épouse [S] [C] [S] ... C/ TRESORERIE DE [Localité 33] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-1020 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [V] épouse [S] [Adresse 13] [Localité 19] Monsieur [C] [S] [Adresse 13] [Localité 19] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** TRESORERIE DE [Localité 33] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 33] Association [36] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 17] S.A. [32] [Adresse 1] [Localité 21] [24] CHEZ [25] [Adresse 27] [Localité 8] représentée par Me Gwébaëlle FRANCOIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 Monsieur [M] [D] [Adresse 10] [Localité 20] Société [22] [Adresse 9] [Localité 11] Société [31] [Adresse 30] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 12] S.A. [26] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 15] CAF DU VAL D'OISE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 16] Madame [Z] [O] [Adresse 5] [Localité 18] Société [29] Chez [28] - Service surendettement [Adresse 2] [Localité 7] Société [35] Chez [28], Service surendettement [Adresse 2] [Localité 7] S.A.R.L. [34] [Adresse 4] [Localité 20] Société [38] [Localité 14] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 10 septembre 2018, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclaré recevable à une date qui n'est pas connue de la cour. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 24 mars 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 453 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 17 novembre 2020, a : - déclaré le recours recevable, - écarté de la procédure de surendettement les créances des sociétés [32], [35] et d'[22], - dit que l'endettement total des époux [S] s'élève à la somme de 31 286,62 euros, - dit que les époux [S] devront exécuter le plan de surendettement annexé au jugement, sur une durée de 60 mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 décembre 2020, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 novembre 2020. Après un renvoi, ordonné par la cour à la demande écrite des appelants qui ont fait savoir qu'ils étaient atteints de la Covid-19, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [S], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le conseil de la [24] conclut à la confirmation du jugement entrepris en l'absence de preuve d'évolution de la situation personnelle et financière des débiteurs. Les lettres contenant les convocations destinées à la SARL [34] et à Mme [Z] [O] ont été retournées au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. La lettre de convocation adressée au [36] a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Par ailleurs, il résulte des articles 1239 et suivants du même code qu'en matière d'appel des décisions du juge des tutelles, la procédure est sans représentation obligatoire, l'appelant devant dès lors comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant le juge des tutelles. En l'espèce, M. et Mme [S] ne se sont pas présentés à l'audience, et n'y ont pas été représentés, bien que régulièrement convoqués. Ils n'ont informé la cour d'aucun motif justifiant leur défaut de comparution. Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office. La [24] ayant expressément demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, Condamne M. [C] [S] et Mme [Y] [V] épouse [S] in solidum aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fafacdcd6adff75aafd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel