Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41bcdfc182adff7ad530
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 35 018 200 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT DU 17 Octobre 2022 SB / NC --------------------- N° RG 18/01199 N° Portalis DBVO-V-B7C -CUCF --------------------- [P] [G] veuve [J] C/ [H] [G] [B] [G] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 404-22 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [P] [G] veuve [J] née le 02 juin 1947 à [Localité 8] (11) de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau D'AGEN et Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE DEMANDERESSE sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2022 D'une part, ET : Monsieur [H], [U] [G] né le 13 novembre 1949 à [Localité 7] de nationalité française, retraité domicilié : [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur [B], [S], [Z], [X] [G] né le 08 juillet 1956 à [Localité 9] de nationalité française, biologiste domicilié : [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Frédérique POLLE, avocate postulante au barreau D'AGEN et Me Florence PAMPONNEAU, membre de la SCPI PAMPONNEAU - PERROUIN - BELLEN-ROTGER, avocate plaidante au barreau d'ALBI DÉFENDEURS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2022 devant la cour composée de : Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Valérie SCHMIDT, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Par jugement en date du 9 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Cahors a ordonné le partage de l'indivision successorale suite au décès de [K] [G] survenu le 11 mai 2016, a condamné [P] [G] à titre de recel successoral à payer à [B] et [H] [G] la somme de 350 182 euros avec intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a ordonné la licitation d'un bien immobilier situé à Cahors au prix de 150 000 euros, a ordonné l'exécution provisoire et condamné [P] [G] aux dépens. Le 26 novembre 2018 [P] [G] a interjeté appel du jugement, elle a déposé des conclusions le 20 février 2019, elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'Agen d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée le 13 mars 2019. Les intimés ont déposé leurs conclusions le 6 mai 2019, [P] [G] a déposé des conclusions récapitulatives le 10 juillet 2019. Le 25 septembre 2019 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution par [P] [G] des causes du jugement du 9 novembre 2018 et a condamné [P] [G] à verser à [B] et [H] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 octobre 2021 [B] et [H] [G] ont déposé des conclusions sollicitant le constat de la péremption de l'instance. L'incident fixé le 24 novembre 2021, a été reporté au 26 janvier 2022 puis au 23 mars 2022 pour permettre à [P] [G] de déposer ses conclusions, cette dernière n'a pas conclu. Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que [P] [G] n'avait effectué aucune diligence depuis l'ordonnance de radiation, a constaté la péremption de l'instance d'appel et par conséquent son extinction, a dit que le jugement du 9 novembre 2018 avait force de chose jugée et a condamné [P] [G] aux dépens de l'appel. Par requête en date du 9 juin 2022 [P] [G] a saisi la cour d'appel d'Agen d'un déféré, afin de voir réformer l'ordonnance du 25 mai 2022 au motif que le délai de péremption court à compter de la notification de l'ordonnance du 25 septembre 2019 et non à compter de son prononcé, que la péremption d'instance ne pouvait par conséquent pas être prononcée, condamner [B] et [H] [G] aux dépens. Par conclusions [B] et [H] [G] répliquent que l'ordonnance de radiation a fait l'objet d'une notification par signification de la décision par acte d'avocat le 25 septembre 2019, qu'elle a fait l'objet d'une signification par acte d'huissier le 19 décembre 2019, que le délai de préemption de l'instance est acquis même à partir d'une computation du délai du 19 décembre 2019, que [P] [G] s'est abstenue de tout acte interruptif entre le 19 décembre 2019 et le 25 mai 2022 de sorte que la péremption doit être confirmée. Par conclusions [P] [G] fait valoir que la signification à partie doit être précédée d'une notification aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle, qu'en l'espèce la notification à avocat intervenue le 25 septembre 2019 de l'ordonnance rendue ne peut être que la copie officieuse non signée adressée par le greffe à titre informatif, que par application des articles 456 et 458 du code civil, l'absence de signature entraine la nullité de l'ordonnance et de facto la nullité de la signification à avocat, de sorte que la signification du 19 décembre 2019 est nulle par application de l'article 678 du code de procédure civile et ne peut faire courir le délai à partir duquel a été constaté l'absence de diligence justifiant la péremption. Subsidiairement elle fait valoir que la demande de péremption ne pouvait être faite qu'à compter du 20 décembre 2021, que les intimés ont sollicité la péremption prématurément le 19 octobre 2021 de sorte qu'elle était irrecevable. [P] [G] demande à la cour de réformer l'ordonnance du 25 mai 2022, de dire n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance d'appel n°18/001199 et par voie de conséquence son extinction, condamner [B] et [H] [G] aux dépens. Par conclusions [B] et [H] [G] répliquent que l'ordonnance de radiation a fait l'objet d'une notification par signification par acte d'avocat le 25 septembre 2019 accompagnant le message RPVA, la présente vaut notification à avocat, l'ordonnance était datée, signée et tamponnée, que le document PDF joint au RPVA correspond bien à la grosse de l'ordonnance du 25 septembre 2019, que l'ordonnance de radiation a fait l'objet d'une signification par acte d'huissier en date du 19 décembre 2019 à [P] [G], que la signification à avocat et la signification à partie sont parfaitement conformes, qu'il ne peut être considéré que la demande afin de voir constater la péremption était présentée de manière prématurée puisqu'entre temps le délai était acquis. [B] et [H] [G] sollicitent par conséquent la confirmation de l'ordonnance du 25 mai 2022. SUR CE L'ordonnance de radiation du 25 septembre 2019 signée par le greffier et le conseiller de la mise en état a été notifiée aux conseils des parties le 25 septembre 2019, le document PDF joint au RPVA correspond bien à la grosse de l'ordonnance du 25 septembre 2019, par conséquent la signification aux parties le 19 décembre 2019 est valide et a pu faire courir le délai de péremption. Le conseiller de la mise en état est parti de l'ordonnance de radiation du 25 septembre 2029 pour examiner le délai de péremption, or selon l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. La demande de constat de péremption du 19 octobre 2021 était irrecevable dès lors qu'à cette date le délai de deux ans suivant la notification du 19 décembre 2019 n'était pas écoulé, il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance du 25 mai 2022 qui a constaté la péremption PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Dit que le délai de péremption court à compter de la notification de l'ordonnance du 25 septembre 2019 et non à compter de son prononcé, Juge irrecevable la demande de péremption du 21 octobre 2021, le délai de péremption de deux ans ayant couru à compter de la signification à partie le 19 décembre 2019, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mai 2022, Dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance d'appel n°18/001199 et par conséquent son extinction, Condamne [B] et [H] [G] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Premier Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634e41bcdfc182adff7ad530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel