Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41dedfc182adff7ad58a
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01942 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2GI Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 19/00284, en date du 15 juin 2021, APPELANT : Monsieur [F] [X] né le 26 janvier 1948 à [Localité 13] (88) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant Plaidant par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [O] [X] né le 27 janvier 1951 à [Localité 13] (88) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [A] [CD] [X] né le 29 juillet 1985 à [Localité 8] (92) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Madame [E] [L] [N] [X] née le 18 octobre 1993 à [Localité 12] (75) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : [Z] [D] épouse [X] est décédée le 15 avril 2012 à [Localité 11], laissant pour lui succéder : - [Y] [X], son mari, décédé le 5 décembre 2013 à [Localité 10], - [F] et [O] [X], ses enfants, - [A] [X] et [E] [X], ses petits enfants, représentant leur père, [W] [X], prédécédé le 28 octobre 2002. Les époux [X] s'étaient consentis une donation au dernier vivant portant sur la plus forte quotité disponible permise entre époux, [Y] [X] est décédé en 2013 sans avoir opté. Par acte du 14 décembre 2018, Messieurs [O], [A] [X] et Madame [E] [X] ont fait assigner Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'ordonner la succession partage de leur défunt père et grand-père et d'obtenir des dommages et intérêts en raison des obstructions dénoncées de Monsieur [F] [X]. Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y], [U], [S] [X], né le 31 décembre 1923 à [Localité 13] et décédé le 25 décembre 2013 à [Localité 10] et de son épouse [Z] [D], décédée le 15 avril 2012, - désigné pour y procéder Maître [P] [V], Notaire, [Adresse 4], étant précisé que chacune des parties conserve la faculté de se faire assister du notaire de son choix, le cas échéant, - dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire d'Epinal, - dit que dans l'hypothèse d'une contestation entre co-indivisaires, un procès-verbal de difficultés devra être dressé et transmis au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal, - préalablement au partage, ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 6], résidence « Les [Adresse 9] » constitué d'un appartement et de ses dépendances, cave, garage ou autres, et ce en un seul lot proposé à la vente, - fixé la mise à prix à la somme de 67500 euros et dit qu'à défaut d'amateur, sur la première mise à prix, le notaire est autorisé à procéder immédiatement à de nouvelles enchères avec des baisses successives de 2000 euros chacune sans que cette faculté ne soit mentionnée dans les publicités et au cahier des ventes, ni que la dernière mise à prix soit inférieure à 61500 euros, - fixé la créance de Monsieur [O] [X] à la somme de 19126,75 euros à l'encontre des successions [K], - condamné Monsieur [F] [X] à payer à Messieurs [O], [A] [X] et Madame [E] [X] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Monsieur [F] [X] à payer à Messieurs [O], [A] [X] et Madame [E] [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en l'absence d'accord amiable trouvé entre les parties à la succession de [Y] [X], décédé le 5 décembre 2013 et de [Z] [D], décédée le 15 avril 2012, il convenait d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions susvisées et que pour ce faire, il a désigné Maître [M] [DN], notaire à [Localité 10]. Relevant que la succession comporte un bien immobilier sis [Adresse 7], résidence « Les [Adresse 9] », constitué d'un appartement et d'un garage, le tribunal a précisé qu'il fallait en ordonner la licitation. Sur les comptes de l'indivision successorale, il a, au vu du décompte produit par Monsieur [O] [X] du 1er avril 2016 d'un montant de 19126,75 euros, concernant les charges de la copropriété de l'immeuble et de son entretien, fixé la créance de ce dernier à l'encontre de la succession [K]. Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a relevé que l'absence de diligence de Monsieur [F] [X] dans les opérations de vente à la suite d'une offre à 75000 euros selon compromis de vente du 18 janvier 2018, que ce compromis n'a pu être signé et que la licitation envisagée à 67500 euros entraîne une perte minimale de 7500 euros ; il a ajouté que l'inertie de Monsieur [F] [X] entraîne des frais notamment composés des charges de copropriété de 6392,70 euros et 455,65 euros de frais d'assurance ; le tribunal a alors considéré que Monsieur [F] [X] avait manqué à ses obligations causant un préjudice aux consorts [K] et a attribué une indemnité de 15000 euros. Par contre, il a estimé que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [X] faisant état de propos contradictoires, mensongers des consorts [I] n'était pas justifiée par des éléments de preuve suffisants. Le tribunal a considéré que la demande de communication de pièces de Monsieur [F] [X] infondée car les éléments produits (devis et factures relatifs à la maison) sont suffisants pour établir le mandat à titre gratuit de Monsieur [O] [X], le tribunal soulignant que les consorts [X] se tiennent à disposition de Monsieur [F] [X] pour la communication des documents. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 juillet 2021, Monsieur [F] [X] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [X] demande à la cour de : - infirmer la décision dans ses dispositions déférées, Statuant à nouveau, - commettre Maître [LB] [C], notaire associée de la SCP [J]- [C] et [H] à [Localité 10] pour procéder aux opérations de liquidation partage, - juger qu'il sera tenu compte au bénéfice de Monsieur [O] [X], dans le cadre des opérations de partage, d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant total de 12625,73 euros, sur production préalable de l'avis de taxes foncières 2019 et du justificatif de règlement, - faire injonction à Monsieur [O] [X], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir dans le cadre de sa reddition de comptes auprès de Monsieur [F] [X] au titre du suivi du sinistre incendie survenu en 2014 sur l'immeuble indivis, à produire les pièces suivantes : - le dossier de sinistre déposé par Monsieur [O] [X] auprès de l'assureur, - la déclaration de la copropriété auprès de l'assureur de l'immeuble, - l'origine du feu telle que déterminée par l'expert de l'assurance, - le rapport de l'expert missionné, - la feuille d'intervention des soldats du feu, - le rapport de police établi à cette occasion, - faire injonction à Monsieur [O] [X] sous la même astreinte d'avoir à remettre copie à Monsieur [F] [X] de l'ensemble des papiers, archives et photographies de leurs parents et ce dans leur intégralité, - condamner solidairement les codemandeurs à lui verser la somme de 55000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions contraires, notamment au titre des frais irrépétibles, - condamner solidairement les intimés à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner les consorts [X] aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [O] [X] et Madame [E] [X] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - juger les requérants recevables en leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - désigné Maître [M] [DN] notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, - fixé la créance de Monsieur [T] [G] [X] à la somme de 19126,75 euros à l'encontre de la succession [X] [D], - infirmer partiellement le jugement, Statuant à nouveau - désigner Maître [J], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, - fixer la créance de Monsieur [O] [X] à l'encontre de la succession à hauteur de 27827,85 euros, En tout état de cause, - condamner Monsieur [F] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 4000 euros, - condamner Monsieur [F] [X] à tous frais et dépens de la procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 août 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 8 juin 2022 par Monsieur [F] [X] et le 18 juillet 2022 par Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [E] [X], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 août 2022 ; Sur la demande en production de documents Monsieur [F] [X] réclame de son frère Monsieur [O] [X], la remise sous astreinte des documents suivants : '- Le dossier de sinistre déposé par ses soins auprès de l'assureur (déclaration de l'assuré) ; - La déclaration de la copropriété auprès de l'assureur de l'immeuble ; - L'origine du feu telle que déterminée par l'expert de l'assurance ; - Le rapport de l'expert missionné ; - La feuille d'intervention des soldats du feu ; ainsi que des papiers et archives de ses parents (exception faite du livret de famille et de deux documents relatifs à la déportation de Monsieur [Y] [X])' ; Il est établi par un courriel émanant de [O] [X] du 12 avril 2018, que les affaires réclamées par [F] [X] ont été déposées dans la maison de [Localité 13] de la marraine de l'appelant dont il a fait l'acquisition et sont par conséquent à sa disposition (pièces 43 et 44 intimés) ; Pour le surplus, Monsieur [F] [X] ne démontre pas, d'une part que ces pièces sont en possession des intimés, d'autre part et dans cette hypothèse, à quel titre et sur quel fondement, il peut prétendre à la communication forcée de ces documents ; Par conséquent, le jugement déféré qui a écarté cette demande, sera confirmé sur ce point ; Sur les opérations de compte, liquidation et partage et le notaire désigné L'appelant indique s'être associé à la demande des consorts [X], portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ; il indique cependant qu'il maintient sa demande portant sur la désignation de Maître [LB] [C], notaire associée de Maître [J] aux lieux et place de Maître [V] ; Il ne conteste pas la licitation du bien immobilier indivis telle qu'ordonnée par le premier juge ; Les intimés relèvent qu'aucun élément nouveau n'est ni aucun moyen n'est soulevé par l'appelant sur ce point ; ils font valoir que Monsieur [F] [X] réclame la désignation de l'associée de Maître [J], alors que dans le litige concernant la succession de sa marraine [B] [R], c'est cette dernière qui était sa mandataire ; Pour leur part, ils sollicitent la désignation de Maître [J], notaire associé qui a toujours suivi la succession, soit désignée aux lieu et place de Maître [V] ; Le jugement déféré a désigné, Maître [V] [P] ; aucun élément ne justifie de la décharge de sa mission, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a commis un manquement au cas d'espèce ; en effet la non réalisation du compromis de vente concernant la maison familiale ne lui est pas imputable ; de plus, le jugement entrepris a volontairement désigné un notaire tiers, compte-tenu de l'absence d'accord des parties sur un nom commun et de l'opposition manifeste et exacerbée des parties au partage ; dès lors il sera confirmé à cet égard ; Sur la créance sur la succession de Monsieur [O] [X] L'appelant réclame qu'il soit dit 'qu'il sera tenu compte au bénéfice de Monsieur [O] [X], dans le cadre des opérations de partage, d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant total de 12625,73 €, sur production préalable de l'avis de taxes foncières 2019 et du justificatif de règlement' - 13775,73 euros dans les conclusions d'appel ; En réponse, les intimés font valoir que l'immeuble concerné fait partie d'une copropriété, dont les charges sont uniquement assumées par Monsieur [O] [X], qui dès lors dispose d'une créance sur l'indivision successorale ; ils réclament la confirmation du jugement entrepris qui a parfaitement évalué les charges à 8306,11 euros pour les années 2016 à 2018 (pièce 18 intimés) ; réévaluant sa demande, il indique avoir réglé pour les charges des années 2019, 2020 et 2021, la somme totale de 17527,88 euros, montant justifié et incontestable, qui n'a cependant pas admis par l'appelant ; il indique s'être également acquitté des taxes foncières pour 3279 euros, puis 1145 euros (2019) et 2330 euros (2020) soit un montant total de 6754 euros ; le coût de l'assurance est de 1099,43 euros outre 582,90 euros (2020 à 2022) soit un montant total de 1682,33 euros ; s'y ajoutent des frais de diagnostic avant vente (265 euros), d'électricité (71,34 euros), outre des frais de remise en état avant vente(1488,30 euros), d'achat d'un luminaire (39 euros) soit un montant total de 1863,64 euros dont il réclame le remboursement à l'indivision à hauteur de la somme de 27827,85 euros (pièces 36, 37 et 38 intimés) ; Aux termes de l'article 815-2 du code civil 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence' ;'il doit lui [l'indivisaire] être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation [des biens indivis], encore qu'elles ne les aient point améliorés' ajoute l'article 815-13 alinéa 2 du même code, La demande de Monsieur [O] [X] n'est pas contestée dans son principe par l'appelant, mais dans son montant lequel est réévalué par le créancier ; Au vu des pièces produites par les intimés (factures cuisine pièces 22 et 25, pièces 37, 45, 46 et 47), Monsieur [O] [X] a justifié de chaque poste de dépense tel que précédemment énuméré ; dès lors sa créance sur l'indivision s'élève à la somme de 27827,85 euros arrêtée à la date de la demande ; aussi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 8306,11 euros au profit de celle de 27827,85 euros ; Sur la demande en dommages et intérêts formée par [F] [X] Monsieur [F] [X] qui indique n'avoir aucun contact avec Monsieur [O] [X] depuis 1970, fait état de sa mise à l'écart des obsèques de ses parents et fait valoir qu'il a subi de la part de la partie intimée, des propos contradictoires, mensongers et diffamatoires, de la captation d'héritage à son détriment, de la tentative de passage en force d'un compromis de vente frauduleux ; il affirme que l'ensemble de ces 'nuisances qui portent directement atteintes à son bon nom, son statut et ses fonctions, doivent être sanctionnées avec la plus extrême vigueur' ; Les intimés répondent en précisant que son frère avait peu de contacts avec leurs parents ayant 'coupé les ponts' depuis longtemps ; cela explique l'absence de mention du nom de l'appelant sur le faire-part de décès ; ils ajoutent qu'ils ne disposaient pas des coordonnées de l'appelant ; Relatant les diverses déconvenues subies dans la tentative de mener à bien la vente amiable de l'immeuble parental, pour lequel un compromis de vente a été signé mais non régularisé par Monsieur [F] [X], projet abandonné par le signataire, les intimés réclament la confirmation du jugement déféré sur ce point ; Sur le premier point reprenant les motifs du premier juge et au vu des pièces sus énoncées établissant l'attitude attentiste voire opposante de l'appelant à la réalisation du compromis de vente, le jugement déféré sera confirmé s'agissant de la condamnation de Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur le second point, l'on cherche vainement la faute imputable aux intimés à l'origine du préjudice moral de Monsieur [X], alors qu'il est établi que les intimés ne disposent pas de sa domiciliation aux Etats-Unis et n'avaient pas de contact leur frère ce qui explique la distance gardée ; Par conséquent ce chef de demande sera écarté, le jugement déféré étant confirmé à cet égard ; Surl'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [F] [X] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre il sera condamné à payer à Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [E] [X] ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, Monsieur [F] [X] sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la créance de Monsieur [O] [X] sur l'indivision successorale, Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de Monsieur [O] [X] à l'encontre de la succession à hauteur de 27827,85 euros (vingt-sept mille huit cent vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) au 17 juillet 2022, date de la demande ; Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [E] [X] ensemble, la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.-Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 815-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à leur paarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634e41dedfc182adff7ad58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel