Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2022
- ECLI
- 634e41d1dfc182adff7ad56e
- Date
- 16 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDP N° de Minute : 1817/22 Ordonnance du dimanche 16 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [H] né le 10 Novembre 1984 à [Localité 4] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI et de M. [N] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M LE PRÉFET DE LA HAUTE SAONE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le 16 octobre 2022 à 11 h 32. PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DÉLÉGUÉ(E) : Alain MOUYSSET, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 octobre 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; SUR CE L'intéressé soutient que la décision de l'autorité préfectorale de le placer en rétention n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle caractérisée notamment par sa vie en concubinage avec une personne enceinte d'environ sept mois. Toutefois, outre le fait qu'il n'est pas justifié de l'état de grossesse de la personne ayant rédigé un certificat d'hébergement, il convient de constater que l'existence d'un tel concubinage, qui ne ressort d'aucun élément objectif, n'a été évoquée que récemment par l'intéressé, qui au cours de la procédure a procédé à des déclarations totalement contradictoires avec une telle situation. Il a notamment affirmé s'être marié en Espagne avant de changer de version pour déclarer vivre chez sa soeur et son beau-frère, lesquels auraient subvenu à ses besoins, étant observé qu'il a parallèlement déclaré s'être rendu chez sa soeur car celle-ci venait d'avoir un enfant. Il apparaît ainsi que la décision de l'autorité préfectorale qui fait état de multiples éléments sur la situation de l'intéressé n'a pas bénéficié d'informations portées à sa connaissance lui permettant de prendre en compte les éléments avancés par le salarié, qui ne sont corroborés par aucune pièce justificative suffisante. Il convient en conséquence de rejeter ce premier moyen qui n'est pas fondé. L'intéressé fait valoir ensuite que sa comparution devant le tribunal judiciaire de Vesoul le 28 février 2023 fait obstacle à son maintien en rétention, compte tenu de la possibilité de son éloignement avant ladite comparution et la perte du droit à se présenter par devant le tribunal, et de bénéficier par là même d'un procès équitable. Toutefois si le principe d'un procès équitable doit conduire à reconnaître le droit de l'intéressé de comparaître par devant la juridiction, pour autant le respect de ce droit à comparution est suffisamment garantie dans la mesure où l'intéressé dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa dit de court séjour, qui ne peut lui être refusé. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'éloignement de l'intéressé ne fait pas obstacle au droit de ce dernier à bénéficier d'un procès équitable, de sorte qu'il convient de rejeter ce moyen. L'intéressé argue ensuite de la violation de l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ainsi que de la convention internationale des Droits de l'Enfant, au terme de laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Toutefois, il convient de rappeler qu'aucun élément ne permet de justifier de la grossesse de la personne s'étant proposée d'héberger l'intéressé, mais aussi de la réalité d'une telle situation, et par là même sa stabilité, et du lien entre l'enfant présenté comme étant à naitre et l'intéressé. Par ailleurs la prise en compte de la situation d'un étranger étant entré de manière irrégulière sur le territoire français, ne constitue qu'un des éléments permettant d'apprécier de la nécessité d'un placement en rétention administrative. Or en l'espèce il importe de souligner que le salarié a été interpellé à trois reprises pour des faits de vol, qu'il n'a pas par le passé respecté une précédente décision d'assignation à résidence puisqu'il a pris la fuite, et ne s'est pas présenté par devant le consulat algérien de [Localité 1]. Il apparaît ainsi, qu'outre une menace à l'ordre public, l'intéressé a fait montre de son incapacité à respecter les modalités d'une assignation à résidence. Il ressort de ces éléments non seulement que l'autorité administrative a respecté les conventions précitées mais aussi que le reproche de l'intéressé quant à une absence de prise en compte par l'autorité préfectorale d'une possibilité d'assignation à résidence est également infondé, puisque les risques de fuite par ce dernier étaient particulièrement prégnants. Il convient au regard de ces derniers éléments de rejeter les deux derniers moyens développés par l'intéressé, et de manière plus générale de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [L] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DESIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Audrey CERISIER, Greffier Alain MOUYSSET, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [W] Le greffier N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE /22 DU 16 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [H] le dimanche 16 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à Société M LE PRÉFET DE LA HAUTE SAONE et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 16 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 16 octobre 2022 N° RG 22/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDP
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de Sauvegarde des Drarticle 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634e41d1dfc182adff7ad56e
Données disponibles
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