Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41dddfc182adff7ad588
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01940 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2GE Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 19/00473, en date du 15 juin 2021, APPELANT : Monsieur [B] [PO] né le 26 janvier 1948 à SAINT DIE DES VOSGES (88) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant Plaidant par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [F] [PO] né le 27 janvier 1951 à SAINT DIE (88) domicilié [Adresse 7] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [J] [YS] [PO] né le 29 juillet 1985 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Madame [D] [X] [P] [PO] née le 18 octobre 1993 à PARIS 16 (75) domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Madame [O] [Y], épouse [SA] née le 10 octobre 1954 à SAINT DIE (88) domiciliée [Adresse 11] Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Monsieur [GJ] [H] [Y] né le 3 septembre 1955 à SAINT DIE (88) domicilié [Adresse 8] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [U] [G] [Y] né le 3 septembre 1955 à SAINT DIE (88) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [G] [GT] [Y] né le 11 février 1958 à SAINT DIE (88) domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Madame [OD] [RH] [Y], épouse [A] née le 29 mai 1959 à SAINT DIE (88) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : [K] [E] [V] demeurant à [Localité 15] est décédée le 17 octobre 2014, sans descendance. Par testament établi en la forme authentique le 1er avril 1999, cette dernière a institué pour légataires universels Madame [C] [Y] épouse [PO], Monsieur [GT] [Y] et Madame [XZ] [L] veuve [B] en précisant qu'en cas de prédécès de l'un des légataires, sa part ira à ses descendants ou à défaut à ses colégataires. Madame [XZ] [L], veuve [B] a renoncé à la succession. [C] [Y] épouse [PO] est décédée le 15 février 2012, laissant pour lui succéder : - [I] [PO], son mari, décédé le 5 décembre 2013, - [B] et [F] [PO], ses enfants, - [J] [PO] et [D] [PO], ses petits-enfants, représentant leur père, [OW] [PO], prédécédé. [GT] [Y] est également décédé laissant pour lui succéder : [O] [SA], [GJ] [Y], [U] [Y], [G] [Y], [OD] [T] née [Y]. Par acte du 24 décembre 2018, Monsieur [F] [PO], Monsieur [J] [PO], Madame [D] [PO], Madame [O] [PO], Monsieur [GJ] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [OD] [Y] ont fait assigner Monsieur [B] [PO] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins notamment de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [V]. Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté Monsieur [B] [PO] de sa demande d'écarter des débats les pièces n°3, 4, 11, 16 et 17 des demandeurs et de sa demande de communication de pièce sous astreinte, - débouté Monsieur [F] [PO], Monsieur [J] [PO], Madame [D] [PO], Madame [O] [Y], Monsieur [GJ] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [OD] [Y] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter Monsieur [B] [PO], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [E] [V], née le 13 août 1927 à Saint Dié et décédée le 17 octobre 2014 à Saint-Dié-Des-Vosges, - désigné pour y procéder Maître [AC] [R], notaire à [Localité 13] étant précisé que chacune des parties conserve la faculté de se faire assister du notaire de son choix, le cas échéant, - dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire d'Epinal, - dit que dans l'hypothèse d'une contestation entre co-indivisaires, un procès-verbal de difficultés devra être dressé et transmis au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d' Epinal, - ordonné la vente forcée à Monsieur [B] [PO] du bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 12] cadastré section AN n°[Cadastre 10] pour une contenance de 6a et 50 ca au prix de 75000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017, - dit que Monsieur [B] [PO] doit supporter outre les frais de la vente, tous les frais engagés pour l'entretien du bien précité, outre taxes diverses, assurance, et en tant que de besoin le condamner au remboursement à la succession pendante, - prononcé la nullité de la vente mobilière du 9 janvier 2017 des biens mobiliers au profit de Monsieur et Madame [G] [Y] moyennant le prix de 965 euros et ordonné les restitutions réciproques, - condamné Monsieur [B] [PO] à payer à Monsieur [F] [PO], Monsieur [J] [PO], Madame [D] [PO], Madame [O] [Y], Monsieur [GJ] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [G] [Y] et Mme [OD] [Y] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Monsieur [B] [PO] à payer à Monsieur [F] [PO], Monsieur [J] [PO], Madame [D] [PO], Madame [O] [Y], Monsieur [GJ] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [G] [Y] et Mme [OD] [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Pour statuer ainsi, le tribunal a, tout d'abord, estimé que Monsieur [B] [PO] n'apportait aucun fondement juridique à sa demande de communication des pièces, ni aucune preuve de leur possession par les consorts [PO]-[Y]. En l'absence d'accord amiable obtenu entre les parties sur la sortie de l'indivision les unissant suite au décès de [K] [Z] [V], le tribunal a ordonné en application des articles 815, 840 et 822 l'ouverture des opérations de compte, licitation et partage de la succession de [K] [Z] [V] et a désigné pour sa réalisation Maître [R], notaire à [Localité 13]. Concernant la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter Monsieur [B] [PO], le tribunal a rejeté cette demande, en précisant que le règlement judiciaire de la succession n'est pas encore ordonné, le débat étant ouvert que depuis l'assignation du 24 décembre 2018 et que Monsieur [B] [PO] est valablement représenté dans la procédure. Le tribunal a rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par Monsieur [B] [PO] concernant l'immeuble d'habitation sis [Adresse 12] en l'absence de fondement à sa demande et de preuve de son bénéfice en matière agricole ou encore des conditions réalisées des articles 831 et suivants du code civil. Le tribunal a alors qualifié cette vente de vente forcée à un tiers en la personne d'un coindivisaire et a relevé que Monsieur [B] [PO] a versé la somme de 74989,11 euros auprès du notaire ; la date de la vente a été établie au 1er janvier 2017 avec frais et charges supportés par Monsieur [B] [PO] et précision faite que l'état d'abandon du bien relève de sa qualité de propriétaire. En l'absence de l'accord unanime démontré sur la vente des biens mobiliers envers Monsieur et Madame [G] [Y], le tribunal a prononcé la nullité de la vente du 9 janvier 2017 et a ordonné la restitution des biens réciproques. Le tribunal a retenu la somme de 15000 euros à charge de Monsieur [B] [PO] à verser aux consorts [Y] [PO] en raison des entraves à la vente immobilière de ce dernier sachant qu'une offre avait été émise mais aussi de la nécessité de le solliciter pour établir les actes à plusieurs reprises ; le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [PO], cette dernière n'étant pas étayée quant au préjudice subi notamment par la vente des biens mobiliers. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 juillet 2021, Monsieur [B] [PO] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [PO] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer la décision de première instance et statuer à nouveau : - écarter des débats comme "étant incomplètes ou erronées", les pièces en demande n°4, n°11, n°16, n°17, - faire injonction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard aux consorts [Y]-[PO] d'avoir à verser aux débats : - la fiche hypothécaire relative aux biens et droits immobiliers dont la vente forcée est demandée par eux, - les papiers, archives et photos de Madame [V], marraine de Monsieur [B] [PO], - tous les documents concernant l'immeuble, - le compte rendu intégral de l'expert de la GMF du 2 novembre 2017 transmis à Maître [YI] et qu'elle n'a jamais communiqué, - la prétendue lettre de refus de Monsieur [B] [PO] à laquelle les consorts [Y]-[PO] font systématiquement allusion, - lui donner acte de ce qu'il a déjà versé entre les mains du notaire en charge la somme de 74989,11 euros inscrite au compte de la succession le 20 juillet 2017, laquelle représente sauf à parfaire, augmenter ou diminuer, le montant dû par ses soins, - juger que dans le cadre du partage, il sera déclaré seul attributaire des intérêts crédités par la caisse des Dépôts et Consignations auprès de laquelle Maître [M] a placé la somme de 74989,11 euros, - commettre Maître [W] [S], notaire associé à Saint-Dié pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [K] [Z] [V], - débouter les consorts [Y]-[PO] de leur demande de vente forcée de l'immeuble indivis dépendant de la succession au profit de Monsieur [B] [PO], - attribuer à Monsieur [B] [PO] dans le cadre du partage successoral les biens et droits situés [Adresse 12], au prix de 75000 euros, à charge de soulte à verser à ses copartageants, - condamner chacun des copartageants à proportion de ses droits aux frais et droit de partage, - débouter les consorts [Y]-[PO] de leur demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute ou de fait dommageable dont Monsieur [B] [PO] serait l'auteur, non plus que de préjudice, - condamner in solidum les consorts [Y]-[PO] à assumer toutes les conséquences du non-entretien du bien depuis 7 ans (façade, jardin, mise à l'eau, défaut du chauffage) ; le préjudice subi devra être évalué par 1'expert nommé par la cour, - condamner in solidum les consorts [Y]-[PO], à verser à Monsieur [B] [PO] la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts au regard non seulement de préjudice résultant du versement qu'il a effectué en juillet 2017 à hauteur de 74989,11 euros et qu'il aurait pu continuer à placer jusqu'au partage, mais aussi à titre indemnitaire du fait de leurs man'uvres et actes d'intimidation répétés à l'égard de Monsieur [B] [PO] à titre personnel ou à l'égard de ses mandataires, de la vente mobilière réalisée en fraude de ses droits du recel successoral avéré en l'espèce et de la non jouissance du bien fait de son occupation par les consorts [Y]-[PO], - débouter les consorts [Y]-[PO] de l'ensemble de leurs prétentions contraires, notamment au titre des frais irrépétibles au regard des accusations récurrentes dont Monsieur [B] [PO] fait l'objet et de la nécessité d'y répondre, - condamner les consorts [Y]-[PO] à payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [PO], Monsieur [J] [PO], Madame [D] [PO], Madame [O] [Y], Monsieur [GJ] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [OD] [Y] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1240 et 1240 du code civil, des articles 1582 et suivants du code civil, de : - déclarer irrecevables les demandes tendant à voir écarter les pièces n° 4, 11,16 et 17, - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu'il a : - désigné pour y procéder Maître [R], notaire, - débouté les consorts [PO]-[SA] -[Y] de leur demande tendant à voir désigner un mandataire aux fins de représenter Monsieur [B] [PO], - condamné Monsieur [B] [PO] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmer partiellement le jugement, Statuant à nouveau, - désigner Maître [M], notaire à [Localité 15], sis [Adresse 9]" pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de feu [K] [E] [V] née le 13 août 1927 à [Localité 15] et décédée le 17 octobre 2014 à [Localité 15], - désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour qui représentera Monsieur [B] [PO] dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, - condamner Monsieur [B] [PO] à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros, Y ajoutant, - débouter Monsieur [B] [PO] de sa demande tendant à voire produire des pièces sous astreinte, - condamner Monsieur [B] [PO] à payer aux requérants la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le requis aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 août 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 8 juin 2022 par Monsieur [B] [PO] et le 22 juillet 2022 par les consorts [PO]-[Y], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 août 2022 ; Sur la demande relative aux pièces à écarter et à la production de pièces L'appelant fait valoir que certaines pièces inhérentes aux opérations de compte, liquidation et partage n'ont pas été produites et font défaut ; en outre il entend voir réformer le jugement l'ayant débouté de voir écarter les pièces 3, 5, 11, 16 et 17 produites par les intimés ; Sur ce point, les intimés entendent lui opposer, au visa des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande relative à l'exclusion de certaines pièces produites, dès lors que Monsieur [B] [PO] n'en a pas fait état dans ses conclusions d'appelant du 26 octobre 2020 ; Au surplus, ils concluent au rejet de la demande portant sur la communication de pièces sous astreinte, formée très longtemps après le décès de [Z] [V] ; ils indiquent qu'elle n'a aucun intérêt, Monsieur [B] [PO] étant apte à obtenir lui-même un état hypothécaire de l'immeuble indivis ; les autres biens réclamés sont indivis, ce qui justifie le débouté des prétentions de l'appelant ; Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile : «'Les'conclusions'exigées'par'les'articles'905-2'et'908'à'910'sont'celles,'adressées'à'la'cou, qui'sont'remises'au'greffe'et'notifiées'dans'les'délais'prévus'par'ces'textes'et'qui'déterminent l'objet'du'litige '» ; « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond » précise l'article 910-4 du code de procédure civile ; Ainsi Monsieur [B] [PO] a notifié ses premières conclusions le 26 octobre 2020 ; celles-ci ne réclament pas l'exclusion des pièces sus énoncées alors que le jugement a écarté sa demande en première instance ; dès lors, il ne peut être conclu ultérieurement sur ce point ; sa demande d'infirmation de ce chef, sera déclarée irrecevable ; S'agissant de la demande visant à obtenir la production de pièces sous astreinte, elle porte sur les documents suivants : '- La fiche hypothécaire relative aux biens et droits immobiliers dont la vente forcée est demandée par eux, - Les papiers, archives et photos de Mlle [V], marraine de M. [B] [PO], - Tous les documents concernant l'immeuble, - Le compte rendu intégral de l'expert de la GMF du 2 novembre 2017 transmis à Maître [YI] et qu'elle n'a jamais communiqué, - La prétendue lettre de refus de M. [B] [PO] à laquelle les Consorts [Y]-[PO] font systématiquement allusion' ; l'appelant justifie que son conseil a le 28 mars 2019, puis le 16 mai 2019 délivré à cette fin, une sommation de communiquer au conseil des intimés (pièces 27 et 28 appelant) ; Par courrier du 3 août 2018, produit par l'appelant en pièce 36, il est justifié de ce que Madame [SA] lui a remis certains documents, à savoir l'historicité de l'immeuble, le compte-rendu de l'expertise d'assurance GMF, la copie de la proposition d'achat refusée, le certificat de décès de [K] [Z] [V] ; Pour le surplus, Monsieur [B] [PO] ne démontre pas, d'une part que ces pièces sont en la possession des intimés, d'autre part et dans cette hypothèse, à quel titre et sur quel fondement, il peut prétendre à la communication forcée de ces documents ; Par conséquent, le jugement déféré qui a écarté cette demande, sera confirmé sur ce point ; Sur le sort du bien immobilier et la demande de désignation d'un mandataire ad hoc A l'appui de son recours Monsieur [B] [PO] fait valoir qu'il a, le 19 novembre 2016, fait part au notaire de son intention d'acquérir le bien immobilier sis à [Localité 15] pour un prix de 75000 euros (pièce 3 appelant) ; son offre a été acceptée favorablement par les co-héritiers ; cependant ils ont refusé de prendre en charge les frais et droits du partage, à proportion de leurs droits héréditaires, souhaitant qu'il les assume en intégralité, ce qu'il a refusé ; il a offert à titre transactionnel le 9 juin 2017, de prendre en charge la moitié de ces frais (pièces 5, 6 et 7 appelant), proposition qu'il ne maintient plus dans ce cadre contentieux ; Après établissement du compte par le notaire le 6 juin 2017, il l'a signé et payé la soulte calculée à 74989,11 euros ; il déplore cependant l'absence de régularisation de l'acte et de sa désignation comme seul attributaire du bien ; il ajoute qu'il a mandaté le 8 août 2017 Madame [XP], agent immobilier afin d'obtenir les clés de l'immeuble de la part du notaire ; il n'a cependant obtenu que deux clés, celle du portail faisant défaut ; De plus, il précise que bien que vivant de longue date aux Etats-Unis, il a le 7 mars 2017, désigné comme mandataire Maître [N], notaire ainsi que depuis le 23 mars 2018, Maître [ZK], avocat, chez qui, il est domicilié ; il dispose de plus d'une adresse à [Localité 14] ; de ce fait il s'oppose à toute demande concernant la désignation d'un mandataire ; Au surplus, il considère que la réalisation d'une 'vente forcée' n'a pas lieu d'être alors qu'il y a un accord sur le sort de l'immeuble ; il s'agit d'une licitation laquelle produit les effets d'un partage ; subsidiairement il réclame qu'il soit acté de l'existence de cette vente qui a été retardée par l'attitude d'obstruction des intimés ; En outre, il demande qu'il soit tenu compte des frais d'entretien de l'immeuble depuis le 1er janvier 2017 ; il s'agit de frais incombant à l'indivision dans son ensemble ; il précise qu'il n'est pas responsable du retard apporté au partage, s'étant acquitté du prix de l'immeuble depuis plus de cinq ans ; il réclame également à son seul profit, les intérêts de cette somme versée à la caisse des dépôts et consignations ; En réponse les intimés, au visa de l'article 837 du code civil maintiennent leur demande portant sur la désignation d'un mandataire, pour suppléer la carence de Monsieur [PO] dans le déroulement de ce partage ; en effet ils indiquent que ce dernier ne retire pas les notifications qui lui sont faites par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, paralysant le processus de partage (pièces 21 et 22 intimés) ; S'agissant de la réalisation de la 'vente forcée' ordonnée par le premier juge, ils relèvent que l'appelant la conteste sans avancer un quelconque moyen de droit ; pourtant la promesse de vente a été faite par Monsieur [B] [PO], lequel n'a pas mis le notaire chargé du partage en position de la régulariser, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ; S'agissant des charges de l'immeuble, frais de vente, frais d'entretien et autres taxes, le jugement entrepris les a mis à la charge de l'appelant, ce qu'il conteste ; or il est le seul à disposer de l'usage de bien ; ainsi il possède les clés depuis le 24 juillet 2017 ; Il devra en outre, rembourser à la succession de [K] [Z] [V], les frais d'entretien par elle engagés depuis le 1er janvier 2017 - étant rappelé qu'il a annulé deux rendez-vous en vue de régulariser la vente ; Sur la désignation d'un mandataire ad hoc, il y a lieu de valider la décision du premier juge en ce qu'il a considéré, que les dispositions de l'article 841-1 du code civil relatives à la désignation d'un administrateur ad hoc afin de vaincre l'inertie d'un héritier, n'étaient pas applicables à ce stade du litige, lequel ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire, procédure au cours de laquelle Monsieur [B] [PO] était représenté ; En effet, il ne résulte pas des pièces produites, ayant trait principalement aux difficultés de réaliser un partage amiable, notamment du fait de l'opposition des parties sur le sort des frais de la cession immobilières et des charges inhérentes à l'immeuble cédé, que Monsieur [B] [PO] qui vit à l'étranger, a été injoignable ou absent ; il dispose en effet de deux mandataires ainsi que d'une adresse en France ; dès lors les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc ne sont pas réunies ; cette demande sera dès lors, rejetée ; L'article 1686 du code civil énonce que 'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires' ; 'chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation' ajoute l'article 1687 du même code ; De plus aux termes de l'article 1589 du code civil 'la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (...) La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte' ; 'Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur' précise l'article 1593 du même code ; En l'espèce Monsieur [B] [PO], après avoir refusé de régulariser une vente au profit de tiers à la succession, a le 19 novembre 2016, formé une offre d'achat de l'immeuble pour un prix de 75000 euros (pièces 8 et 9 intimés) ; un accord des parties a été obtenu sur la chose et le prix ; la date d'effet de la cession était prévue au 1er janvier 2017 (pièce 10 intimés) ; Monsieur [B] [PO] s'est acquitté du paiement du prix le 6 juin 2017 au visa du compte de succession établi par la SCP [S] - [M]- Colin, notaires associés à Saint-Dié-de-Vosges ; Il est également démontré que Maître [M], notaire, a tenté en vain d'obtenir de l'appelant une procuration en vue de la régularisation de la succession ; un projet d'acte a été établi ; il résulte des échanges produits avec Maître [N], mandataire de l'appelant, que son opposition porte sur le paiement de la taxe foncière 2017 ainsi que des frais de partage devant être supportés par l'ensemble des co-indivisaires ; Ainsi le rendez-vous prévu le 28 août 2017 pour signature a été reporté et les démarches par courriel du notaire auprès de Maître [ZK], conseil de Monsieur [B] [PO] fin 2017, début 2018, sont restées sans réponse de sa part, tout comme celles des intimés le 11 février 2018 (pièces 12, 13, 14, 15) ; Enfin les deux mises en demeure adressées les 10 avril 2018 et 27 juin 2018, en lettres recommandées avec demande d'avis de réception par le conseil des intimés, n'ont pas été retirées par le destinataire à son adresse de [Localité 14] (pièces 16 et 17intimés) lequel argue d'une grève de la Poste pour l'expliquer, sans cependant le démontrer ; En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge, a au visa de l'article 1217 du code civil a ordonné la vente forcée du bien objet de la promesse sus énoncée, dont le prix a été payé ; Corrélativement, Monsieur [B] [PO] sera condamné à assumer les frais de l'acte, outre ceux inhérents à la propriété de l'immeuble, à compter du 6 juin 2017 date de paiement du prix ainsi que du transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; Consécutivement la demande de Monsieur [B] [PO] portant sur le bénéfice des intérêts au taux légal de la somme consignée par le notaire à la caisse de dépôts et de consignations sera rejetée, la condamnation portant intérêts au taux légal à compter du paiement / dans la mesure où la succession aurait dû bénéficier du prix dès la réitération de la vente à laquelle Monsieur [B] [PO] a fait obstacle alors qu'elle a été régulièrement conclue entre les parties ; Sur sa demande tendant à condamner in solidum les consorts [Y]-[PO] à assumer toutes les conséquences du non-entretien du bien depuis 7 ans (façade, jardin, mise à l'eau, défaut du chauffage), il convient de relever que le transfert de propriété ayant été réalisé entre les parties le 6 juin 2017, date du paiement de l'acompte, Monsieur [B] [PO] assume seule la responsabilité de l'immeuble depuis cette date et il ne justifie pas d'une faute des autres indivisaires à l'origine de la dégradation de l'immeuble, qui seule pourrait engager leur responsabilité sur le fondement de 815-13 du code civil jusqu'au 6 juin 2017 et de l'article 1240 du code civil depuis cette date. Il convient de rejeter ses demandes à ce titre. Sur la vente mobilière L'appelant précise que la partie intimée, utilise tous les moyens d'intimidation et de menaces dans cette procédure et qu'il subit 'la mise à sac' de l'immeuble comportant trois appartements ; il affirme en effet n'avoir jamais été contacté pour le partage des meubles ; il conteste la vente le 9 janvier 2017 du mobilier au profit de Monsieur et Madame [G] [Y], dont il réclame l'annulation ; Or il y a lieu de constater que le jugement déféré a d'ores et déjà statué sur ce chef de demande ; il n'a pas fait l'objet d'un appel incident ; dès lors la cour d'appel n'est pas saisi d'un recours sur ce point ; Sur la désignation du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage L'appelant sollicite la désignation de Maître [S] comme notaire, en faisant état de relations particulières le concernant ; En réponse les consorts [PO]-[Y] indiquent que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et de partage, se heurte au silence de Monsieur [B] [PO] ; ce dernier ne démontre pas en quoi le changement de notaire serait opportun ; au demeurant le notaire proposé par Monsieur [B] [PO] travaille dans la même étude que le notaire désigné ; sa demande devra être rejetée ; ils réclament pour leur part la désignation de Maître [M], notaire déjà proposé ; Le jugement déféré a désigné un notaire tiers, Maître [R] [AC] ; aucun élément ne justifie de la décharge de sa mission, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a commis un manquement au cas d'espèce ; en effet, la non exécution de la promesse de vente, ne lui est pas imputable ; de plus, le jugement entrepris a opportunément choisi un notaire tiers, compte-tenu de l'absence d'accord des parties sur un nom commun et de l'opposition manifeste et exacerbée des parties au partage ; dès lors il sera confirmé à cet égard ; Sur les demandes de dommages et intérêts Monsieur [B] [PO] s'oppose à toute allégation tenant d'une volonté de sa part, de paralysie du partage ou même de volonté dolosive utilisée par les intimés pour réclamer une forte indemnité ; le jugement déféré qui, statuant ultra petita l'a condamné à payer une somme de 15000 euros, sera infirmé à cet égard ; Il réclame à son profit une somme de 40000 euros en indemnisation des nuisances dont est affecté l'immeuble par vandalisme et manque d'entretien imputables aux consorts [Y]-[PO] mais aussi du fait de la vente du mobilier successoral et de préjudice subi du fait de ce 'recel successoral' ; Par suite les consorts [PO]-[Y] s'opposent à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [PO], étant entendu que les opérations de partage ne sont bloquées que du fait de son comportement ; ils concluent à la confirmation du jugement entrepris ; Sur le premier point, les intimés sollicitent que la condamnation soit maintenue, tout en étant réduite à la somme de 10000 euros ; reprenant les motifs du premier juge et au vu des pièces sus énoncées établissant l'attitude attentiste voire opposante de l'appelant à la réalisation de la promesse de vente qu'il a faite, le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la condamnation de Monsieur [B] [PO] au paiement de dommages et intérêts ; le préjudice des intimés résulte de l'attente du partage, en l'absence d'opposition légitime de l'appelant à la régularisation de la cession de l'immeuble de la de cujus, de nature à entraîner outre un préjudice économique -certes limité eu égard à la valeur de l'immeuble- un préjudice moral indéniable ; il sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 10000 euros, le jugement déféré étant infirmé à cet égard ; Enfin Monsieur [B] [PO] qui réclame des dommages et intérêts contre les intimés, au motif d'un manque d'entretien de l'immeuble, voire d'actes de vandalisme, ne justifie pas de l'imputabilité de ces faits aux consorts [PO]-[Y] antérieurement au transfert de propriété ; sa demande sera par conséquent rejetée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [B] [PO] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature du litige, les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ; en outre Monsieur [B] [PO] sera condamné à payer aux consorts [PO]-[Y] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, il sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande d'infirmation relative à l'exclusion de pièces formée par Monsieur [B] [PO] ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [B] [PO] au titre des dommages et intérêts et la date d'effet de la vente forcée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la vente forcée à Monsieur [B] [PO] du bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 12], cadastré section AN n°[Cadastre 10], pour une contenance de 6a et 50 ca, au prix de 75000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, Déboute Monsieur [B] [PO] de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la dégradation subie depuis 7 ans par l'immeuble vendu ; Condamne Monsieur [B] [PO] à payer à Monsieur [F] [PO], à Monsieur [J] [PO], à Monsieur [YS] [PO], à Madame [D] [X] [P] [PO], à Madame [O] [SA] née [Y], à Monsieur [GJ] [H] [Y], à Monsieur [U] [G] [Y], à Monsieur [G] [GT] [Y] et à Madame [OD], [RH] [A] née [Y] ensemble, la somme de 10000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [B] [PO] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [B] [PO] à payer à Monsieur [F] [PO], à Monsieur [J] [PO], à Monsieur [YS] [PO], à Madame [D] [X] [P] [PO], à Madame [O] [SA] née [Y], à Monsieur [GJ] [H] [Y], à Monsieur [U] [G] [Y], à Monsieur [G] [GT] [Y] et à Madame [OD], [RH] [A] née [Y] ensemble, la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [B] [PO] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1217 du code civil a ordonné la vente forcarticle 841-1 du code civil relatives à la désignatarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1589 du code civilarticle 1686 du code civil énonce quearticle 837 du code civil maintiennent leur demanarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1240 du code civil depuis cette date. Il c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634e41dddfc182adff7ad588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel