Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fafacdcd6adff75aaff
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 81 900 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 20/06553 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHJP AFFAIRE : [H] [W] C/ S.A.S. [14] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-2252 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [W] [Adresse 6] [Localité 7] APPELANTE- non comparante, non représentée **************** S.A.S. [14] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] Chez [11] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 8] S.A. [12] [Adresse 2] [Localité 4] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 mars 2019, Mme [W] a saisi la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 juin 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 octobre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 28 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 819 euros. Statuant sur le recours de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 12 juin 2020, a 'déclaré la demande de surendettement formulée par Mme [W] mal fondée du fait de l'absence de bonne foi'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 août 2020, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 juillet 2020. Après un renvoi ordonné par la cour pour adresser une nouvelle convocation à Mme [W] à sa dernière adresse connue, à savoir celle figurant sur sa déclaration d'appel, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [W], dont la lettre de convocation a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [W] a été régulièrement avisée de la date de l'audience à sa dernière adresse connue. Le défaut de remise de la convocation est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite de sorte que celle-ci est régulière. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [H] [W], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne Mme [H] [W] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
634a4fafacdcd6adff75aaff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel