Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fb1acdcd6adff75ab12
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 266 857 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03999 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US5X AFFAIRE : [K] [B] C/ S.A. [10] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20557 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 5] APPELANT - comparant en personne **************** S.A. [10] Chez [16] [Adresse 11] [Localité 4] S.A. [14] TSA 90002 [Localité 7] S.A.S. [15] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 8] [9] Commission de surendettement [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 octobre 2019, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers desYvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 novembre 2019. Le 30 janvier 2020, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 68 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 233,09 euros. Statuant sur le recours de M. [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 28 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable, - fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 280 euros, - dit que les paiements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 juin 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 juin 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, Comparant en personne, M. [B] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives. Il explique qu'il vit en concubinage, que sa compagne a trois enfants issus d'une autre union, qu'ils ont ensemble deux enfants, qu'il ne conteste pas son revenu moyen tel que retenu par le premier juge, que sa compagne est en arrêt de travail mais ne subit pas de perte de revenu s'agissant d'un arrêt pour accident du travail, qu'en revanche, concernant la contribution de cette dernière aux charges, il y a lieu de tenir compte de ce qu'elle règle désormais au père de ses enfants une pension alimentaire de 270 euros par mois et non plus 180 euros, que par ailleurs, ils reçoivent les trois enfants de celle-ci tous les samedis, qu'il doit être tenu compte des frais de trajets pour les prendre et les ramener, qu'il a également des frais pour ses trajets profesionnels, qu'il produit toutes les pièces justificatives des ressources et charges de son couple. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable, celles-ci conservent leur plein effet. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. [B], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il perçoit un salaire moyen de 1 500,28 € par mois auquel s'ajoutent les prestations versées par la caisse d'allocations familiales d'un montant total de 462,36 €. Ses ressources s'établissent donc à la somme totale de 1 962,64 €. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 394,58 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. La part de ressources de M. [B] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 668,57 € décomposée comme suit: - loyer (hors charges de chauffage forfaitisées):678,57 € - frais de garde /périscolaires :300 € - trajets professionnels :240 € - acceuil des enfants : 120 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :186 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :975 € - forfait chauffage :169 € Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition -proportionnelle aux revenus- des charges dans le ménage. En tenant compte du nouveau montant de la pension alimentaire à la charge de la compagne de M. [B], il apparaît que ses revenus représentent 32% des revenus du couple de sorte que sa contribution aux charges sera fixée à hauteur de 853,94 € (2668,57x32/100). Ainsi, la capacité réelle de remboursement de M. [B] s'établit à la somme mensuelle maximale de 148,01€ (1962,64 + 853,94 - 2668,57) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - fixé la durée des mesures à 68 mois, le débiteur ayant bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses dettes durant 16 mois ; - réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ; - ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [B] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 68 mois. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures à 68 mois, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [B] à la somme maximale de 148,01 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [K] [B] pour une durée de 68 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [K] [B] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [K] [B] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [K] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune, pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fb1acdcd6adff75ab12
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