Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fb0acdcd6adff75ab05
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 998 318 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03695 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR5F AFFAIRE : [Z] [R] C/ TRESORERIE [Localité 19] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-826 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 8] APPELANTE - comparante en personne **************** TRESORERIE [Localité 19] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 19] Monsieur [T] [V] [Adresse 9] [Localité 1] Société [15] Chez [20] [Adresse 2] [Localité 11] S.C.I. [14] [Adresse 4] [Localité 8] FONDS DE GARANTIE FGTI Fonds de Garantie des Victimes Terrorisme Infracti [Adresse 6] [Localité 12] Société [22] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Société [13] Service contentieux [Adresse 16] [Localité 10] Société [17] [Adresse 18] [Localité 5] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 octobre 2018, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 décembre 2018. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 28 mars 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 76 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 0,86% l'an en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 328,95 euros. Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 11 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable, - 'confirmé les mesures imposées le 28 mars 2019, - dit que le taux d'intérêt doit être ramené à 0%, - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 76 mois, au taux de 0,86%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximum de remboursement de 328,95 euros'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 mai 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 mai 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [R] conclut à l'infirmation du jugement en indiquant qu'elle ne peut rien régler au-delà des 50 euros qu'elle verse mensuellement au Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le FGTI) dont la créance est exclue du plan. Elle explique qu'elle est au chômage depuis 2017, qu'auparavant, elle avait travaillé en qualité de caissière ou de manutentionnaire, que cependant, elle a deux enfants, que l'aîné est entré à l'école, qu'en revanche, le plus jeune né en 2020 n'y entrera qu'à la rentrée prochaine, que n'ayant pu obtenir de place en crèche, elle ne peut travailler sauf à consacrer une grande partie de ses revenus au paiement de frais de garde, qu'elle perçoit l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et des allocations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF), que son loyer est de 590 euros par mois charges comprises, qu'elle a trouvé un accord avec le FGTI pour régler sa créance par des versements mensuels de 50 euros, que cet accord a été pris pour une période de deux ans et pourra être revu à l'issue en fonction de l'évolution de sa situation financière et personnelle, que la créance du FGTI est de 9983,18 euros, qu'elle a réglé sa dette de loyer et s'engage à en justifier en cours de délibéré. Les courriers contenant les convocations adressées au groupe [22] et à M. [V] ont été retournés au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. L'avis de réception de la lettre de convocation adressée à la trésorerie de [Localité 19] n'a pas été retourné au greffe. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté. Par courrier reçu le 14 septembre 2022, Mme [R] a adressé une attestation signé par M. [X], gérant de la SCI [14], en date du 12 septembre 2012, aux termes de laquelle celui-ci indique que Mme [R] est 'à jour du paiement de son loyer de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 4]'. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable, celles-ci conservent leur plein effet. Sur l'état du passif A tout moment de la procédure, le juge peut actualiser le passif notamment pour tenir compte des règlements faits par le débiteur. En l'espèce, Mme [R] justifie que la créance de la SCI [14] a été réglée (attestation de paiement en date du 12 septembre 2022). Dans ces conditions, cette créance sera fixée à 0 euro pour les besoins de la procédure. Sur les mesures de désendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il ressort des déclarations de Mme [R], étayées par les pièces produites aux débats, qu'elle perçoit l'ASS versée par Pôle emploi, soit 514,16 € par mois, et des prestations servies par la CAF pour un montant total de 748,47 € par mois. Ses ressources s'établissent donc à la somme totale de 1 262,63 € par mois. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 136,58 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de Mme [R] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 920 € décomposée comme suit: - loyer : 590 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :186 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :975 € - forfait chauffage :169 € Sa capacité réelle de remboursement est donc nulle (1262,63 - 1920). Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de Mme [R]. Pour autant, sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise. En effet, compte tenu de son âge, de ses qualifications et de l'évolution probable de sa situation familiale avec l'entrée à l'école du plus jeune de ses enfants qui lui permettra de reprendre une recherche active d'emploi, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre. A l'issue, elle pourra saisir de nouveau la commission en justifiant de ses recherches d'emploi. Le jugement sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance dela SCI [14] à 0 euro, Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois subordonnant cette mesure à la condition que Mme [Z] [R] justifie à l'issue du délai de deux ans de ses recherches d'emploi, Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard, Rappelle que la créance du Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions est exclue de ces mesures, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [Z] [R] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation, Dit qu'à défaut et à l'issue du moratoire de 24 mois, il appartiendra à Mme [Z] [R] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fb0acdcd6adff75ab05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel