Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fb0acdcd6adff75ab0b
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 7 177 483 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03830 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USLX AFFAIRE : [J] [U] C/ Société [19] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-0014 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [U] Domicilié chez son mandataire la SAS [24] [Adresse 15] [Adresse 15] Représenté par Me Gaëlle PEYLET de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE substituant Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 APPELANT - non comparant **************** Société [19] [Adresse 21] [Adresse 21] Madame [W] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] Société [29] [Adresse 8] A l'attention de Mme [L] [Localité 14] SIP [Localité 34] [Adresse 3] [Adresse 3] Société [18] [Adresse 2] [Localité 16] S.A. [17] Chez [28] [Adresse 4] [Localité 16] S.A. [22] Chez [23] [Adresse 1] [Adresse 1] Etablissement DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX [Localité 31] [Adresse 9] [Adresse 9] S.A.R.L. [26] [Adresse 13] [Adresse 13] Société [32] [Adresse 6] [Adresse 6] TRESORERIE [Localité 33] MUNICIPALE [Adresse 12] [Adresse 12] Société [35] [Adresse 10] [Adresse 10] Société [30] [Adresse 20] [Adresse 20] Société [27] [Adresse 5] [Adresse 5] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 novembre 2019, à l'issue d'une mesure de suspension d'exigibilité de ses dettes, Mme [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 25], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2019. Le 11 septembre 2020, la commission lui a notifié ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la 'société [24]', le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable, - constaté que la situation de Mme [Y] est irrémédiablement compromise, - prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 16 juin 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié uniquement à la société [24] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 juin 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [U] est représenté par son conseil qui, développant oralement les conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - à titre principal, déchoir Mme [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement, - à titre subsidiaire, renvoyer l'examen du dossier à la commission pour la mise en oeuvre de mesures de surendettement classiques, - en tout état de cause, actualiser sa créance à la somme de 23 507,18 euros. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que suivant acte sous seing privé du 6 mars 2015, M. [U] a donné à bail à Mme [Y] un appartement sis [Adresse 11] moyennant paiement d'un moyer mnesuel de 621,08 euros outre 75 euros à titre de provision sur charges, que dès le 15 septembre 2015, il a fait signifier à Mme[Y] un commandement de payer la somme de 5 149,94 euros au titre de loyers impayés, que par ordonnance rendue le 26 octobre 2016, le juge des référés de [Localité 33] a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 novembre 2015, ordonné l'expulsion de Mme[Y], condamné celle-ci au paiement de la somme de 7 439,60 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés dus au 8 décembre 2015, et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 1er janvier 2016, que Mme [Y] a libéré le logement en juillet 2017 avec une dette locative de 23 507,18 euros, que quelques mois plus tard, cette dernière a déposé un dossier auprès de la commission qui l'a orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement a dit que la mesure recommandée de rétablissement personnel ne devait pas recevoir application et a accordé à Mme [Y] un moratoire de 12 mois afin de lui permettre de retrouver une solvabilité par une réinsertion dans la vie professionnelle, qu'après le dépôt d'un nouveau dossier en novembre 2019, la commission a imposé une nouvelle fois une mesure de rétablissement personnel, que cependant, Mme [Y] est débitrice de mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, qu'il ressort des pièces aux débats que durant le moratoire, son passif s'est aggravé, passant de 64 361,67 euros à 71 774,83 euros, qu'en outre, elle n'a pas comparu devant le premier juge de sorte que ses ressources et charges n'ont pas pu être réactualisées, que la moitié de son passif est constitué par sa dette à l'égard de M. [U], que de son entrée dans les lieux loués à leur libération, elle ne s'est acquittée d'aucun loyer, qu'ainsi, il y a lieu de s'interroger sur l'effectivité de ses ressources déclarées lors de la conclusion du bail, qu'à tout le moins, elle a certainement prémédité cette situation d'impayé, que de surcroît, Mme [Y] a été manager, qu'au regard de ses qualifications et expérience professionnelles, elle doit pouvoir retrouver un emploi, que la réalité de ses efforts de réinsertion professionnelle dans le cadre du moratoire n'a pas été vérifiée, que le premier juge a statué sans actualisation de la situation de la débitrice qui ne saurait dès lors être qualifiée d'irrémédiablement compromise. Mme [Y], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Les lettres contenant les convocations destinées à la société [29] et à la direction spécialisée de l'APHP ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable, celles-ci conservent leur plein effet. Il ressort des pièces de la procédure que la contestation, devant le premier juge, des mesures imposées par la commission a été formée par la société [24]. Bien que le jugement mentionne uniquement '[24]' comme partie, représentée par Me [O], et déclare recevable le recours de '[24]', les conclusions devant le premier juge ont été établies et déposées au nom de M. [U], à bon droit, ce dernier étant le seul créancier de Mme [Y], en sa qualité de propriétaire bailleur, à l'exclusion de la société [24] simple mandataire pour la gestion de la location. Dans ces conditions, il était bien partie en première instance et, en application de l'article 546 du code de procédure civile, est donc recevable en son appel. Sur l'actualisation de l'état du passif A tout moment de la procédure, l'état du passif peut être actualisé pour tenir compte de son évolution en raison de paiements de la part du débiteur ou, s'agissant d'obligations à exécution successive, de l'absence de règlement. M. [U] produit un décompte de sa créance locative arrêté au 26 février 2018 qui intègre des sommes inscrites au débit et libellées comme suit : 'Venezia procédure Mellouli'. En l'absence de précision sur la nature de ces dépenses et de pièces justificatives permettant de vérifier leur réalité, elles seront écartées. En conséquence, la créance de M. [U] sera fixée à la somme de 22 293,84 euros pour les besoins de la procédure de surendettement. Sur la bonne foi de Mme [Y] A titre liminaire, il convient de relever que Mme [Y], comme devant le premier juge, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience devant la cour alors qu'elle en a été régulièrement avisée pour avoir signé l'avis de réception de sa lettre de convocation. M. [U] justifie de la notification de ses pièces et conclusions à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a été fait retour à l'expéditeur avec la mention 'pli visé non réclamé'. Toutefois, le moyen tiré de la mauvaise foi de la débitrice n'est pas nouveau pour avoir été soutenu devant le premier juge de sorte que la cour peut l'examiner et y répondre. L'appelant invoque la mauvaise foi de la débitrice au visa de l'article L. 711-1 du code de la consommation, sanctionnée par l'irrecevabilité, et conclut à la déchéance de celle-ci, sanction prévue à l'article L. 761-1 de ce même code, en mêlant des arguments relevant de l'une et l'autre de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 711-1 précité, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Selon les dispositions de l'article L. 741-5 du même code, le juge saisi d'un recours contre une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des somme réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Ainsi, la bonne foi constitue une condition de recevabilité de la demande de traitement du surendettement, et une des conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, qu'il appartient au juge d'apprécier au jour où il statue sur l'ouverture de cette procédure. Le premier juge n'a pas spécifiquement répondu au moyen tiré de la mauvaise foi de la débitrice pourtant soulevé par la partie contestante. Il ressort des pièces produites aux débats que, depuis l'entrée dans les lieux loués, en mars 2015, jusqu'à leur libération, en juillet 2017, Mme [Y] n'a réglé aucun loyer et que le seul versement qui apparaît au crédit est un chèque du 26 mai 2015 revenu impayé. Au surplus, l'état des créances dressé par la commission le 20 avril 2018, lors de sa première saisine, fait apparaître la souscription par Mme [Y], d'un crédit à la consommation auprès de la société [17] d'un montant de 23 000 euros le 22 avril 2015, juste après la conclusion du bail. Mme [Y] a ainsi aggravé volontairement ses charges alors que sa situation financière ne lui permettait assurément pas de payer une mensualité en sus de son loyer dès lors que par la suite, elle n'a jamais réglé aucune échéance locative. Enfin, elle n'a jamais justifié de ses recherches d'emploi pour satisfaire à l'obligation mise à sa charge durant le moratoire imposé par jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, ni même plus généralement de sa situation personnelle et financière, n'ayant pas jugé utile se présenter devant la cour, à tout le moins de faire connaître les motifs de son défaut de comparution. Or, ce comportement est directement en lien avec la situation de surendettement dès lors que la créance de M. [U] représente 33% du passif déclaré. La mauvaise foi étant exclusive du bénéfice de la procédure de surendettement, Mme [Y] sera déclarée irrecevable au bénéfice des mesures de traitement situations de surendettement des particuliers, et non pas déchue, le juge devant restituer aux faits leur exacte qualification. Partie succombante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Dit M. [J] [U] recevable en son appel, Fixe la créance de M. [J] [U] à la somme de 22 293,84 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sauf en ce qu'il déclaré le recours recevable, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Dit Mme [W] [Y] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, Dit en conséquence, qu'elle ne peut bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni d'aucune autre mesure de redressement, Condamne Mme [W] [Y] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 25]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 711-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fb0acdcd6adff75ab0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel