Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41d6dfc182adff7ad57e
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXZR Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 16/01661, en date du 17 décembre 2020, Jonction par ordonnance n°1522/22 du 7 juin 2022, avec le dossier RG n°21/01657 APPELANT : Monsieur [L] [C], appelant dans le dossier RG n°21/00828 et dans le dossier RG n°21/01657 domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉES : S.A. SOGECAP, intimée dans le dossier RG n°21/00828 et dans le dossier RG n°21/01657, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS SA QUATREM, intimée dans le dossier RG n°21/00828 et dans le dossier RG n°21/01657, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY S.A.S. AON FRANCE, appelante dans le dossier RG n°21/00828, Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL ayant interjeté appel en son nom par erreur et intimée dans le dossier RG n°21/01657, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Non représentée, bien que la déclaration d'appel dans le dossier RG n°21/01657 lui ait été signifiée par acte de Me [K] [E], Huissier de justice à [Localité 5], en date du 9 août 2021, délivré à personne morale -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [L] [C] a contracté trois prêts auprès de la banque Kolb ; pour deux de ces prêts, respectivement de 5000 euros et 16000 euros, il a souscrit des garanties décès, perte d'autonomie, incapacité de travail et invalidité auprès de la société anonyme (SA) Sogecap. Il a souscrit les mêmes garanties auprès de la société anonyme (SA) Quatrem pour l'assurance d'un troisième prêt d'un montant de 100000 euros. Le 13 février 2014, Monsieur [L] [C] a été victime d'une agression sur son lieu de travail et placé en arrêt par certificat médical initial mentionnant un traumatisme de l'hémiface gauche et de la colonne dorso-lombaire et cervicale. Monsieur [C] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie incapacité de travail auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Aon France qui l'a informé du refus de prise en charge du sinistre par application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances en raison d'une déclaration inexacte de son état de santé lors de son adhésion aux deux contrats d'assurance souscrits auprès de la SA Sogecap. S'agissant des garanties souscrites auprès de la SA Quatrem pour le prêt de 100000 euros, Monsieur [C] a été avisé de la prise en charge uniquement jusqu'au 31 août 2014. Par actes du 16 juin 2016, Monsieur [C] a fait assigner la SAS Aon France, la SA Sogecap, la SA Quatrem devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de les condamner à prendre en charge solidairement les mensualités de prêts souscrits jusqu'à la cessation de son incapacité de travail et à lui rembourser les mensualités réglées par ses soins ainsi que le versement de dommages et intérêts outres les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - mis hors de cause la SAS Aon France, - prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits les 17 avril 2012 et 8 avril 2013, par Monsieur [C] auprès de la SA Sogecap, - débouté Monsieur [C] de toutes ses prétentions dirigées contre la SAS Aon France et la SA Sogecap, - dit que la SA Quatrem est tenue de garantir Monsieur [C] au titre du contrat souscrit le 21 septembre 2010, pour la période du 13 février 2014 au 31 août 2014, - condamné la SA Quatrem à rembourser à Monsieur [C], en deniers et quittances, le montant représentant les échéances de prêt réglées entre le 13 février 2014 et le 31 août 2014, - débouté Monsieur [C] de ses autres demandes dirigées contre la SA Quatrem, - débouté Monsieur [C] de sa demande de réserve de ses droits et action, - débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - condamné Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [C] ne précisait pas quelles étaient les conditions d'intervention de la société Aon et l'a ainsi mise hors de cause. Rappelant que pour se prévaloir de la nullité évoquée de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assureur doit démontrer une fausse déclaration de la part de l'assuré de telle sorte que celle-ci modifie l'objet du contrat ou diminue son option du risque, sans que le seul constat de l'existence d'une inexactitude dans les réponses apportées aux questions suffise à prouver la mauvaise foi de l'assuré, le tribunal a considéré que, pour le contrat passé avec la société Sogecap, Monsieur [C] avait volontairement dissimulé la présence de cervicalgies dans les questionnaires de santé établis le 17 avril 2012 pour le prêt de 5000 euros et le 8 avril 2013 pour le prêt de 16000. En effet, le tribunal a relevé que Monsieur [C] faisait état de cette pathologie en 2014 à travers les réponses à un questionnaire de santé en vue de la prise en charge des effets de l'agression, relativement à un accident survenu le 12 septembre 2011, lequel n'a pas été indiqué dans les questionnaires de santé sus énoncés ; de plus la nature de la pathologie a nécessairement une influence sur le sinistre tenant en un traumatisme de la colonne dorso lombaire. Pour le contrat souscrit auprès de la société Quatrem, le tribunal a considéré que les événements antérieurs aux deux questionnaires de santé, mentionnés dans les rapports du docteur [T] (2014) et du docteur [J] (2015) sans davantage de précision, ne pouvaient être retenus comme étant des éléments omis par Monsieur [C]. Bien que le tribunal ait relevé une absence d'information sur l'aggravation du risque survenu en cours de contrat de la part de Monsieur [C], il a retenu une absence de caractère frauduleux de sa part en raison du fait que l'assurance aurait dû le rendre attentif à l'existence de cette clause, ce dont il n'est pas justifié ; aussi il a reconnu la validité du contrat. En outre, le tribunal a considéré que Monsieur [C] ne démontrait pas le quantum des échéances qu'il a payées auprès de la banque, ce qui justifie une condamnation de l'assurance au paiement des mensualités du prêt de 100000 euros en deniers et quittances. La juridiction a également relevé que Monsieur [C] ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier au-delà du 31 août 2014, de la garantie souscrite auprès de la SA Quatrem, même si les éléments versés aux débats indiquent que son état n'était pas consolidé au 31 août 2014 selon les rapports du docteur [J] et du médecin mandaté par la société Pacifica. En l'absence d'observations formulées par Monsieur [C] quant à une reprise en 2016, d'une activité professionnelle, le tribunal ignorant la durée de l'arrêt de travail a débouté ce dernier de sa demande. Ne prouvant pas un préjudice financier touchant à sa trésorerie notamment en justifiant du paiement des échéances de crédit, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [C]. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 mars 2021, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement, son recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00828. Par déclaration reçue au greffe, sous la forme électronique le 30 juin 2021, Monsieur [C] a de nouveau relevé appel de ce jugement, son recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01657. Par ordonnance du 2 mars 2022, son appel a été déclaré caduc à l'encontre de la SA Quatrem enregistré le 1er juillet 2021 sous le n° RG 21/01657 ; par ordonnance du 18 mai 2022, son appel a aussi été déclaré caduc à l'encontre de la société Sogecap enregistré le 1er juillet 2021 sous le numéro RG 21/01657. Par ordonnance du 7 juin 2022, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 21/00828. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 juin 2021 (RG 21/00828) auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 113-8 du code des assurances, de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - condamner la SA Quatrem à lui rembourser, en deniers et quittances, l'intégralité des mensualités qu'il a dû payer à la banque depuis le 13 février 2014 jusqu'au 1er février 2017 en exécution du prêt n° 144950013600 d'un montant de 100000 euros souscrit auprès de la banque Kolb, - condamner la SA Sogecap à lui rembourser, en deniers et quittances, l'intégralité des mensualités qu'il a dû payer à la banque depuis le 13 février 2014 jusqu'au 1er février 2017 en exécution du prêt n° 152805014601 de 5000 euros et du prêt n° 15280501402 de 16000 euros, tous deux souscrits auprès de la banque Kolb, - condamner solidairement la SAS Aon France, la SA Sogecap et la SA Quatrem, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la SAS Aon France, la SA Sogecap et la SA Quatrem à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SAS Aon France, la SA Sogecap et la SA Quatrem aux entiers dépens de l'instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Sogecap demande à la cour de : - recevoir ses écritures et l'y dire bien fondée, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits les 17 avril 2012 et 8 avril 2013 par Monsieur [C] auprès d'elle et débouté ce dernier de toutes ses prétentions dirigées à son encontre, - débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [C] à lui verser une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, - dire que l'expert aura pour mission : - examiner Monsieur [C] et prendre connaissance de tous documents médicaux le concernant, - décrire les constatations ainsi faites et noter les doléances du patient, - dire si l'état de santé de Monsieur [C] à compter du 13/02/2014, a correspondu à l'Incapacité Temporaire Totale au sens du contrat d'assurance n° 90.214 / 98.009, - Dans l'affirmative, dire si cette période d'Incapacité Temporaire Totale a perduré au-delà du 31 août 2014, et dans l'affirmative jusqu'à quelle date, - distinguer dans la discussion médico-légale, ce qui relève d'un éventuel syndrome dépressif, expressément exclu des garanties, mais également des cervicalgies également exclues de toute garantie, - émettre un avis sur tout élément d'ordre technique utile à éclairer la juridiction appelée, le cas échéant, à se prononcer sur le fond du litige, - surseoir à statuer sur la demande de garantie sollicitée par Monsieur [C] dans l'attente du dépôt du rapport, - réserver les dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Quatrem demande à la cour, au visa de l'article L 113-8 du code des assurances, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle est tenue de garantir Monsieur [C] au titre du contrat souscrit le 21 septembre 2010 pour la période du 13 février au 31 août 2014 et l'a condamnée à rembourser à Monsieur [C] en deniers ou quittances, le montant représentant les échéances de prêt réglées entre le 13 février 2014 et le 31 août 2014, - ordonner l'annulation le contrat souscrit par Monsieur [C] auprès de la société Quatrem Assurances selon adhésion en date du 21 septembre 2010, - condamner Monsieur [C] à lui restituer les indemnités versées pour la période du 3 février 2014 au 1er septembre 2014, - débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que la compagnie Quatrem est fondée à ne plus prendre en charge les échéances du prêt de Monsieur [C] à compter du 1er septembre 2014, En conséquence, - débouter Monsieur [C] de ses demandes de condamnation à son encontre, En toute hypothèse - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 21 juin 2021 pour Monsieur [C], le 21 janvier 2022 par la société Sogecap et le 26 juillet 2021 par la société Quatrem, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ; Sur la mise hors de cause de la société Aon La société Aon avait interjeté un appel en son nom par erreur ; elle conserve dès lors la qualité d'intimée à la procédure ; Monsieur [C] conteste la décision de mise hors de cause, en raison du rôle de mandataire du moins apparent de la société Aon envers les sociétés Sogecap et Quatrem ; cette société était son interlocuteur qui a géré ses déclarations de sinistre ; il considère qu'en qualité de mandataire des sociétés d'assurance, il doit répondre des fautes de gestion que la société Aon a commises envers lui ; Cependant Monsieur[C] qui entend ainsi engager la responsabilité contractuelle de la société Aon, alors que en pareille hypothèse seule une action en responsabilité délictuelle est envisageable ; Par conséquent et pour ce motif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Aon ; Sur les demandes de nullité de contrats Aux termes de l'article L113-2 du code des assurances ' L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance (...)' ; Indépendamment des causes le contrat d'assurance sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie' prévoit l'article L 118 du même code dans sa version applicable aux contrats en litige ; Enfin l'article suivant énonce que 'l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés' ; * Sogecap Monsieur [C] critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu la nullité des contrats d'assurance souscrits auprès de la société Sogecap, car il conteste avoir omis intentionnellement d'avoir déclaré des cervicalgies subies depuis le 12 septembre 2011, considérant au demeurant, qu'aucune mention du questionnaire de santé renseigné à la souscription du contrat, ne s'y référait ; il fait valoir au visa de l'article 2274 du code civil que c'est la bonne foi qui est présumée ; il indique ainsi qu'il a lui-même déclaré l'existence de cervicalgies dans le formulaire de déclaration d'une incapacité de travail, consécutivement à l'agression qu'il a subie le 13 février 2014 puis lors de l'expertise du Docteur [T] ; par conséquent il réclame la mise en jeu de la société Sogecap pour les deux contrats de prêt et ce, pendant toute la durée de son arrêt de travail du 13 février 2014 au 1er février 2017 ; En réponse, la société intimée requiert la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la nullité des deux contrats souscrits auprès d'elle pour fausse déclaration du risque ; elle indique qu'en effet tout en déclarant d'autres affections, Monsieur [C] s'était gardé de faire état des cervicalgies dont il était victime depuis un accident le 12 septembre 2011, pour lesquelles il était en soins en kinésithérapie pendant plusieurs mois ; elle considère que l'attitude de Monsieur [C] était intentionnelle, eu égard à la simplicité et la clarté des questions de son questionnaire de santé, alors qu'il en a fait état ultérieurement ; elle affirme que cette omission volontaire a changé pour elle l'appréciation du risque, son adhésion n'aurait pas été admise sans exclusion dans cette hypothèse ; Il est établi qu'en l'espèce, la société Sogecap a notifié le 30 juin 2014 à Monsieur [C], son refus de garantie au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à un sinistre du 13 février 2014, au motif qu'il avait répondu par la négative aux questions n°3 et 4 du questionnaire de santé du 17 avril 2012, et que l'inexactitude de ces déclarations a eu pour effet de fausser l'opinion de l'assureur sur la nature du risque à couvrir; pareille notification a été faite le 24 juillet 2014 pour le second contrat, les questions n°2 et 4 du questionnaire de santé du 8 avril 2013 ayant été renseignées de manière inexacte 'ayant suivi un traitement et fait l'objet d'un suivi médical continu du 12 septembre 2011 au 13 février 2014" (pièces 1 intimée, 5 appelant) ; Il est ainsi fait grief par l'assureur dans le premier contrat de ne pas avoir répondu par la positive à la question :' 3°au cours des deux dernières années avez-vous eu des maladies ou des accidents ayant entraîné un arrêt de travail ou une surveillance médicale de plus de 30 jours '' ainsi que, '4° votre état de santé nécessite-t-il une surveillance médicale ou un traitement médical régulier '' ; de même, dans le second contrat les questions en litige sont : '2° avez-vous été atteint d'une affection, maladie chronique ou récidivante '' et '4° votre état de santé nécessite-t-il une surveillance médicale ou un traitement médical régulier '' ; pour ces deux contrats Monsieur [C] n'a dénoncé qu'une arthroscopie de la cheville droite en 2008, risque non garanti par Sogecap (pièce 3 appelant) ; ** Quatrem Monsieur [C] critique le jugement déféré s'agissant des montants qui lui ont été alloués et s'oppose à l'appel incident de la société Quatrem qui sollicite la nullité du contrat au motif de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part, lors de la souscription du contrat ; il indique ne pas avoir bénéficié de la présentation du questionnaire de santé lors de la souscription du contrat ; il se prévaut également d'une renonciation tacite de la société Quatrem à se prévaloir d'une cause de nullité dans le courrier établi le 3 octobre 2014 par la société Aon alors que le refus de garantie lui avait été notifié par le même mandataire pour les deux contrats Sogecap les 30 juin et 24 juillet 2014 ; il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société Quatrem ; enfin il considère que la prise en charge des mensualités de prêt ne doit pas se limiter à la période du 13 février au 31 août 2014, dès lors que son arrêt de travail a duré jusqu'au 1er février 2017 (pièces 8,9,10,17 et 18) ; se référant à l'ancien article 1349 du code civil devenu 1382, il affirme qu'il s'agit d'une présomption de fait devenue judiciaire, ce qu'il remplit les conditions du contrat au titre de la prise en charge de son arrêt de travail ; il conclut enfin à l'opposabilité du rapport du Docteur [J], expert mandaté par la compagnie d'assurance, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments probants et soumis à la contradiction des parties ; La société Quatrem conclut à l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée à garantir Monsieur [C] pour le contrat souscrit auprès d'elle ; elle produit le questionnaire de santé du 21 septembre 2010 et relève que l'appelant n'avait pas déclaré les antécédents médicaux qui étaient les siens lors de sa signature ; elle retient que ces fausses déclarations sont intentionnelles compte-tenu de la simplicité des questions posées dans le questionnaire de santé ; elle considère que ces omissions ont modifié pour elle l'appréciation du risque lors de la conclusion du contrat, ce qui justifie son annulation ; A titre subsidiaire, elle réclame la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la période de prise en charge compte-tenu des constats médicaux qu'elle produit (pièce 2 et 3 intimée) ; Il est constant que lors de son agression ayant entraîné un arrêt de travail le 13 février 2014, Monsieur [C] a fait une déclaration d'incapacité totale de travail à la société Sogecap (pièce 4 appelant) du fait d'un traumatisme crânien et du rachis cervical ; dans ce document, il a précisé avoir été suivi pour des cervicalgies depuis le 12 septembre 2011 et bénéficié de séances de kinésithérapie depuis cette même date ; cette affection et ce traitement n'ont pas été déclarés dans le questionnaire de santé signé le 17 avril 2012 ; Il résulte des constations médicales du Docteur [T] (rapport du 29 septembre 2014), intervenant dans un cadre contractuel que 'Monsieur [C] a indiqué avoir subi 3 accidents de la voie publique en 1997, 2004 et en septembre 2011 ayant entraîné des névralgies cervico-brachiales gauches irradiant jusqu'aux deux derniers doigts de la main gauche' (pièce 20 appelant) ; Le Docteur [J], mandaté dans le cadre du contrat de protection juridique de Monsieur [C] (rapport du 29 juillet 2015), relate un antécédent de traumatisme cervical lié à un accident de la voie publique en 2010, traité par kinésithérapie et immobilisation par minerve pendant 8 jours sans arrêt de travail (pièce 9 appelant) ; Dans le cadre judiciaire, une expertise médicale aux fins d'indemnisation a été ordonnée en référé le 24 juin 2015 et confiée au Professeur [N], chef de service de l'unité médico-judiciaire de [Localité 4] (rapport du 24 septembre 2015) il a constaté que Monsieur [C] était en arrêt de travail depuis l'altercation du 13 février 2014, que son état n'était pas consolidé et qu'il subit un déficit fonctionnel partiel de 15% (pièce 8 appelant) ; le rapport complémentaire du 17 novembre 2017 indique également que l'appelant a pu reprendre son poste de travail le 1er février 2017 sur un poste aménagé, date retenue pour fixer sa consolidation (pièce 18 appelant) ; Il en résulte que si effectivement Monsieur [C] a subi un traumatisme cervical en 2011 à la suite d'un accident de la voie publique, celui-ci ne l'a pas empêché de travailler ; en revanche, il a indiqué avoir bénéficié à pareille époque, de soins sous la forme de séances de kinésithérapie, selon des modalités, une fréquence et une durée non établies ; Aussi le motif tenant à une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, opposé par la société Quatrem n'est pas démontré, dès lors que le questionnaire de santé la concernant a été signé le 21 septembre 2010 ; en revanche les questionnaires des 17 avril 2012 et 8 avril 2013 concernant la garantie incapacité totale de travail selon deux contrats souscrits auprès de la société Sogecap, auraient dû contenir les informations relatives à ce traitement médical par kinésithérapie, au titre des réponses aux questions 4° sus énoncées, car il s'agit d'un ' traitement médical régulier' car prescrit par un médecin ; En revanche, aucun élément probant produit aux débats, ne permet de retenir le caractère volontaire de cette omission par Monsieur [C] ; en effet, il est constant qu'il a déclaré une autre affection, ce qui justifie une volonté de transparence de sa part ; il n'a pas été précédé d'un arrêt de travail ; il n'est pas démontré en outre, que le traitement médical était toujours en cours au moment de la signature des deux questionnaires de santé, ce qui permet de considérer que cette omission est involontaire ; Il appartient à celui qui oppose le rejet de prise en charge du sinistre de démontrer que l'omission de déclaration du traitement par kinésithérapie, pour des cervicalgies qualifiées de 'minimes' par Monsieur [C], eu pour effet de modifier pour l'assureur, l'appréhension du risque à couvrir ; en effet aucune demande, même à titre subsidiaire n'est formée par les sociétés Sogecap et Quatrem au visa des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances ; Dès lors les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances ne sont pas applicables au cas d'espèce et Monsieur [C] ne peut par conséquent, se voir opposer un refus de garantie sur le fondement de l'article L. 113-2-2° du même code ; Aussi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la nullité des deux contrats conclus avec la société Sogecap pour fausse déclaration intentionnelle ; *** sur les demandes indemnitaires S'agissant des demandes d'indemnisation formées par Monsieur [C], il y a lieu de relever que les éléments médicaux résultant de l'expertise judiciaire, confortés par les constatations ainsi que la description des séquelles subies à la suite du sinistre du 13 février 2014 par les docteurs [T] et [J], régulièrement discutés dans le cadre de cette instance, établissent que l'appelant n'a pas repris le travail depuis le 13 février 2014 ; dès lors la demande formée par la société Quatrem à titre subsidiaire, portant sur l'organisation d'une expertise de l'état d'incapacité totale de travail de Monsieur [C] n'est pas fondée ; Ainsi l'incapacité totale de travail de l'appelant est justifiée par la délivrance ininterrompue de certificats médicaux d'arrêt de travail, lequel a été pris en charge au titre des indemnités journalières versées par la C.P.A.M. jusqu'au 1er février 2017 ainsi que par la constatation par le Professeur [N] de sa consolidation permettant la reprise d'une activité professionnelle, à compter du 1er février 2017 ; Par conséquent, sans faire droit à la demande d'organisation d'une expertise, non justifiée au vu de ces éléments probants, il y a lieu de dire que la mise en jeu des garanties tant de la société Sogecap que de la société Quatrem couvrira au besoin, la période du 13 février 2014 au 1er février 2017 ; Sur la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [C] En raison des conséquences financières mais aussi morales de l'absence de garantie des compagnies d'assurance, Monsieur [C] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société Aon, ainsi que contre les sociétés Sogecap et Quatrem ; La société Sogecap exclut toute faute qui lui serait imputable dans l'exécution du contrat souscrit par l'appelant, ce qui justifie le rejet de cette demande et la confirmation du jugement entrepris ; La société Quatrem s'oppose à cette demande, le paiement des mensualités de prêt par Monsieur [C] ne sont que la conséquence des obligations qu'il a souscrites auprès de l'établissement bancaire ; Il y a lieu de rappeler que la non exécution par les sociétés intimées se résoud en dommages et intérêts que si ils sont prévus ou pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf faute lourde ou dolosive ; tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui justifie le rejet de cette demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA Quatrem et la SA Sogecap, parties perdantes, devront supporter in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel ; en outre la SA Quatrem et la SA Sogecap seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Aon France, Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne la SA Quatrem à rembourser à Monsieur [L] [C], en deniers et quittances, l'intégralité des mensualités qu'il a dû payer à la banque depuis le 13 février 2014 jusqu'au 1er février 2017, en exécution du prêt n° 144950013600 d'un montant de 100000,00 euros souscrit auprès de la banque Kolb ; Condamne la SA Sogecap à rembourser à Monsieur [L] [C], en deniers et quittances, l'intégralité des mensualités qu'il a dû payer à la banque depuis le 13 février 2014 jusqu'au 1er février 2017, en exécution du prêt n° 152805014601 de 5.000,00 euros et du prêt n° 15280501402 de 16000,00 euros, tous deux souscrits auprès de la banque Kolb ; Déboute Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne in solidum la SA Quatrem et la SA Sogecap à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Quatrem et la SA Sogecap de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SA Quatrem et la SA Sogecap aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 113-2 du code des assurancesarticle L. 113-8 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 113-8 du code des assurancesarticle L113-2 du code des assurancesarticle 1349 du code civil devenu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Référence
634e41d6dfc182adff7ad57e
Données disponibles
- Texte intégral