Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41c4dfc182adff7ad54c
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 3 918 319 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06471 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLLD [Y] [C] c/ SELAS BIOMNIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/06136) suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2019 APPELANT : [Y] [C], es qualité de liquidateur amiable de la SCP LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE [C] né le 15 Octobre 1949 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître LOUBES substituant Maître Thomas PERINET, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SELAS BIOMNIS, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître ROLDAO substituant Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCP [C], ayant pour associé unique M. [Y] [C], est un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui recourait, pour certains types d'analyses particuliers, aux services de la SELAS Biomnis, laboratoire de biologie spécialisée. Par jugement du 10 avril 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de la SCP Archambeaud. La SCP [V] était désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 février 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué le plan de sauvegarde avant cession du fonds et règlement immédiat du passif déclaré. Par décision du 27 décembre 2012, la SCP [C] a été liquidée à l'amiable par M. [Y] [C], désigné en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2013, la SELAS Biomnis a mis en demeure M. [Y] [C] de payer la somme de 39 183,19 euros au titre du solde d'honoraires dû pour la sous-traitance intervenue. Par acte d'huissier du 31 mai 2016, la SELAS Biomnis a fait assigner M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C] en paiement. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], à payer à la SELAS Biomnis la somme de 24 955,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], à payer à la SELAS Biomnis la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Puybaraud-Levy. M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2019. Par conclusions déposées le 6 mars 2020, il demande à la cour de : - réformer le jugement du 15 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la SELAS Biomnis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 20 mai 2022, la SELAS Eurofins Biomnis demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - jugé que la SCP [C] était débitrice d'une somme de 24 955,32 euros au titre d'un solde d'honoraires dû pour la période du 1er février au 27 décembre 2012, - condamné M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], à verser à la SELAS Biomnis la somme de 24 955,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamner M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C] à verser à la SELAS Biomnis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Puybaraud-Levy. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Au soutien de sa demande en paiement, la société Biomnis expose que lorsqu'un laboratoire de ville, dit de première intention, lui demande une analyse, il remplit un bon de demande d'analyse, renseigné avec l'identité du patient et les analyses à effectuer ; qu'après envoi de sa part des résultats, elle adresse, en fin de mois, un relevé d'honoraires reprenant l'ensemble des dossiers facturés sur le mois en cours audit laboratoire ; que les laboratoires de première intention sont soit payés sur le champ par le patient soit remboursés de l'analyse par la sécurité sociale et la mutuelle en cas de tiers payant dans les 5 à 15 jours de l'analyse. Elle produit aux débats les relevés mensuels d'honoraires adressés au laboraratoire [C] pour un montant total de 43.172,65 euros correspondant à la période du 1er février 2012 au 27 décembre 2012, ainsi qu'une édition des comptes auxiliaires au nom de la SCP. Elle précise que déduction faite des ainsi des avoirs et acomptes, il demeure un solde débiteur de 24.955,32 euros. M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], ne discute ni le recours à la société Biomnis pour la réalisation d'analyses biologiques spécifiques ni le quantum de la créance de sa sous-traitante. Pour s'opposer au paiement réclamé, il rappelle qu'historiquement, les prestations effectuées par les laboratoires sous-traitants étaient directement facturés aux patients et non pas au laboratoire transmetteur. Il conteste l'instauration, par l'ordonnance du 13 janvier 2010 et son décret d'application du 30 décembre 2011, d'une facturation directe de l'ensemble des actes par le laboratoire transmetteur et la mise à profit par la société Biomnis de ces textes pour imposer, sans aucune information préalable, aux laboratoires de première intention un mode de fonctionnement sans implémentation de la nomenclature de ses actes dans leur logiciel de facturation tout en modifiant régulièrement ses catalogues. Il ajoute qu'outre l'absence d'obligation légale imposant aux laboratoires transmetteurs de procéder à la facturation directe des honoraires des laboratoires spécialisés, elle a été placée dans l'impossibilité matérielle de procéder à une telle facturation. Elle conclut que la société Biomnis a manqué à ses obligations contractuelles. Aux termes de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique, issue de l'article 1er de l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 : 'I- Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation (...) II- Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologiques à un autre laboratoire n'est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient (...)' L'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale, modifiée par l'ordonnance du 13 janvier 2010 précitée, dispose : 'En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.' Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance du 13 janvier 2010 pose le principe de la facturation unique pour l'ensemble des examens de biologie prescrits à un patient. Ainsi, même si plusieurs laboratoires sont intervenus, le laboratoire auquel ont été confiés les examens, dit laboratoire de première intention, est contraint à une facturation unique. Comme le souligne justement l'intimée, la précision sur la feuille de soins de la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens, même ceux transmis à un autre laboratoire, n'a aucun caractère informatif mais constitue bien l'obligation pour le laboratoire de première intention, en l'espèce la SCP [C], d'inscrire sur la feuille de soins la totalité des examens avec la nomenclature, ladite feuille de soins étant adressée à la sécurité sociale et à la mutuelle aux fins de paiement. La SCP [C], en tant que laboratoire de première intention, avait donc l'obligation légale de facturer le patient de l'ensemble des honoraires, dont ceux de la société Biomnis, à charge pour elle de se faire payer par les caisses de sécurité sociale et les mutuelles, puis de régler les examens réalisés par l'intimée en sa qualité de laboratoire de seconde intention. Aucune modification fautive des conditions de facturation par la société Biomnis n'est donc démontrée, de même que l'impossibilité matérielle alléguée de procéder à la facturation selon les nouvelles modalités n'est nullement établie. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], à payer la somme de 24.955,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, date de la mise en demeure. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant supportera les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], sera condamné à payer à la société Biomnis la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], à payer à la SELAS Biomnis la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [C], aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Puybaraud-Levy en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
634e41c4dfc182adff7ad54c
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