Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41d4dfc182adff7ad578
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 403 494 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQBR COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Octobre 2022 DEMANDERESSE : Mme [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Claire GONIN substituant Me Emilie VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON (toque 1336) DEFENDEURS : M. [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] comparant S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gaïa BERTHOLET substituant Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502) Audience de plaidoiries du 03 Octobre 2022 DEBATS : audience publique du 03 Octobre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 17 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 février 2010, la SA d'[Adresse 5] (IRA) a donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [V] [R], alors épouse [Z], un local à usage d'habitation pour une durée d'un mois, moyennant un loyer mensuel initial de 559,30 € pour le logement et 50,59 € pour le box, outre provision sur charge. Par acte du 12 juillet 2021, le bailleur a fait assigner les consorts [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement réputé contradictoire a notamment : - condamné solidairement les consorts [Z] à payer à la société IRA la somme de 4 034,94 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2021 inclus selon état de créances du 26 novembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - constaté que le bail consenti par bailleur aux consorts [Z] sur les locaux à usage d'habitation à [Adresse 6] est résilié depuis le 26 mai 2021, - dit que les consorts [Z] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné solidairement les consorts [Z] à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à libération effective et totale des lieux, - condamné in solidum les consorts [Z] à payer au bailleur la somme de 120 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2022. Par assignation délivrée le 25 août 2022 à la société IRA et à M. [Z], elle a saisi le délégué du premier président afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 3 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, Mme [R] se prévaut de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à l'absence de fondement de la résiliation du bail et de l'expulsion. Elle fait valoir que par lettre du 7 juin 2022, la Commission de surendettement a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a précisé que l'effacement total de ses dettes entrait en application le 14 avril 2022. Elle soutient que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et souligne qu'elle vit seule avec ses quatre enfants mineurs et qu'elle ne perçoit que les prestations sociales de la Caisse d'allocations familiales pour un montant mensuel de 2 030 €. La société IRA a comparu et tout en confirmant qu'à la suite du divorce d'entre les époux [Z], M. [E] [Z] avait quitté les lieux loués, elle n'a pas présenté d'observations ou de défense particulière sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [R]. M. [Z] a comparu mais n'a pas présenté d'observations. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que M. [Z] n'ayant pas été cité à sa personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ; Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Attendu qu'il ressort de la décision dont appel que Mme [R] a été condamnée solidairement avec son ex-époux à payer la somme de 4 034,94 € au titre du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance du 26 novembre 2021 ; Qu'il n'est pas discuté que, par lettre du 7 juin 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a procédé à l'effacement des dettes de Mme [R], comprenant la créance réclamée par la société IRA ; Attendu qu'à raison de cet effacement de la dette locative visée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire Mme [Z] caractérise ainsi un moyen sérieux de réformation concernant le constat de la résiliation du bail ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu que c'est au demandeur à l'instance de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire et des conséquences disproportionnées ou irréversibles qui pourraient leur être consécutives, y compris résultant des difficultés potentielles à obtenir un nouveau logement ; Attendu que Mme [R] fait valoir dans son assignation qu'elle connaît une situation financière et personnelle difficile, ayant à sa charge ses quatre enfants mineurs et n'ayant comme revenus que les prestations sociales de la Caisse d'allocations familiales d'un montant de 2 037,76 € pour le mois de mai 2022 ; Que si la difficulté de relogement ne caractérise pas automatiquement un risque de conséquences manifestement excessives, le risque peut être caractérisé au vu de la situation particulière de Mme [R] dont l'expulsion serait de nature disproportionnée par rapport à sa situation personnelle, surtout au regard des effets ci-dessus révélés de l'effacement de ses dettes prononcé dans le cadre d'une procédure de surendettement ; Attendu que la société IRA n'a pas entendu s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et il convient en conséquence d'y faire droit ; Attendu que la société Immobilière Rhône Alpes succombe et doit supporter les dépens de ce référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2022, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, Condamnons la S.A. Immobilière Rhône-Alpes aux dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
634e41d4dfc182adff7ad578
Données disponibles
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