Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fb0acdcd6adff75ab09
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 11 287 842 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03827 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USLK AFFAIRE : [B] [N] [R] [K] épouse [N] ... C/ [E] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES- SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 1120001345 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [N] [Adresse 17] [Adresse 17] Assisté de Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de REIMS - N° du dossier 2021111 Comparant Madame [R] [K] épouse [N] [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de REIMS - N° du dossier 2021111 Non comparante APPELANTS **************** Madame [E] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] Monsieur [P] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] Société [19] [Adresse 13] [Adresse 13] Société [10] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Société [12] Chez [23] [Adresse 13] [Adresse 13] Société [16] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Société [9] [Adresse 2] [Adresse 2] S.A. [21] SA au capital de 70.000.000 € inscrite au RCS de NIORT sous le N° 682 014 865 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] Société [8] Chez [18] [Adresse 2] [Adresse 2] Société [22] [Adresse 5] [Adresse 5] Société [11] Chez [18] [Adresse 2] [Adresse 2] [20] [Adresse 24] [Adresse 24] Société [15] Chez [14] [Adresse 1] [Adresse 1] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 avril 2015, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin 2015. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal d'instance d'Asnières sur-Seine, statuant en matière de surendettement, a déclaré irrecevable le recours de la SA [10] contre cette décision de recevabilité. Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal d'instance d'Asnières sur-Seine, statuant en matière de surendettement, a : - déclaré M. et Mme [N] recevables en leur demande de vérification de créances, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la société [21] aux sommes de 7 086,56 euros (créance n° 4830399), 5 571,62 euros (créance n° 4851201) et 4 889,03 euros (créance n° 4870250), - ordonné la modification en ce sens de l'état des créances établi par la commission le 10 juillet 2019, - renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure. La commission a notifié à M. et Mme [N], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 25 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 1 mois et un effacement des soldes restant dûs après cette échéance, en retenant une capacité mensuelle de remboursement nulle. Le paiement de l'unique mensualité devait être réalisé après liquidation de l'épargne et de l'épargne salariale. Statuant sur le recours de la société [21], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable, - fixé à 112 878,42 euros la mensualité du premier mois suivi d'un moratoire de 23 mois afin de permettre à M. [N] de retrouver une activité professionnelle et au couple de disposer d'un logement moins onéreux, - dit qu'à l'issue du moratoire, les débiteurs devront ressaisir la commission de surendettement. Par déclaration de leur conseil enregistrée sur le RPVA le 16 juin 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 9 juin 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [N] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise, - dire que le recours de la société [21] est recevable mais mal fondé, - prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. et Mme [N], - rappeler que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur au jour de la décision, - condamner la société [21] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. [N] a été licencié le 7 mai 2020 pour insuffisance de résultat, qu'en raison du motif de ce licenciement, il lui est très difficile de retrouver un emploi en dépit de ses recherches actives et de la mobilisation de ses réseaux, que dans ces conditions, les perspectives d'un retour à l'emploi sont fortement compromises, que de surcroît la situation économique générale consécutive à la crise sanitaire n'est pas favorable, que le fait qu'il s'agisse du premier dépôt d'un dossier de surendettement ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel si les conditions en sont réunies, que les ressources mensuelles du couple sont de 6 470,08, que les charges mensuelles du foyer s'élèvent à la somme de 6 952,43 euros, que dès lors, la capacité de remboursement est nulle avec un déficit budgétaire mensuel de 482 euros. Sur interrogation de la cour, M. [N] rappelle qu'il a deux enfants âgés de 12 et 8 ans dont l'un est atteint de troubles du spectre autistique, qu'avec son épouse, ils ne peuvent régler les créanciers au-delà de leur épargne disponible, que son épargne salariale a déjà été débloquée et placée sur un contrat d'assurance-vie, qu'à ce jour, l'épargne du couple s'élève à un montant total de 71 472,54 euros, que pour combler leur déficit budgétaire mensuel, qui résulte des dépenses induites par le handicap de l'un de leurs enfants, ils doivent régulièrement faire des prélèvements sur cette épargne ce qui explique qu'elle ait diminué depuis leur comparution devant le premier juge. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable, celles-ci conservent leur plein effet. Il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (Société [21]). Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 724-1 du code précité, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En tout état de cause,, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Au cas d'espèce, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, il apparaît que la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge n'est pas contestée. Si la capacité de remboursement des époux [N] est nulle, rien n'établit pour autant l'absence de perspective d'amélioration à court ou moyen terme. En effet, si la cour ne méconnaît pas les difficultés pour M. [N] de retrouver un emploi, il ne peut être affirmé que ses recherches sont vouées à l'échec compte tenu de ses qualifications, de son expérience professionnelle et du contexte économique général plus favorable qu'au plus fort de la crise sanitaire. De surcroît, aux termes des textes précités, il ne peut être prononcé de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que les débiteurs disposent d'une épargne mobilisable d'un montant total actualisé à l'audience de 71 472,54 euros. Un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, qui supposerait de solliciter l'accord des débiteurs, ne peut davantage être envisagé en l'absence de constat d'une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, les conditions d'un rétablissement personnel ne sont pas réunies et il ne peut être fait droit à la demande. Toutefois, aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut soit rééchelonner le paiement des dettes y compris en le différant pour une partie d'entre elles (1°), soit suspendre l'exigibilité du paiement desdites créances pour une durée qui ne peut excéder 24 mois (4°). Les mesures imposées par le premier juge comportant un paiement sur une mensualité et le report de paiement sur 23 mois relèvent de l'article L. 733-1, 1°, et non de l'article L. 733-1, 4°, de sorte que le terme de 'moratoire' est inapproprié. Sous cette réserve, le plan imposé par le premier juge qui prévoit une mobilisation sur un mois de l'épargne pour régler les créanciers et exclut un effacement immédiat des soldes restant dus après ce paiement au regard de la perspective réelle d'un retour à l'emploi de M. [N], est adapté à la situation. La durée du plan et la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et reportées en ce qu'elle favorise le redressement seront confirmées En revanche, le montant de la première mensualité sera modifié pour tenir compte du montant de l'épargne effectivement mobilisable au jour de l'arrêt. A l'issue du plan, il appartiendra aux débiteurs de saisir de nouveau la commission si leur situation personnelle et financière le justifie. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il n'y a pas lieu à condamnation de la société [21] ni aux dépens ni au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [21] recevable, fixé la durée du plan à 24 mois et réduit à 0% le taux d'intérêts des créances rééchelonnées et reportées ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [B] [N] et Mme [R] [K] épouse [N] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que la première mensualité sera payée par la liquidation de l'épargne de M. [B] [N] et Mme [R] [K] épouse [N] d'un montant total de 71 472 euros, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [B] [N] et Mme [R] [K] épouse [N] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [B] [N] et Mme [R] [K] épouse [N] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [B] [N] et Mme [R] [K] épouse [N] ne peuvent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Dit qu'à défaut et à l'issue du plan de 24 mois, il appartiendra à M. [B] [N] et Mme [R] [K] épouse [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fb0acdcd6adff75ab09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel