Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41c2dfc182adff7ad546
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 45 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06124 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKKE [D] [K] [O] [S] épouse [K] c/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/00203) suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2019 APPELANTS : [D] [K] né le 29 Octobre 1948 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [O] [S] épouse [K] née le 05 Octobre 1949 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentés par Maître DEYRIS substituant Maître Julie NOEL, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, domicilié en sa qualité Direction des affaires juridiques - [Adresse 6] représenté par Maître Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREAUD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 16 novembre 1999, M. [D] [K] et Mme [O] [S] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K]) ont conclu avec l'Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après dénommée l'UCB) un prêt immobilier pour financer la construction d'une maison d'habitation à [Adresse 2]. Le 5 mai 2010, les époux [K], se trouvant en difficulté pour rembourser les différents emprunts bancaires souscrits durant cette période, ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après dénommée la Commission de surendettement) d'une demande d'élaboration d'un plan de redressement. Par décision du 9 juin 2010, la Commission de surendettement a déclaré leur décision irrecevable pour le motif suivant : « absence de surendettement, patrimoine à réaliser et gestion irresponsable : les mensualités de remboursement des crédits correspondent aux ressources du ménage ». Les époux [K] ont formé un recours à l'encontre de cette décision devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Arcachon. Par jugement du 11 janvier 2011, le juge de l'exécution les a déboutés de leur recours et a déclaré irrecevable leur demande d'élaboration d'un plan de redressement du 5 mai 2010 au motif que : « les époux [K] disposent d'un patrimoine immobilier dont la cession permettrait de désintéresser leurs créanciers en tout ou en partie [et que] par ailleurs, les époux [K] qui, par la souscription de nombreux crédits, se sont délibérément placés en situation de surendettement, ne sont pas de bonne foi ». Par courrier du 29 mars 2011, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après dénommée la SA BNP Paribas), venant aux droits de l'UCB, a accordé un plan de règlement amiable aux époux [K]. Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 13 janvier 2012, la SA BNP Paribas a poursuivi, à l'encontre des époux [K], la saisie immobilière de leur immeuble situé [Adresse 2]. Par acte d'huissier du 28 mars 2012, la SA BNP Paribas a fait assigner les époux [K] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'audience d'orientation du 7 juin 2012. Par jugement d'orientation du 7 juin 2012, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais de paiement présentée par les époux [K] mais les a autorisés à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi, disant que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 450 000 euros et que la réalisation de la vente serait examinée à l'audience du 4 octobre 2012. La vente amiable du bien n'a pas été réalisée. Le 6 août 2012, les époux [K] ont saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande d'élaboration d'un plan de redressement visant à traiter leur situation de surendettement. Par lettre du 29 août 2012, la commission de surendettement a informé les époux [K] qu'elle avait déclaré, le 28 août 2012, leur demande irrecevable pour les motifs suivants : «absence de bonne foi - malgré la décision de la commission en juin 2010, suivie par le jugement du tribunal d'instance du 11 janvier 2011 et de la procédure engagée par le prêteur immobilier, les débiteurs se refusent à mettre en vente leur bien immobilier afin de solder leurs dettes ». Les époux [K] ont formé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement de retour en vente forcée du 11 octobre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la reprise de la procédure en vente forcée de l'immeuble saisi, faute de vente amiable dans les délais prescrits par le jugement d'orientation du 7 mars 2012, a rejeté la demande de renvoi des époux [K] et a fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 10 janvier 2013. Par jugement du 11 décembre 2012, le juge du tribunal d'instance d'Arcachon a déclaré le recours formé par les époux [K] contre la décision de la commission de surendettement recevable pour les motifs que, depuis le rejet de leur première demande de plan d'apurement déclarée irrecevable par le tribunal le 11 janvier 2011, les époux [K] avaient consenti d'importants efforts de paiement de leurs créanciers et devaient être considérés comme étant de bonne foi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2012, reçue par la commission de surendettement le 21 décembre 2012, les époux [K] ont sollicité de la commission « de bien vouloir faire le nécessaire dès réception de leur courrier, afin que la vente de [leur] maison puisse être ajournée », la vente par adjudication étant fixée au 10 janvier 2013. Par télécopie du 27 décembre 2012 envoyée au tribunal de grande instance de Bordeaux et par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 31 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, la commission de surendettement a demandé au juge de l'exécution de bien vouloir procéder à la remise de l'adjudication engagée à l'encontre des époux [K]. Le 10 janvier 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu deux jugements : - par le premier, statuant par un chef de dispositif non susceptible d'appel, il a déclaré irrecevable comme étant présentée hors délai la demande de la commission de surendettement de remise de l'adjudication, cette demande ayant été formalisée 14 jours avant la date prévue pour la vente, alors que le délai prévu par l'article R. 331-11-2 du code de la consommation est de quinze jours au moins. Puis, statuant par un chef de dispositif susceptible d'appel, il a débouté les époux [K] de leur demande de report de la date d'adjudication faute de justification d'un cas de force majeure. - par le second, il a constaté, à la suite de la vente aux enchères publiques du même jour, l'adjudication sur saisie immobilière de l'immeuble des époux [K] pour la somme de 416 000 euros. Les époux [K] ont relevé appel de ce premier jugement par déclaration du 8 février 2013. Par arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel de Bordeaux les a déboutés de leur appel et a confirmé la décision du 10 janvier 2013, au motif que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par les époux [K] au motif que l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel, se bornait à confirmer le jugement. Par acte d'huissier du 29 décembre 2017, les époux [K], estimant que la commission de surendettement a commis diverses fautes dans l'appréciation et la conduite de leur dossier, ont fait assigner l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à leur verser les sommes de 184 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du prix de vente de leur bien immobilier et de 408 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus escomptés. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit que la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a commis une faute lourde dans l'exercice de sa mission ayant causé un préjudice aux époux [K], - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer aux époux [K] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices les sommes de 92 000 euros au titre du préjudice subi du fait du prix de vente de leur bien immobilier et de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, - les a déboutés de leurs autres demandes, - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer aux époux [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté le grief tiré de l'étude erronée du dossier de surendettement des époux [K] mais a en revanche retenu l'existence d'une faute lourde de l'Etat consistant dans l'envoi tardif au juge de l'exécution de la demande de report de l'adjudication. S'agissant du préjudice subi, le tribunal a évalué à 50% la perte de chance subie par les époux [K] d'avoir pu, grâce à l'obtention d'un plan de surendettement leur permettant d'aputer leurs dettes, conserver leur maison d'habitation et ne pas être dans l'obligation de se reloger. Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2019 en ce qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 92.000 euros au titre du préjudice subi du fait du prix de vente et à la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral. Par conclusions déposées le 29 juillet 2022, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 novembre 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation des époux [K] à la somme de 92 000 euros au titre du préjudice subi du fait du prix de vente de leur bien immobilier, et à la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouter l'Agent Judiciaire de l'Etat de son appel incident et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de fautes lourdes commises par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde dans l'exercice de ses missions, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser aux époux [K] la somme de 284 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation en réparation du préjudice subi par eux du fait du prix de vente de leur bien immobilier, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser aux époux [K] la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation en réparation du préjudice subi par eux du fait de la perte de revenus escomptés, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser aux époux [K] la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation en réparation du préjudice subi par eux du fait des frais de location d'une maison, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser aux époux [K] la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation en réparation de leur préjudice moral, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser aux époux [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 15 mai 2020 comportant appel incident, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute lourde de l'Etat, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à verser 3 000 euros aux époux [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant de nouveau : - rejeter l'ensemble des demandes des époux [K], - condamner les époux [K] à verser à l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si le jugement attaqué était confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute lourde de l'Etat, Sur le préjudice allégué lié à une perte de chance : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à indemniser les époux [K] à hauteur de 92 000 euros en raison de la perte de chance alléguée, Et, statuant de nouveau : - rejeter la demande d'indemnisation de la perte de chance, A titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une éventualité de la perte de chance de 50 %, Et, statuant de nouveau : - retenir une éventualité de la perte de chance de 20 %, Sur le préjudice allégué lié à une perte de revenus, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [K], Sur le préjudice allégué lié aux frais de location d'une maison, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [K] Sur le préjudice moral allégué, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à indemniser les époux [K] à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice moral allégué, Et, statuant de nouveau : - rejeter la demande des époux [K], Sur l'exécution provisoire, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'exécution provisoire n'apparaissait pas nécessaire. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la responsabilité de l'Etat Selon l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Une telle faute doit être en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant. Les époux [K] invoquent l'existence de deux fautes lourdes commises par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde tenant, d'une part, à l'appréciation erronée de leurs revenus et charges, d'autre part, à la transmission tardive au juge de l'exécution de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en cours. Sur le premier grief, les époux [K] reprennent les moyens développés devant les premiers juges selon lesquels à l'occasion de leur deuxième demande de surendettement déposée en août 2012, la commission de surendettement non seulement a retenu un traitement net pour le couple d'un montant de 2.400 euros alors que leurs revenus cumulés s'élevaient à 5.555 euros mais a également omis de tenir compte des remboursements effectués. Or, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation du premier juge qui a relevé, d'une part, qu'aux termes de la fiche établie par la commission de surendettement décrivant leur situation au 29 août 2012, les revenus cumulés des époux [K] s'élevaient à 5.336 euros correspondant au montant invoqué par eux, d'autre part, que l'erreur relative au montant des dettes n'était pas démontrée, faute de production de décompte précis et de preuve des versements effectués, enfin, qu'en tout état de cause, le recours formé par le juge de l'exécution qui a déclaré recevable leur nouvelle demande d'ouverture de procédure de surendettement a permis de réparer l'erreur alléguée, de sorte qu'aucune faute lourde de l'Etat n'est établie de ce chef. Sur le second grief, l'Agent judiciaire de l'Etat reproche au tribunal d'avoir retenu la faute de l'Etat à ce titre alors que : - les époux [K] savaient dès le jugement d'orientation du 11 octobre 2012 que l'adjudication aurait lieu le 10 janvier 2013 mais n'ont informé la commission de la date de celle-ci que par courrier du 20 décembre 2012, -par arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel de Bordeaux a débouté les requérants de leur appel et confirmé la décision du 10 janvier 2013, rejetant la thèse de la force majeure soulevée par les époux [K] en retenant que la commission devait être informée par eux de la procédure de saisie immobilière pour demander le report de l'adjudication et qu'ils n'avaient saisi cette dernière d'une demande ayant pour objet de solliciter le report de la vente que le 20 décembre 2012, de sorte qu'en réalité, les époux [K] ne cherchent qu'à critiquer cette décision (dont le pourvoi a été déclaré irrecevable par la cour de cassation) qui ne les satisfait pas alors que le 'mal jugé' ne peut être assimilé à une faute lourde et que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause indirectement une décision de justice définitive, ni de faire rejuger au fond une affaire, - avant la procédure de vente forcée qui a débuté le 11 octobre 2012, les époux [K] avaient la possibilité de demander à la commission de saisir le tribunal d'instance d'Arcachon aux fins de suspension du commandement de payer valant saisie immobilière de la BNP Paribas Personal Finance par application de l'article L. 331-5 du code de la consommation, ce qu'ils n'ont pas fait, - la demande des époux [K] a été reçue par la commission le vendredi 21 décembre 2012, alors que les samedi 22, dimanche 23 et mardi 25 décembre n'étaient pas des jours ouvrés, de sorte que la commission ne disposait que du lundi 24 décembre ou du mercredi 26 décembre 2012 - soit deux jours ouvrés durant la période des vacances scolaires de Noël - pour transmettre cette demande. Compte tenu du peu de temps laissé à la commission pour réagir en période de vacations judiciaires, le retard d'une seule journée ne saurait être considérée comme une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. L'article R. 331-11-2 alinéa 1er du même code dispose : 'Dans le cas où la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et lorsque la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière en application du premier alinéa de l'article L. 331-3-1 ou du premier alinéa de l'article L. 331-5, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.' En l'espèce, le jugement du juge de l'exécution en date du 11 octobre 2012 avait fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 10 janvier 2013. La commission de surendettement avait donc jusqu'au 26 décembre 2012 pour solliciter le report de l'adjudication. Or, il est constant comme résultant des pièces versées aux débats et des explications des parties que la commission a demandé la remise de l'adjudication par fax du 27 décembre 2012 et par courrier recommandé du 27 décembre 2012 reçu au greffe le 31 décembre 2012, soit 14 jours avant la vente. Le juge de l'exécution a donc déclaré irrecevable comme hors délai la demande de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde et a débouté les époux [K] de leur demande de report de la date d'adjudication, faute de justification d'un cas de force majeure. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 février 2014 et la vente par adjudication a eu lieu le 10 janvier 2013. L'Agent judiciaire de l'Etat ne peut valablement faire valoir que les époux [K] auraient pu saisir la commission de surendettement avant la procédure de vente forcée ayant débuté le 11 octobre 2012 afin qu'elle-même saisisse le juge d'instance aux fins de suspension du commandement des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs, dès lors que la commission avait précisément déclaré leur demande de surendettement irrecevable par décision du 29 août 2012 - cette décision n'ayant été infirmée par le tribunal d'instance d'Arcachon que le 11 décembre 2012 - et l'article L. 331-5 du code de la consommation n'ouvrant cette possibilité qu' 'avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3". Il n'est pas davantage fondé à soutenir que les époux [K] se serviraient de la présente procédure pour critiquer les décisions rendues par la cour d'appel de Bordeaux et la Cour de cassation qui les ont déboutés de leur demande. En effet, alors que l'objet de la procédure ayant abouti aux décisions précitées était de déterminer si la saisine tardive du juge de l'exécution par la commission de surendettement constituait un cas de force majeure de nature à emporter un report de la vente forcée, la présente procédure pose la question, distincte, de savoir si cette saisine tardive caractérise ou non une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Enfin, par courrier du 20 décembre 2012, les époux [K] ont adressé un courrier rédigé comme suit à la commission de surendettement : 'Nous revenons vers vous concernant notre dossier de surendettement suite à la décision de recevabilité prononcée par le tribunal d'instance d'Arcachon le 11 décembre dernier. (...) La vente par adjudication a été fixée au 10 janvier 2013 (...) les délais vont être très courts en raison de l'arrivée des congés de fin d'année. Ceci peut entraîner des conséquences très graves car nous pourrions être privés du bénéfice du jugement rendu en notre faveur par des problèmes techniques. Il est donc essentiel que la Banque de France intervienne le plus rapidement possible. (...) Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir faire le nécessaire dès réception de la présente afin que la vente de notre maison puisse être ajournée.' Les époux [K] justifient que ladite demande de suspension de la saisie immobilière a été reçue par la commission de surendettement le 21 décembre 2012. Il est exact que le délai entre la réception de la demande le 21 décembre 2012 et la date à laquelle devait être saisi le juge de l'exécution (26 décembre 2012) n'était que de quelques jours et pendant la période des congés de fin d'année. Cependant, comme le soulignent justement les premiers juges, ce délai était suffisant pour permettre à la commission de surendettement de transmettre la demande des époux [K], laquelle revêtait une particulière importance pour les requérants s'agissant d'une demande de suspension de vente sur saisie immobilière et devait être traitée de façon diligente par la commission de surendettement dont l'attention avait en outre été expressément attirée sur la brieveté des délais dans le courrier du 20 décembre précité. C'est dès lors à bon droit que le tribunal, considérant l'enjeu qui résidait pour les demandeurs dans la suspension de la procédure de saisie immobilière afin de pouvoir conserver leur maison d'habitation, a estimé que le retard apporté dans la saisine du juge de l'exécution procédait d'un manque de vigilance dans le traitement des courriers et constituait une faute lourde de la commission de surendettement engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Le jugement sera confirmé en ce sens. 2 - Sur le préjudice des époux [K] a - Sur la perte de prix de vente de leur bien immobilier Sur la perte de chance Les époux [K] contestent le pourcentage de perte de chance retenu par les premiers juges ainsi que le montant estimé de leur bien immobilier. Le préjudice des époux [K] est caractérisé par la perte de chance d'avoir pu, grâce à l'obtention d'un plan de surendettement leur permettant d'apurer leurs dettes, conserver leur maison d'habitation et ne pas être dans l'obligation de se reloger ainsi que par la perte de chance d'obtenir un meilleur prix de vente si le bien avait été vendu de manière amiable. Les époux [K] reprochent au tribunal d'avoir retenu une perte de chance de 50% alors qu'ils étaient parfaitement en mesure d'apurer leurs dettes tout en conservant leur bien immobilier. Ils concluent dès lors à une perte de chance de 100%. Cependant, ainsi que le rappelle justement l'Agent judiciaire de l'Etat, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. S'il est exact que compte tenu de leurs revenus mensuels de 5.300 euros, un plan de redressement aurait vraisemblablement pu être établi, il n'est pas certain, comme le relève pertinemment le tribunal, que les époux [K] l'auraient respecté jusqu'à son terme. Il est en effet acquis qu'ils n'ont pas respecté le plan amiable consenti en mars 2011 par la BNP, prêteur immobilier (pièce n°5 des appelants). En outre, les époux [K] ne justifient pas de tentatives sérieuses de vendre leur bien afin de désintéresser leurs créanciers et ce, alors même qu'un jugement d'orientation en date du 7 juin 2012 avait autorisé la vente amiable de leur immeuble laquelle aurait permis d'obtenir un meilleur prix de vente que la vente par adjudication. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a justement évalué la perte de chance subie par les époux [K] à 50% et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'évaluation du bien immobilier En première instance, les époux [K] sollicitaient la réparation de leur préjudice financier à hauteur de 184.000 euros, constitué de la différence entre le prix d'adjudication de leur bien (416.000 euros) et le prix auquel ils auraient pu prétendre si le bien avait été vendu de manière amiable (évalué selon eux à 600.000 euros). Sur la base des éléments communiqués par les époux [K] eux-mêmes et notamment l'avis de valeur de la Bourse de l'immobilier en date du 29 février 2008 et du mandat de vente du Cabinet [R], le tribunal a acquiescé à l'évaluation proposée par les demandeurs du prix de vente de leur bien, à la date de l'adjudication, à la somme de 600.000 euros, la perte financière s'élevant donc à 184.000 euros. En appel, les époux [K] demandent à ce que l'estimation de leur bien soit portée à la somme de 700.000 euros et que la perte de valeur s'élève alors à 284.000 euros. Aucun élément ne justifie cependant que les époux [K] remettent en cause l'évaluation qu'ils ont eux-mêmes proposée devant les premiers juges. Sur cette base qu'il y a lieu de retenir, le tribunal a justement fixé le préjudice des époux [K] à la somme de 184.000 euros /2 = 92.000 euros compte tenu du pourcentage de perte de chance. Le jugement sera confirmé de ce chef. b - Sur la perte de revenus escomptés Les époux [K] font valoir que leur préjudice est également constitué de la perte de revenus qu'ils comptaient retirer de leur maison puisque, lors de la vente de l'immeuble, ils finissaient d'aménager un appartement indépendant au 3ème niveau de celui-ci qu'ils entendaient donner en location, évaluant leur manque à gagner sur 20 ans à la somme de 240.000 euros. Cependant, contrairement à ce qu'ils allèguent, les pièces produites aux débats (photographies, shéma de leur maison et avis de valeur du cabinet [Adresse 5] en date du 6 février 2020) n'établissent nullement que la maison d'habitation comprenait un logement autonome pouvant être loué. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande. c- Sur les frais de location d'une maison Les époux [K] sollicitent la somme de 240.000 euros au motif que du fait de la vente de leur maison, ils sont contraints de louer un nouveau logement. Cependant, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ce chef de préjudice, qui vise à compenser la perte du logement, a déjà été indemnisé au titre du préjudice lié aux conditions de vente du bien immobilier. Leur demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. d- Sur le préjudice moral Par des motifs qu'il convient d'adopter, le tribunal a justement indemnisé ce chef de préjudice à la somme de 15.000 euros. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants, qui succombent en leur appel, seront condamnée aux entiers dépens exposés devant la cour. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [D] [K] et Mme [O] [S] épouse [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 331-5 du code de la consommation narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 331-5 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Référence
634e41c2dfc182adff7ad546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel