Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fb1acdcd6adff75ab14
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 620 088 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04003 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US6E AFFAIRE : [M] [R] [D] [V] épouse [R] ... C/ Société [15] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR- SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-1418 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [R] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Léa MATOUG de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier p21092 Madame [D] [V] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Léa MATOUG de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier p21092 APPELANTS - non comparants **************** Société [15] Chez [22] [Adresse 19] [Localité 5] Société [18] [Adresse 6] [Localité 11] Société [14] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] SIP [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 9] Société [21] chez SA [16] [Adresse 13] [Localité 8] Société [20] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Société [17] chez [22] [Adresse 19] [Localité 5] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 avril 2019, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 mai 2019. Saisi d'une demande de vérification de la créance de la société [15], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a déclaré la citation caduque par jugement du 15 janvier 2020. La commission a notifié à M. et Mme [R], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 12 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 54 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 815 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 mai 2021, a : - déclaré le recours recevable, - fixé à 1 994 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [R] à l'apurement du passif de la procédure, - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [R] selon les modalités du plan annexé au jugement. Par deux lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées par leurs conseils les 21 et 23 juin 2021 (n° RG 21/04154 et 21/04194), outre une déclaration enregistrée sur le RPVA le 24 juin 2021 (RG n° 21/04003), M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 11 juin 2021. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des trois dossiers sous le n° RG 21/04003. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [R] sont représentés par leur conseil qui, s'en rapportant à ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 1 994 euros leur contribution mensuelle qui est excessive. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que Mme [R] perçoit un salaire net de 2 415,07 euros, que Mme [R] perçoit une pension de retraite de 2 562,60 euros, qu'ainsi les revenus du couple s'établissent à la somme totale de 4 977,67 euros et non 5 294 euros comme retenu par le premier juge, qu'ils justifient par ailleurs de leurs charges, qu'ainsi, leur capacité de remboursement est inférieure à celle fixée par le jugement entrepris. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (SA [15] ; SIP [Localité 12]). La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable, celles-ci conservent leur plein effet. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. Au cas d'espèce, pour justifier de leurs ressources, M. et Mme [R] produisent leur avis d'impôt 2021 sur les revenus de l'année 2020 et une unique fiche de paie concernant Mme [R] pour le mois de février 2021. Cette seule fiche de paie, au surplus de début d'année, ne saurait suffire pour établir les revenus de la débitrice. Dès lors, la cour s'en tiendra aux mentions de l'avis d'impôt. Il en ressort que le revenu mensuel net imposable de M. [R] est de 3 548,83 € (42586/12) et celui de Mme [R] de 2 843,83 € (34126/12). Ainsi, les revenus mensuels du couple s'établissent à la somme totale de 6 200,88 € avant impôt mais après pondération pour tenir compte de la CSG non déductible. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 3605,62 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En 2019, la commission avait retenu que les époux [R] avaient deux enfants à charge de 22 ans de sorte qu'ils sont âgés de 25 ans environ à la date du présent arrêt. A hauteur d'appel, les débiteurs ne disent rien de la situation personnelle de leurs enfants qui, de surcroît, n'apparaissent pas sur leur avis d'impôt sur les revenus ce qui laisse à penser qu'ils ont des ressources propres. Dans ces conditions et compte tenu de leur âge, ils ne seront plus considérés comme étant encore à charge. Ainsi, la part de ressources de M. et Mme [R] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 353,44 € décomposée comme suit: - loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 1 622,33 € - impôts :549,91 € - transports privés excédant le forfait :125,20 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :148 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :774 € - forfait chauffage :134 € Dès lors, leur capacité mensuelle de remboursement doit être fixée à la somme de 2 847,44 € (6200,88 - 3353,44). En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, les mesures prises par le premier juge seront ainsi intégralement confirmées. Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, Renvoie M. [M] [R] et Mme [D] [V] épouse [R] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement, Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fb1acdcd6adff75ab14
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