Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2022
- ECLI
- 634e41d0dfc182adff7ad568
- Date
- 16 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDM N° de Minute : 1814/22 Ordonnance du dimanche 16 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [M] né le 06 Août 1999 à [Localité 3] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, et de M. [E] [G] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE L'INDRE ET LOIRE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DÉLÉGUÉ(E) : Alain MOUYSSET, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 octobre 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M]; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 octobre 2022 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience. SUR CE Vu les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA, L'intéressé soutient qu'il dispose de garanties de représentation dans la mesure où ses parents qui demeurent à [Localité 4], ont établi en sa faveur un certificat d'hébergement et justifié de la réalité de leur implantation dans cette ville, où il vivait auparavant. Il convient tout d'abord de rappeler que l'assignation à résidence suppose que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, et qu'en l'espèce en l'état de la procédure il n'est pas justifié d'une telle détention. Au-delà de la question de la possession d'un passeport présentant une telle caractéristique, il importe de préciser que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée sur la base de ce seul critère, car il appartient au juge de la liberté de la détention d'apprécier les risques de fuites et de soustraction à la mesure d'éloignement. Or en l'espèce de tels risques sont particulièrement prégnants dans la mesure où l'intéressé s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, et que sa présence sur le territoire national n'est pas le fruit d'une entrée régulière, étant précisé qu'il ne justifie pas de démarche pour régulariser sa situation administrative en France, où il réside de manière irrégulière. Par ailleurs il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dans la mesure où il ne se présente pas comme entretenant une relation ne permettant pas de le considérer comme célibataire, où il n'a pas d'enfant et ne travaille pas , étant observé qu'il a commis plusieurs infractions sur le territoire national l'ayant conduit notamment à être incarcéré. Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [I] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DESIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Audrey CERISIER, Greffier Alain MOUYSSET, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [G] Le greffier N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [M] le dimanche 16 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PRÉFET DE L'INDRE ET LOIRE et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 16 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 16 octobre 2022 N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDM
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 743-13 du CESEDAarticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634e41d0dfc182adff7ad568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel