Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fafacdcd6adff75ab03
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 20 643 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03663 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URYH AFFAIRE : [V] [X] C/ [18] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-603 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [X] [Adresse 2] [Localité 11] APPELANTE - non comparante, non représentée **************** [18] [Adresse 5] [Adresse 23] [Localité 13] POLE EMPLOI [Adresse 7] [Localité 12] Société [15] Chez [Localité 22] Contentieux [Adresse 4] [Localité 10] [19] Chez [17] [Adresse 8] [Localité 3] SIP [Localité 14] CENTRE [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 14] Société [17] Agence surendettement [Adresse 8] [Localité 3] Société [21] [Adresse 20] Activité surendettement [Adresse 1] [Localité 9] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 octobre 2019, Mme [X] a saisi la commission de surendettement du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable à une date qui n'est pas connue de la cour. La commission a notifié à Mme [X], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 janvier 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois,une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 206,43 euros. Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 18 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - dit que Mme [X] devra exécuter le plan de surendettement notifié par la commission et annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 mai 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [X], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [X] a été régulièrement avisée de la date de l'audience. Elle n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [V] [X], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne Mme [V] [X] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fafacdcd6adff75ab03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel