Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 octobre 2022
- ECLI
- 634e41d5dfc182adff7ad57c
- Date
- 15 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSOU O R D O N N A N C E N° 2022 - 406 du 15 Octobre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE [Localité 4] PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [U] né le 15 Février 1995 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant, représenté par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe GAILLARD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] se disant [T] [U] ; Vu la décision de placement en rétention administrative 14 septembre 2022 notifiée à l'intéressé le 15 septembre 2022 à 09h34 de Monsieur X se disant [T] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2022 à 11h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2022 à 13h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Octobre 2022, par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [T] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 8h08, Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Octobre 2022 à 14 H 00, Vu le courriel du centre de rétention de Sète, reçu au greffe de la Cour d'appel le 15 octobre 2022 à 12h46 indiquant que Monsieur [J] se disant [T] [U] ne peut être présenté ce jour à l'audience, et la confirmation qu'il a quitté le territoire national pour l'Algérie, L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h04. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [T] [U] ne comparait pas à l'audience, ce dernier ayant été transporté à [Localité 2] pour prendre un vol en direction de l'Algérie ce jour à 12h30. L'avocat, Me [C] [W] [M] indique avoir appris que son client avait pris un vol en direction de l'Algérie et s'en rapporte. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne comparait pas. Le conseiller indique que la décision est mise en délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Octobre 2022, à 8h08, Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] se disant [T] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 14 Octobre 2022 notifiée à 13h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel: Suite à l'information du départ effectif de l'appelant sur le vol de [Localité 2] pour l'Algérie, la Cour constate que l'appel est devenu sans objet, Monsieur [J] se disant [T] [U] n'étant plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5], ni présent sur le territoire national. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel de Monsieur [J] se disant [T] [U] recevable mais devenu sans objet en l'état de son départ du territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 octobre 2022 à 14h08. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634e41d5dfc182adff7ad57c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel