Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41d4dfc182adff7ad57a
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQNO COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Octobre 2022 DEMANDEURS : M. [G] [O] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON (toque 2150) Mme [S] [R] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON (toque 2150) DEFENDERESSES : Mme [I] [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Léa LAPLANCHE de la SELARL SLS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 968) Mme [C] [N] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Léa LAPLANCHE de la SELARL SLS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 968) Audience de plaidoiries du 03 Octobre 2022 DEBATS : audience publique du 03 Octobre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 17 Octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [G] [O] et Mme [S] [R] occupent un mobil-home situé sur la parcelle ayant appartenu à M. [M] [N], décédé le 7 avril 2016. Ses soeurs, Mmes [C] et [I] [N], ont hérité de la parcelle sur laquelle est située ce mobil-home. Par acte du 20 octobre 2021, Mmes [N] ont assigné M. [O] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel par jugement contradictoire du 29 mai 2022 a notamment : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant au paiement des indemnités d'occupation pour la période du 7 avril 2016 au 20 octobre 2016, - constaté que M. [O] et Mme [R] occupent sans droit ni titre le mobil-home ayant appartenu à M. [N] depuis le 7 avril 2016, - autorisé Mmes [N] à faire procéder à l'expulsion de M. [O] et Mme [R] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné solidairement M. [O] et Mme [R] à payer à Mmes [N] : la somme de 15 041, 66 € au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 1er octobre 2021, échéance de septembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 250 € par mois à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, - condamné in solidum M. [O] et Mme [R] à payer à Mmes [N] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [O] et Mme [R] ont interjeté appel du jugement le 2 août 2022. Par assignations délivrées les 26 août et 12 septembre 2022 à Mmes [N], ils ont saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de Mmes [N] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 3 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur assignation, Mme [R] et M. [O] invoquent les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et l'existence d'un bail verbal à usage d'habitation, moyennant un loyer mensuel de 200 € depuis 2013. Ils contestent donc occuper le mobil-home sans droit ni titre et affirment que la charge de la preuve appartient aux propriétaires. Ils affirment qu'ils n'ont jamais cessé de payer les loyers qui ont été séquestrés sur le compte CARPA du conseil de l'époque de Mme [R], Mmes [N] ne les ayant jamais récupérées. Ils indiquent avoir déposé une demande de logement social en 2020. Ils font état de leurs situations personnelles et financières précaires et Mme [R] ne perçoit que de très faibles revenus, alors que M. [O] est retraité. Ils relèvent que le commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 12 juillet 2022, postérieurement au jugement. Ils soutiennent qu'en l'absence de solution de relogement, l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 septembre 2022, Mmes [N] s'opposent aux demandes de M. [O] et Mme [R] et sollicitent la condamnation de ces derniers aux dépens. Ils soutiennent l'absence de moyens sérieux de réformation à défaut d'une preuve de l'existence d'un bail verbal et de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision de première instance. Elles rappellent qu'il appartient à Mme [R] et M. [O] de rapporter la preuve du bail verbal dont ils se prévalent et qu'ils n'établissent pas l'existence d'une quelconque contrepartie financière. Elles indiquent que M. [O] et Mme [R] n'ont versé que 100 € depuis avril 2022 et contestent le fait qu'ils puissent, à l'avenir, verser tous les mois un loyer. Elles font valoir que M. [O] et Mme [R] n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'ils doivent démontrer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel. Elles estiment que celles invoquées dans l'assignation étaient alors connues d'eux au moment de leur comparution devant le juge des contentieux de la protection, leur situation financière étant demeurée inchangée. Elles soulignent enfin que M. [O] et Mme [R] demeurent sans couvrir l'indemnité d'occupation fixée dans le jugement dont appel, seuls de faibles règlements partiels ayant été opérés. Lors de l'audience, Mmes [N] ont précisé soutenir l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [O] et Mme [R] en application de l'article 514-3 du Code de procédure civile. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que Mmes [N] relèvent au visa de ce texte que les demandeurs, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ; Attendu que M. [O] et Mme [R] n'ont pas contesté être demeurés silencieux sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées, la motivation rappelant uniquement que l'exécution provisoire est de droit ; Attendu que M. [O] et Mme [R] soutiennent dans leur assignation que leur situation financière et leur patrimoine ne leur permettent pas de supporter les condamnations prononcées et qu'ils ont saisi le juge de l'exécution après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, estimant que ces éléments se sont révélés postérieurement au jugement querellé ; Qu'ils ajoutent se trouver dans l'impossibilité de se reloger, leur demande de logement social étant infructueuse depuis 2010 notamment à raison de leur situation précaire ; Attendu que les demandeurs ne peuvent invoquer les suites inéluctables de l'exécution de la décision autorisant l'expulsion, à savoir un commandement de quitter les lieux alors qu'ils sont informés des demandes de Mmes [N] tendant à cette fin depuis la première instance ; qu'ils sont informés depuis l'assignation du 20 octobre 2021 qu'ils risquent de subir une telle mesure ; Attendu qu'ils ne font pas état d'une évolution de leur situation financière ni même de leurs démarches pour disposer d'un autre logement, leurs seules pièces justificatives produites concernant ces recherches datant de telles demandes des 7 juin 2021et 12 août 2022 ; Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ; Attendu que M. [O] et Mme [R] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 2 août 2022, Déclarons M. [O] et Mme [R] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons M. [O] et Mme [R] in solidum aux dépens de ce référé. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civile.article 514-3 du Code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile dispose darticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
634e41d4dfc182adff7ad57a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel