Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2022
- ECLI
- 634e41d0dfc182adff7ad564
- Date
- 16 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDK N° de Minute : 1820/22 Ordonnance du dimanche 16 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [U] né le 20 Août 2002 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI et de M. [G] [L] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Alain MOUYSSET, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 octobre 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 16 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître LHONI Murielle venant au soutien des intérêts de M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; SUR CE L'intéressé soutient qu'au terme du décret du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, les autorités italiennes disposent de 48 heures pour répondre à la demande des autorités françaises quant à sa réadmission sur le territoire de ce dernier État. Il fait valoir qu'un tel délai est impératif et constitue une durée maximale, de sorte qu'à défaut de réponse des autorités italiennes la décision de placement en rétention ou de prolongation doit être annulée. Toutefois l'accord franco-italien invoqué par l'intéressé n'engage que les parties contractantes et n'est donc pas de nature à créer des droits et obligations directs invocables par les justiciables dans la mesure où cet accord, ne relevant pas du droit spécifique de l'Union Européenne, a pour objectif exclusif de régir les rapports entre les États contractants. Par voie de conséquence le dépassement du délai de 48 heures ne constitue pas une irrégularité dont le salarié peut se prévaloir pour fonder sa demande tant en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'en rejet de la demande en prolongation de ladite rétention. Après avoir observé que l'autorité préfectorale a effectué des diligences pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS DESIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Audrey CERISIER, Greffier Alain MOUYSSET, Conseiller N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1815/22 DU 16 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 octobre 2022 : - M. [T] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [U] le dimanche 16 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 16 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 16 octobre 2022 N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDK
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634e41d0dfc182adff7ad564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel