Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fafacdcd6adff75ab01
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 422 600 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48J 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 20/06577 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHME AFFAIRE : S.A. [5] [5] C/ [I] [Y] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-2117 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Françoise OSSANGA de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE - non comparante **************** Madame [I] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en personne S.A.S. [9] [Adresse 6] [Adresse 6] S.A.S. [12] Chez [14] - service surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] Société [18] Chez [15] [Adresse 1] [Adresse 1] S.A. [13] Chez [15] [Adresse 1] [Adresse 1] SIP [Localité 19] [Adresse 7] [Adresse 7] Société [11] [Adresse 10] [Adresse 10] S.A. [17] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 avril 2019, Mme [Y] a saisi la commission de surendettement des [Localité 16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 juin 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 27 septembre 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la SA d'HLM Immobilière [5], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2020, a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - constaté que la situation de Mme [Y] est irrémédiablement compromise, - prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 décembre 2020, la SA d'HLM Immobilière [5] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 décembre 2020. Après une réouverture des débats ordonnée pour permettre un débat contradictoire avec Mme [Y], toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, La SA d'HLM Immobilière [5] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - à titre principal, déchoir Mme [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement, - à titre subsidiaire, dire que sa créance locative ne peut être effacée, - à titre très subsidiaire, renvoyer l'examen du dossier à la commission, - en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 330 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [Y] règle son loyer courant et une mensualité de 100 euros en sus, que l'effacement de la dette locative mettrait en difficulté la constitution d'un dossier FSL auquel elle est prête à s'associer, que Mme [Y] ne justifie pas précisément de ses ressources et charges ce qui renforce la suspicion de mauvaise foi, qu'elle ne justifie pas davantage de sa séparation avec le père de ses enfants, de la perception d'une pension alimentaire ou, à défaut, de ses démarches pour en obtenir paiement, que ses deux enfants sont âgés de 18 et 23 ans, que Mme [Y] ne dit rien de leur situation personnelle et financière, qu'elle-même est un bailleur social, que sa créance est privilégiée en application de l'article L. 333-1 du code de la consommation. Comparant en personne, Mme [Y] demande la confirmation du jugement entrepris. Elle explique qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle vit seule avec son fils âgé de 22 ans, que celui-ci est à la recherche d'un emploi et n'a pas de revenus, que son compagnon a quitté le domicile conjugal il y a plusieurs années, qu'en raison de la perception indue de différentes prestations, la caisse d'allocations familiales (CAF) ne lui verse plus l'allocation logement, que la cotisation pour la mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'il lui est très difficile de devoir payer 100 euros par mois en sus de son loyer, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable, celles-ci conservent leur plein effet. Sur la bonne foi de la débitrice L'appelante argue de la mauvaise foi de Mme [Y], au visa des articles L. 330-1 et L. 333-2 du code de la consommation (sic), au motif que cette dernière ne justifie pas de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, Mme [Y] a justifié de sa situation lors du dépôt de son dossier auprès de la commission, elle l'a fait également devant le premier juge et a produit à l'audience devant la cour toutes les pièces justificatives dont la SA d'HLM a pris connaissance, sans solliciter un renvoi. En outre, ses deux enfants étant majeurs et aucun d'eux ne poursuivant ses études, la question d'une éventuelle contribution du père à leur éducation et leur entretien ne se pose pas. Enfin, Mme [Y] règle son loyer courant outre une mensualité de 100 euros pour apurer sa dette et ce alors qu'en application du jugement entrepris, exécutoire, sa dette a été effacée. Dans ces conditions, la dette locative d'un montant initial de 9 318,94 euros lors du dépôt du dossier en avril 2019, s'élève désormais à 4 226 euros. Il ne saurait lui en être fait grief. Enfin, l'aide du FSL est soumise à des conditions dont il n'est pas établi qu'elles sont réunies, elle n'est pas automatique et surtout n'est pas obligatoire pour le locataire. En conséquence, les conditions d'une irrecevabilité au sens de l'article L. 711-3 ou d'une déchéance au sens de l'article L. 761-1 du code de la consommation, dispositions désormais applicables, ne sont pas réunies. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du même code prévoient que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci. Au cas particulier, il résulte des explications de Mme [Y], étayées par les pièces produites aux débats, que ses revenus sont en moyenne de 1 512,75 euros par mois (cumul net imposable décembre 2021/12). Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 234,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de Mme [Y] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 998,19 € décomposée comme suit: - loyer : 899,94 € - impôts :42,25 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :148 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :774 € - forfait chauffage :134 € Il en résulte que sa capacité mensuelle de remboursement est nulle (1512,75-1998,19) et son budget est fortement déficitaire. Dans ces conditions, même l'autonomie financière de son fils ne permettra pas à Mme [Y] de retrouver une capacité de remboursement suffisante pour faire face à son endettement étant observé, par ailleurs, qu'étant salariée à temps plein, et en contrat à durée indéterminée, elle ne peut espérer une évolution significative de ses revenus. Enfin, il ressort du dossier qu'elle ne dispose d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier pouvant être mobilisé pour le règlement de ses dettes. Si la créance locative bénéficie d'une priorité de règlement dans le cadre de mesures de rééchelonnement, elle ne fait pas partie des dettes exclues de l'effacement résultant d'une mesure de rétablissement personnel telles que visées par l'article L. 711-4 du code de la consommation et son existence ne saurait être, en soi, un obstacle au prononcé d'une telle mesure. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusif, peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000'euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, l'appel de la SA d'HLM Immobilière [5] - qui n'a développé que des moyens et arguments dénués de portée juridique (paiement de la créance par la débitrice ; absence de paiement d'une pension alimentaire), pour certains déjà soulevés devant le premier juge (absence de production de pièces'justificatives ; constitution d'un dossier FSL)- est purement dilatoire, le temps de la procédure étant exploité pour recevoir paiement d'une partie de sa créance locative en contravention avec le premier jugement d'exécution provisoire. Cette action a en outre encombré en pure perte le rôle de la juridiction de céans. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA d'HLM Immobilière [5] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, Condamne la SA d'HLM Immobilière [5] aux dépens et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA d'HLM Immobilière [5] à verser au Trésor public une amende civile d'un montant de 1 000 euros ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des [Localité 16], et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 333-1 du code de la consommation.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 711-4 du code de la consommation et son exiarticle L. 761-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
634a4fafacdcd6adff75ab01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel