Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e2dfc182adff7ad58c
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 58 940 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02020 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2MJ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 12/02137, en date du 08 juillet 2021, APPELANTES : Madame [N] [T] née le 17 janvier 1973 à [Localité 52] (54) domiciliée [Adresse 39] Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY Madame [G] [T] née le 25 décembre 1979 à [Localité 52] (54) domiciliée [Adresse 10] Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [X] [CR] né le 1er janvier 1946 à [Localité 46] (55) domicilié [Adresse 21] Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de la SCP Marie-Pierre FAZI, Huissier de justice à [Localité 56], en date du 24 septembre 2021, délivré à sa personne Madame [J] [C] [CR], épouse [R] née le 15 juillet 1948 à [Localité 52] (54) domiciliée [Adresse 33] Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY Madame [S] [CR], épouse [T] née le 17 octobre 1943 à [Localité 51] (34) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [L] [T] née le 27 août 1974 à [Localité 52] (54) domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE [K] [CR] et son épouse [LL] [D], mariés sous le régime de la communauté légale, sont décédés, respectivement le 1er avril 2009 et le 3 septembre 2009. De leur union sont nés trois enfants : - Monsieur [X] [CR], - Madame [J] [CR] épouse [R], - Madame [S] [CR] épouse [T]. Madame [S] [CR] épouse [T] a renoncé à la succession de [LL] [D] veuve [CR] selon déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Nancy le 2 décembre 2010, au profit de ses trois filles, Mesdames [N], [L] et [G] [T]. Les époux [CR]-[D] s'étaient consentis, selon acte notarié établi par Maître [V], alors notaire à [Localité 52], une donation au dernier vivant. Aux termes d'un testament olographe en date du 15 février 1989, [K] [CR] et son épouse, [LL] [D], ont rédigé chacun un testament répartissant leurs biens entre leurs trois enfants. [LL] [D] veuve [CR] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son mari [K] [CR]. L'actif de la succession est composé notamment de biens communs : - une maison d'habitation à [Localité 56] (Corse), - une maison d'habitation sur la commune de [Localité 49] (54), - différents avoirs bancaires. La succession de [K] [CR] comporte également des terrains qui lui étaient propres, situés sur les communes de [Localité 58] et [Localité 47] en Corse. Par acte du 14 mai 2012, Madame [L] [T] a fait assigner, sur le fondement des dispositions des articles 1021, 1075 et suivants, 1423, 1437 et 1469 du code civil, Monsieur [X] [CR], Madame [J] [CR] épouse [R], Madame [S] [CR] épouse [T], Madame [N] [T], et Madame [G] [T]. Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [K] [CR], décédé le 1er avril 1999, et [LL] [D], décédée le 3 septembre 2009, et de leurs successions respectives, - désigné à cet effet Maître [OL] [E], notaire à [Localité 52], - constaté que Madame [S] [CR] épouse [T] a renoncé à la succession de sa mère, [LL] [D] veuve [CR], au profit de chacune de ses trois filles, Mesdames [L], [N] et [G] [T], - dit que Madame [L] [T] a seule qualité pour agir en nullité du testament de [LL] [D] épouse [CR], - rejeté l'exception de prescription extinctive soulevée par Monsieur [X] [CR], - qualifié de testament-partage chacun des deux testaments rédigés par les époux [CR] le 15 février 1989, - annulé les dispositions du testament rédigé par [K] [CR] relatives au partage des biens appartenant à la communauté des époux [CR]-[D], - dit que le testament de [K] [CR] devra s'appliquer concernant le partage de ses biens propres, - annulé dans son intégralité le testament rédigé par [LL] [D] épouse [CR], - débouté Monsieur [X] [CR] de sa demande d'indemnité d'occupation due à l'indivision à l'encontre de sa s'ur Madame [J] [CR] épouse [R], Avant dire droit sur les opérations de compte liquidation et partage, - ordonné une mesure d'expertise de l'immeuble situé à [Localité 49] et des biens situés en Corse, - désigné Monsieur [B] [UA] - [Adresse 1], en qualité d'expert avec pour mission notamment : - de se rendre sur les lieux et de procéder à une évaluation motivée : * de l'immeuble indivis situé à [Adresse 38] cadastré AB n° [Cadastre 9] pour 2 a 31 ca, * de la maison d'habitation située à [Adresse 21], cadastrée AK [Cadastre 15], * des parcelles situées sur les communes de [Localité 58] et [Localité 47], en précisant si les parcelles sont ou seront constructibles, Sur la Commune de [Localité 47] : - une parcelle de terre lieu-dit [Localité 53] cadastrée section CN [Cadastre 19] et [Cadastre 20], - une parcelle de terre lieu-dit [Localité 50] cadastrée section C n° [Cadastre 22], n° [Cadastre 23] et n° [Cadastre 24], Sur la Commune de [Localité 58] : - une parcelle de terre lieu-dit « [Localité 60] » cadastrée section C n° [Cadastre 18], [Cadastre 40], [Cadastre 42] et [Cadastre 44],y compris la valeur d'une petite bâtisse rurale, édifiée sur la parcelle [Cadastre 18] et son contenu, - une parcelle de terre lieu-dit « [Localité 54] » cadastrée section D n° [Cadastre 35], [Cadastre 36] et [Cadastre 37], - une parcelle de terre lieu-dit « [Localité 55] » cadastrée section H n° [Cadastre 25], - une parcelle de terre lieu-dit « [Localité 48] » cadastrée section H n° [Cadastre 26], - une parcelle de terre lieu-dit « [Localité 54] » cadastrée section H n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32], - une parcelle de terre lieu-dit « [Localité 59] » cadastrée section I n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - une parcelle de terre lieu-dit « [Localité 59] » cadastrée section I n° [Cadastre 6], [Cadastre 7]et [Cadastre 8], - actualiser en cas de besoin les références cadastrales des parcelles indivises qui ont pu être modifiées depuis l'établissement des testaments par les défunts. Par arrêt en date du 30 janvier 2017 la cour d'appel de Nancy a : - confirmé le jugement sauf : - en ce qu'il dit que Madame [L] [T] a seule qualité pour agir en nullité du testament de [LL] [D] et que Madame [S] [CR] a seule qualité pour agir en nullité du testament de [K] [CR], - en ce qu'il annule les dispositions du testament rédigé par [K] [CR] relatives au partage des biens de la communauté et dit que ce testament devra s'appliquer concernant le partage de ses biens propres ; Statuant à nouveau : - déclaré recevables les actions de Mesdames [L], [N] et [G] [T] en nullité du testament de [K] [CR], - déclaré nul en son entier le testament rédigé par [K] [CR], - débouté Madame [J] [CR] de sa demande de dommages et intérêts. L'expert a réalisé sa mission telle qu'ordonnée par jugement du 5 mai 2015, avec le concours d'un sapiteur, Monsieur [EK] [M], expert immobilier près la cour d'appel de Bastia. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 décembre 2017. Le 4 avril 2019, Maître [OL] [E], notaire commis, a dressé un « procès-verbal de lecture et de défaut de l'état liquidatif » (173 pages). En effet, si Madame [J] [CR] épouse [R] et Monsieur [X] [CR] représenté par Monsieur [XA] [I] l'ont signé, en revanche, Mesdames [S] [CR] épouse [T], [N] [T], [G] [T] et [L] [T], bien que régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - fixé la récompense due par [K] [CR] à la communauté à la somme de 4932 euros, - fixé la récompense due par la communauté à [LL] [D] veuve [CR] à la somme de 33100 euros, - dit que les récompenses porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999, calculés par le notaire à la date la plus proche du partage, - dit que la capitalisation des intérêts sur les récompenses s'effectuera à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la date du partage, - dit que Madame [S] [CR] épouse [T] ne remplit pas les conditions d'une attribution éliminatoire, En conséquence, - débouté Madame [S] [CR] épouse [T] de sa demande à ce titre sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 19] à [Cadastre 24] situées à [Localité 47] (Corse), - constaté que le jugement qui a ordonné le partage des successions des époux [D]-[CR] est définitif, En conséquence, - débouté Madame [S] [CR] épouse [T] de sa demande de sursis à statuer sur la licitation de l'ensemble des biens dépendant des successions des époux [D]-[CR], - dit qu'il appartiendra aux parties, ou à l'une d'entre elles, de procéder aux diligences requises par la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 et son décret d'application pour voir reconnaître, le cas échéant, [K] [CR] comme étant propriétaire par prescription acquisitive des parcelles H n°[Cadastre 25], I n° [Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] au lieu-dit [Localité 55] à [Localité 58] (Corse), - désigné Maître [OL] [E], notaire commis, pour procéder à la vente sur licitation de l'immeuble d'habitation situé à [Adresse 38], cadastré section AB n° [Cadastre 9] sur la base d'un cahier des conditions des ventes qu'elle établira elle-même, avec clause prévoyant la faculté de substitution au profit des indivisaires et sur une mise à prix de 186000 euros, avec, à défaut d'enchérisseurs, faculté de baisses successives à 170000 euros puis 160000 euros, - dit que Maître [OL] [E], notaire commis, déléguera un notaire géographiquement proche des biens situés en Corse (notaire auquel sera transmis le rapport d'expertise relatif aux biens dépendant des successions des époux [D]-[CR]), aux fins de procéder à la vente par licitation des immeubles suivants : - un immeuble d'habitation situé [Adresse 57], cadastré section AK n° [Cadastre 15] et lieu-dit [Localité 53], cadastré section C n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], sur la base d'un cahier des conditions des ventes qu'il établira lui-même et sur une mise à prix de 296000 euros, avec, à défaut d'enchérisseurs, faculté de baisses successives à 280000 euros puis 260000 euros, et enfin 250000 euros avec mention de la clause prévoyant la faculté de substitution au profit des indivisaires : - des parcelles de terre cadastrées C [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] à [Cadastre 24] sur la commune de [Localité 47] (2011), sur la base d'un cahier des conditions des ventes qu'il établira lui-même et sur une mise à prix de 549300 euros avec, à défaut d'acquéreurs, baisses successives à 500000 euros, puis 475000 euros, avec mention de la clause prévoyant la faculté de substitution au profit des indivisaires, - des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 58] cadastrées : - Section C n° [Cadastre 18], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 44], - Section H n° [Cadastre 26], - Section D n° [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], - Section H n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], - Section I n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], sur la base d'un cahier des conditions des ventes qu'il établira lui-même et sur une mise à prix de 31000 euros, avec mention de la clause prévoyant la faculté de substitution au profit des indivisaires, - rappelé que par l'application combinée des articles 1377 et 1277 du code de procédure civile : ' si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire, selon le cas, pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre, Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité ', - rappelé aux parties les dispositions de l'article 842 du code civil selon lesquelles : 'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ', - renvoyé les parties par-devant Maître [OL] [E], notaire commis, pour y poursuivre les opérations de partage, - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [S] [CR] épouse [T] et ses filles Mesdames [G] et [N] [T] concluent aux mêmes fins et il a noté que Monsieur [O] [T], époux de la première et père des deux autres et de Madame [L] [T], a agi en tant que mandataire pour leur compte auprès de Maître [OL] [E]. Le tribunal a relevé l'opposition entre les consorts [T] d'une part et d'autre part Madame [J] [CR] et Monsieur [X] [CR] et a désigné Madame [Y] [F] pour surveiller les opérations de partage dont la poursuite était confiée à Maître [E], rappelant que l'état liquidatif établi à la suite du rapport d'expertise n'a pas été signé par les consorts [T]. Concernant les comptes de récompense, le tribunal a rappelé que la récompense se calcule selon les dispositions des articles 1437 et 1469 du code civil et que les demandes ont pour objet d'accroître le patrimoine de la défunte au profit de Mesdames [L], [G] et [N] [T] en raison de la renonciation à la succession de leur mère, ce qui justifie l'intérêt de leur demande. Le tribunal a fixé la récompense due par Monsieur [CR] à la communauté en retenant pour le calcul du profit subsistant pour l'ensemble des immeubles la valeur de 580240 euros (déduction faite de la valeur de 9160 euros de la parcelle H n° [Cadastre 25] considérée comme un bien non délimité et sans propriétaire sur le cadastre, incluse dans l'évaluation de l'expert à 589400 euros), soit une récompense de 4932 euros, avec intérêts calculés à compter du 1er avril 1999 jusqu'à la date du partage et dont le calcul sera fait par Maître [E], la récompense due par l'épouse s'élevant pour sa part à 33100 euros (non contestée). Il a fixé la capitalisation des intérêts des deux récompenses à compter du 1er janvier 2021 en raison des demandes formulées le 10 septembre et le 23 décembre 2020. Concernant les parcelles cadastrées C [Cadastre 19] à [Cadastre 24] à [Localité 47], le tribunal a rejeté la demande d'attribution éliminatoire de Madame [S] [CR] épouse [T] - en relevant que les deux autres indivisaires souhaitaient sortir de l'indivision et que les conditions n'en étaient donc pas réunies - et il a en conséquence rejeté sa demande d'expertise, dans la mesure où elle n'était pas utile compte-tenu du débouté et où y faire droit ne ferait que rallonger indéfiniment l'issue du partage - ayant rappelé que selon l'expertise, ces biens étaient recherchés mais que la conjoncture actuelle était difficile et que leur constructibilité potentielle, estimée par l'expert à une part substantielle de leur superficie, était susceptible d'être affectée dans le cadre de la refondation du PLU toujours en cours. Il a également rejeté sa demande de sursis à statuer sur leur licitation, le prononcé du partage ordonné en 2015 et confirmé en 2017 y faisant obstacle. Le tribunal a désigné Maître [E] pour procéder à la licitation des biens, malgré l'opposition de Madame [S] [CR] épouse [T], en relevant que la qualité du travail du notaire ne saurait être remise en cause à la lecture du procès-verbal du 4 avril 2019 et en notant l'absence de désignation par les consorts [T] du professionnel à qui confier les opérations. Il a précisé qu'un notaire devra être désigné en Corse par délégation de Maître [E] pour procéder à la licitation des biens présents sur l'île. Le tribunal a ordonné la licitation : * de l'immeuble d'habitation situé à [Localité 49] sur une mise à prix à 186000 euros, * de l'immeuble d'habitation situé à [Localité 56] sur une mise à prix de 296800 euros, * des parcelles C [Cadastre 19] à [Cadastre 24] à [Localité 47] sur une mise à prix de 549300 euros, * des parcelles de [Localité 58] C [Cadastre 18], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 44], H [Cadastre 26], D [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], H [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et I [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] sur une mise à prix de 31000 euros, avec à défaut d'enchérisseurs faculté de baisses successives et clause de substitution à l'adjudicataire au profit des indivisaires. S'agissant des parcelles situées à [Localité 58] et cadastrée I [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] en tant que 'bien non délimité', qui n'étaient pas mentionnées dans le testament du défunt et qui n'avaient pas été portées à la connaissance de l'expert, le tribunal a relevé que les documents cadastraux ne mentionnaient pas le nom du propriétaire. Il en allait de même de la parcelle H [Cadastre 25] qui apparaissait au cadastre comme non délimitée et sans propriétaire désigné. Le tribunal a considéré qu'il existait une incertitude quant à la propriété du défunt sur ces immeubles, qu'il appartenait donc à ses successibles de faire constater sa possession dans un acte de propriété sur le fondement de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017 et qu'il ne pouvait donc pas désigner un notaire pour y procéder. Par conséquent, il n'a pas ordonné la licitation de ces biens. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 août 2021, Mesdames [N] et [G] [T] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [S] [CR] épouse [T] de sa demande de sursis à statuer sur la licitation de l'ensemble des biens dépendant des successions des époux [D]-[CR], - dit que Maître [OL] [E], notaire commis, délèguera un notaire géographiquement proche des biens situés en Corse (notaire auquel sera transmis le rapport d'expertise relatif aux biens dépendant des successions des époux [D]-[CR]), aux fins de procéder à la vente par licitation des immeubles suivants : - un immeuble d'habitation situé à [Adresse 57], cadastré section AK n° [Cadastre 15] et lieu-dit [Localité 53], cadastré section C n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], sur la base d'un cahier des conditions des ventes qu'il établira lui-même et sur une mise à prix de 296000 euros, avec, à défaut d'enchérisseurs, faculté de baisses successives à 280000 euros puis 260000 euros, et enfin 250000 euros avec mention de la clause prévoyant la faculté de substitution au profit des indivisaires, - des parcelles de terre cadastrées C [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] à [Cadastre 24] sur la commune de [Localité 47], sur la base d'un cahier des conditions des ventes qu'il établira lui-même et sur une mise à prix de 549300 euros avec, à défaut d'acquéreurs, baisses successives à 500000 euros, puis 475000 euros, avec mention de la clause prévoyant la faculté de substitution au profit des indivisaires, - des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 58] cadastrées : - Section C n° [Cadastre 18], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 44], - Section H n° [Cadastre 26], - Section D n° [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], - Section H n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], - Section l n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], sur la base d'un cahier des conditions des ventes qu'il établira lui-même et sur une mise à prix de 31000 euros, avec mention de la clause prévoyant la faculté de substitution au profit des indivisaires, - renvoyé les parties par-devant Maître [OL] [E], notaire commis, pour y poursuivre les opérations de partage, Statuant à nouveau, - ordonner un complément d'expertise s'agissant des biens immobiliers situés en Corse du Sud, à [Localité 47] et [Localité 58], afin de déterminer, au regard de la modification des règles d'urbanisme la valeur des biens indivis qui y sont situés, - surseoir à statuer sur la demande de licitation judiciaire des parcelles situées à [Localité 47] et [Localité 58] dans l'attente du dépôt du rapport, - dire et juger que le bien sis [Adresse 38] sera vendu aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nancy sur la base d'une mise à prix de 186000 euros avec faculté de baisses successives de 10% puis 20%, - ordonner que mention soit faite dans le cahier des conditions des ventes d'une faculté de substitution et d'attribution à leur profit en application de l'article 815-15 du code civil aux termes de laquelle le colicitant, qui a été déclaré adjudicataire, peut faire mention dans la déclaration d'adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d'adjudication, le colicitant adjudicataire se trouvant alors redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif de l'indivision, sous déduction de sa part et sous réserve des droits des créanciers, - désigner Maître Clarisse Mouton avocat à Nancy pour procéder à la vente et la requérir du tribunal et en tant que de besoin l'autoriser à insérer la clause d'attribution suivante au cahier des conditions de vente : « Clause d'attribution : Si un des indivisaires colicitant est déclaré adjudicataire il pourra demander à se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement à charge pour lui d'assumer les frais inhérents à la vente et d'en assumer les frais inhérents à la vente et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. Cette faculté lui sera ouverte à condition d'en faire mention dans sa déclaration d'adjudication et s'agissant d'une modalité de partage, cette faculté d'attribution fera échec en particulier au droit de préemption dont pourrait se prévaloir le preneur à bail rural au regard des dispositions de l'article L412-11 du code rural et de la pêche maritime » - dire et juger que la vente des biens sis en Corse à [Localité 47] et [Localité 58], lorsque la valeur en sera déterminée, et la vente de l'immeuble d'habitation de [Localité 56], seront également faites aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Ajaccio, et désigner Maître Simon Appietto avocat des concluantes au barreau d'Ajaccio pour y procéder, - ordonner que mention soit faite dans le cahier des conditions des ventes d'une faculté de substitution et d'attribution à leur profit en application de l'article 815-15 du code civil aux termes de laquelle le colicitant, qui a été déclaré adjudicataire, peut faire mention dans la déclaration d'adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d'adjudication, le colicitant adjudicataire se trouvant alors redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif de l'indivision, sous déduction de sa part et sous réserve des droits des créanciers, - autoriser Maître Simon Appietto avocat au barreau d'Ajaccio à insérer la clause d'attribution mentionnée ci-dessus au cahier des conditions de vente, - condamner in solidum Monsieur [X] [CR] et Madame [J] [CR] à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [CR] épouse [R] demande à la cour, au visa de l'ancien article 815 alinéa 3, 820, 824, 840 du code civil, et de l'article1377 du code de procédure civile de : - dire et juger Madame [G] [T] et Madame [N] [T] irrecevables sinon mal fondées en leur appel et en leurs demandes, - les débouter de chacune de leurs prétentions, fins et conclusions, - dire et juger Madame [S] [T] et Madame [L] [T] mal fondées en leur appel incident, les débouter de chacune de leurs demandes, fins et prétentions, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement RG 12/02137 rendu le 08 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, - condamner, in solidum entre elles, Madame [G] [T], Madame [N] [T] et Madame [L] [T] à lui régler une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de partage. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [CR] épouse [T] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - dit que Madame [S] [CR] épouse [T] ne remplissait pas les conditions d'une attribution éliminatoire, - débouté Madame [S] [CR] épouse [T] de sa demande à ce titre sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 19] à C [Cadastre 24] situées à [Localité 47] (Corse), - débouté Madame [S] [CR] épouse [T] de sa demande de sursis à statuer sur la licitation de l'ensemble des biens dépendant des successions des époux [D]-[CR], - désigné Maître [OL] [E], notaire commis, pour procéder à la vente sur licitation de l'immeuble d'habitation situé à [Localité 49], - dit que Maître [OL] [E], notaire commis, déléguera un notaire géographiquement proche des biens situés en Corse aux fins de procéder à la vente par licitation de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 57], des parcelles de terre cadastrées C [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sur la commune de [Localité 47], des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 58] cadastrées section C n° [Cadastre 18], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 44], section H n° [Cadastre 26], section D n° [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], section H n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], section I n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], - renvoyé les parties par devant Maître [OL] [E], notaire commis, pour y poursuivre les opérations de partage, Statuant à nouveau, - surseoir à statuer sur la demande de licitation judiciaire des parcelles sises à [Localité 47] et à [Localité 58], - ordonner préalablement une expertise des biens immobiliers sis à [Localité 47] et [Localité 58] aux fins de déterminer leur valeur actuelle, - dire qu'à titre d'attribution éliminatoire, Madame [S] [T] bénéficiera de la portion aisément détachable du terrain situé à [Localité 47] cadastré section C [Cadastre 19] à C [Cadastre 24], telle que figurant au projet de division établi par Monsieur [A] [RA], - désigner Maître Clarisse Mouton, avocat au barreau de Nancy, pour procéder à la vente aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 38] sur la base d'une mise à prix de 186000 euros avec faculté de baisses successives de 10% puis 20%, Et dire que Maître Clarisse Mouton pourra déléguer un avocat au barreau d'Ajaccio, pour procéder à la vente aux enchères publiques des biens sis en Corse, - ordonner la mention dans les cahiers des charges et des conditions de vente des biens immobiliers de [Localité 49] et de Corse, d'une faculté de substitution au profit de Madame [S] [T] en application des dispositions de l'article 815-15 du code civil et d'une faculté d'attribution en application des dispositions de l'article 827 ancien du code civil suivant laquelle si l'un des indivisaires colicitant est déclaré adjudicataire, il pourra demander à se voir attribuer l'immeuble, ainsi qu'il sera mentionné dans sa déclaration d'adjudication, pour la somme indiquée au jugement sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve du droit des autres créanciers, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [T] demande à la cour de : - voir déclarer son appel incident recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - dit que Madame [S] [CR] épouse [T] ne remplissait pas les conditions d'une attribution éliminatoire, - débouté Madame [S] [CR] épouse [T] de sa demande à ce titre sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 19] à C [Cadastre 24] situées à [Localité 47] (Corse), - débouté Madame [S] [CR] épouse [T] de sa demande de sursis à statuer sur la licitation de l'ensemble des biens dépendant des successions des époux [D]-[CR], - désigné Maître [OL] [E], notaire commis, pour procéder à la vente sur licitation de l'immeuble d'habitation situé à [Localité 49], - dit que Maître [OL] [E], notaire commis, déléguera un notaire géographiquement proche des biens situés en Corse aux fins de procéder à la vente par licitation de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 57], des parcelles de terre cadastrées C [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sur la commune de [Localité 47], des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 58] cadastrées section C n° [Cadastre 18], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 44], section H n° [Cadastre 26], section D n° [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], section H n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], section I n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], - renvoyé les parties par devant Maître [OL] [E], notaire commis, pour y poursuivre les opérations de partage, - fixé la récompense due par Monsieur [K] [CR] à la communauté à 4392 euros, - fixé la récompense due par la communauté à Madame [D] à la somme de 33100 euros, - dit que les récompenses porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, Statuant à nouveau, - surseoir à statuer sur la demande de licitation judiciaire des parcelles sises à [Localité 47] et à [Localité 58], - ordonner préalablement une expertise des biens immobiliers sis à [Localité 47] et [Localité 58] aux fins de déterminer au regard de la modification des règles d'urbanisme la valeur des biens, - désigner à cet effet Madame [Z] [U] expert près la Cour d'appel de Bastia, - dire et juger que le bien sis [Adresse 38] sera vendu aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nancy sur la base d'une mise à prix de 186000 euros avec faculté de baisses successives de 10 % puis 20 %, - ordonner que mention soit faite dans le cahier des conditions des ventes d'une faculté de substitution en application des dispositions de l'article 815-15 du code civil et d'une clause d'attribution en application de l'article 827 ancien du code civil au profit de Mesdames [S] [T], [N], [G] et [L] [T] aux termes de laquelle le colicitant, qui a été déclaré adjudicataire, peut faire mention dans la déclaration d'adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d'adjudication, le colicitant adjudicataire se trouvant alors redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif de l'indivision, sous déduction de sa part et sous réserve des droits des créanciers, - désigne Maître Clarisse Mouton avocat à Nancy pour procéder à la vente et requérir du tribunal et en tant que de besoin que mention soit faite dans le cahier des conditions de vente d'une faculté de substitution et d'une clause d'attribution en application des dispositions de l'article 815-1 du code civil et 827 ancien du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 : « Si un des indivisaires colicitants est déclaré adjudicataire, il pourra demander à se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement à charge pour lui d'assumer les frais inhérents à la vente et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. Cette faculté lui sera ouverte à condition d'en faire mention dans sa déclaration d'adjudication et s'agissant d'une modalité de partage, cette faculté d'attribution fera échec en particulier au droit de préemption dont pourrait se prévaloir le preneur à bail rural au regard des dispositions de l'article L412-11 du code rural et de la pêche maritime », - dire et juger que la vente des biens sis en Corse à [Localité 47] et [Localité 58], lorsque la valeur sera déterminée, et la vente de l'immeuble de [Localité 56] seront également faites aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Ajaccio et désigner pour y procéder Maître Simon Appietto, avocat au barreau d'Ajaccio, - ordonner que mention soit faite dans le cahier des conditions des ventes d'une faculté de substitution en application des dispositions de l'article 815-15 du code civil et d'une clause d'attribution en application de l'article 827 ancien du code civil au profit de Mesdames [S] [T], [N], [G] et [L] [T] aux termes de laquelle le colicitant, qui a été déclaré adjudicataire, peut faire mention dans la déclaration d'adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d'adjudication, le colicitant adjudicataire se trouvant alors redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif de l'indivision, sous déduction de sa part et sous réserve des droits des créanciers. - autoriser Maître Simon Appietto avocat au barreau d'Ajaccio à insérer la clause d'attribution mentionnée ci-dessus au cahier des conditions de vente, - dire et juger que la récompense due par Monsieur [K] [CR] à la communauté [CR]-[D] d'un montant de 5009 euros produira intérêt au taux légal à compter du 1er avril 1999 et que la capitalisation desdits intérêts calculés par le notaire commis s'effectuera à compter du jour de la liquidation, - fixer la récompense due par la communauté [CR]-[D] à la somme de 33100 euros et dire que ce montant produira intérêt au taux légal à compter du 1er avril 1999 et que la capitalisation desdits intérêts, calculés par le notaire commis, s'effectuera à compter de cette date, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - voir dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de Monsieur [X] [CR] et Madame [J] [CR], - voir condamner in solidum Monsieur [X] [CR] et Madame [J] [CR] à la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [CR] n'a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel le 24 septembre 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions déposées par Mesdames [N] et [G] [T] le 12 novembre 2021, par Madame [J] [CR] épouse [R] le 22 février 2022, par Madame [S] [CR] épouse [T] le 9 février 2022 et par Madame [L] [T] le 9 février 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022 ; * Sur la demande d'attribution éliminatoire Vu l'article 824 du code civil, Madame [S] [CR] épouse [T] sollicite l'attribution à titre éliminatoire des parcelles situées à [Localité 47] cadastrées C [Cadastre 19] à [Cadastre 24], dépendant de la succession de [K] [CR], dont elle se trouve co-indivisaire avec ses deux frère et soeur. Comme l'a rappelé le premier juge, l'attribution éliminatoire est une mesure qui ne peut s'appliquer que dans le cas d'indivision regroupant a minima trois indivisaires, dont au moins deux d'entre eux souhaitent demeurer en indivision et sollicitent qu'il soit attribué à titre éliminatoire sa part à l'indivisaire qui désire en sortir. Or Monsieur [X] [CR] et Madame [J] [CR] épouse [R] ne souhaitent pas se maintenir dans l'indivision, ayant demandé la licitation de l'ensemble des biens en première instance et confirmant cette intention pour la seconde à hauteur d'appel. Pour justifier sa demande à hauteur d'appel, Madame [S] [CR] épouse [T] verse aux débats un acte sous seing privé en date du 11 novembre 2021, établi postérieurement au jugement, portant 'cession partielle de droits successifs héréditaires et convention d'indivision' par lequel elle consent la 'cession partielle à titre gratuit', sans contrepartie mentionnée à l'acte, de ses droits de 10/30èmes en pleine propriété : - pour 2/30èmes en 'pleine propriété' à sa fille [L] [T], - pour 2/30èmes en 'pleine propriété' à sa fille [G] [T], - pour 1/30ème en 'pleine propriété' à sa petite-fille [W] [H], fille d'[N] [T] [H], - pour 1/30ème en 'pleine propriété' à sa petit-fille [P] [H], fille d'[N] [T] épouse [H], sur les immeubles situés à [Localité 47] cadastrés C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], C [Cadastre 22], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24] et à [Localité 58] cadastrés I [Cadastre 3], I [Cadastre 4], I [Cadastre 6], I [Cadastre 7] et I [Cadastre 8], dont il est précisé au titre de l'origine de la propriété qu'ils appartiennent à [K] [CR]. La convention est souscrite sous la condition suspensive de l'effet déclaratif du partage à intervenir et ajoute qu'en cas de défaillance, l'acte sera réputé n'avoir jamais existé. Il sera observé que cet acte a été consenti pour les besoins de la cause - ce que Madame [S] [CR] épouse [T] reconnaît d'ailleurs en page 12 de ses écritures : l'acte 'a été établi au profit de certains des enfants et petits-enfants de Madame [S] [T] désirant rester en indivision' - pour alléguer d'une indivision plus étendue sur les biens dont elle demande l'attribution éliminatoire au regard de la motivation du jugement. Il sera ajouté que, bien que portant uniquement sur des immeubles, l'acte n'a pas été reçu en la forme authentique, sans être publié (uniquement enregistré dans les Vosges, alors que les biens en cause sont tous situés en corse), portant une qualification erronée de 'cession' alors qu'en l'absence de toute contrepartie il ne pourrait s'agir que d'une donation et sans avoir donné lieu aux régularisations procédurales qui auraient dû en découler, notamment par la mise en cause ou l'intervention des deux petites filles mineures désignées comme donataires. Quand bien même la régularité de cet acte n'est pas attaquée dans la présente procédure, il sera relevé que Madame [S] [CR] épouse [T] n'a, à l'heure actuelle, aucun droit sur ces biens désignés, détenant uniquement des parts dans une universalité qui comprend non seulement ces parcelles, mais également la part de [K] [CR] dans la communauté ainsi que d'autres parcelles sur la commune de [Localité 58]. Au regard de l'effet déclaratif du partage, l'efficacité de la cession par un indivisaire de ses droits indivis sur certains des biens dépendant de l'indivision successorale est subordonnée au résultat du partage (Civ 1, 4 novembre 2020, n°19-13.267) ; un tel acte n'acquiert d'efficacité qu'à la condition que lors du partage, les biens concernés se trouvent dans son lot (Civ 1, 23 octobre 2013, n°12-18.170). L'acte consenti le 11 novembre 2021 ne peut donc avoir pour effet de créer préalablement au partage, lequel n'est pas encore intervenu, sur les parcelles mentionnées dans l'acte de donation une nouvelle indivision entre les héritiers originaires et les descendants de Madame [S] [CR] épouse [T], l'efficacité des droits consentis à ces derniers étant subordonnée à ce que les parcelles désignées se trouvent au moment du partage dans le lot de la donatrice. Il s'ensuit que les seuls indivisaires sur les parcelles dont Madame [S] [CR] épouse [T] demande l'attribution éliminatoire sont les trois enfants du défunt. Deux d'entre eux ne souhaitent pas se maintenir dans l'indivision. Il convient, par ces motifs propres et adoptés, de confirmer le jugement qui a débouté Madame [S] [CR] épouse [T] de sa demande d'attribution éliminatoire, les conditions d'application de l'article 824 du code civil n'étant pas réunies. ** Sur la demande d'expertise et de sursis à statuer sur les biens de [Localité 47] et de [Localité 58] Figurent à l'actif de la succession du défunt diverses parcelles situées à [Localité 47] et à [Localité 58], pour lesquelles Madame [S] [CR] épouse [T] et Mesdames [N], [G] et [L] [T] (les consorts [T] ci-après) sollicitent, à hauteur de cour, une expertise sur leur valeur ; il est également réclamé un sursis à statuer sur leur licitation. Il sera observé que Mesdames [N], [G] et [L] [T] ne sont pas indivisaires de ces biens ainsi que cela vient d'être détaillé et qu'elles n'ont donc pas qualité à soutenir les demandes d'expertise et de sursis. Les parcelles situées à [Localité 47] et cadastrées C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], C[Cadastre 22], C [Cadastre 23] et C [Cadastre 24] et à [Localité 58] cadastrées C [Cadastre 18], C [Cadastre 40], C [Cadastre 16], C [Cadastre 44], H [Cadastre 26], D [Cadastre 35], D [Cadastre 36], D[Cadastre 37], H [Cadastre 25], H [Cadastre 27], H [Cadastre 28], H [Cadastre 34], H [Cadastre 30], H [Cadastre 31], H [Cadastre 32], I [Cadastre 3], I [Cadastre 4], I [Cadastre 6], I [Cadastre 7] et I [Cadastre 8] ont fait l'objet d'une expertise ordonnée par le jugement du 5 mai 2015, dont le rapport a été déposé le 8 décembre 2017. Une nouvelle expertise est sollicitée, dans la mesure où le caractère constructible de certaines des surfaces retenues comme tel par l'expert est susceptible de ne plus l'être, le plan local d'urbanisme n'étant pas compatible avec le PADDUC (plan d'aménagement et de développement durable de la Corse) qui s'applique depuis 2018 et que les valeurs retenues sont susceptibles d'être dévaluées. Néanmoins, le certificat d'urbanisation délivré par la mairie de [Localité 47] (pièce n°7 de Madame [S] [CR] épouse [T]) fait état de ce que les terrains se trouvent pour partie dans la zone constructible de la commune non mise en compatibilité avec le PADDUC, ce qui n'établit pas que les parcelles devraient être non constructibles dans leur entier ou dans des proportions différentes de celles retenues par l'expert. Or l'expert a parfaitement relevé les incertitudes sur le sort susceptible d'être réservé aux parcelles de [Localité 47] et a adapté en fonction son estimation (23157 m² de terrains non constructibles valorisés à 11578,50 euros et 14949 m² de terrains potentiellement constructibles estimés à 537705 euros ; le rappel de la constructibilité potentielle ou non des parcelles et de la potentielle incidence du PADDUC sur ce caractère selon l'expert étant détaillé dans le jugement auquel il convient de se référer sur ce point). Par ailleurs, le PLU de la commune de [Localité 47] était en cours d'élaboration en 2017 (p. 34 du rapport), la mairie espérait que les travaux auraient abouti pour la fin d'année 2019 (pièce 8 de Madame [S] [CR] épouse [T]), or les parties précisent dans leurs écritures que les travaux sont toujours en cours et Mesdames [G] et [N] [T] ajoutent qu'une enquête publique sur un projet de modification du PADDUC a été lancée en janvier 2020 (une modification du PADDUC ayant été approuvée le 5 novembre 2020, pièce 5 première instance produite par celles-ci). S'agissant des parcelles situées à [Localité 58] (estimées à 40116,35 euros), l'expert a relevé qu'elles se trouvaient majoritairement en zone agricole, non constructible et ayant peu de chance de l'être comme dépendant d'espaces agricoles à fort potentiel ayant vocation à être protégé et développé recensés par le PADDUC et que les 4 parcelles classées dans le PADDUC comme espaces naturels, sylvicoles et pastoraux avaient peu de chance d'être reclassifiées en zone à urbaniser, s'agissant en outre de parcelles enclavées, éloignées de toute construction existante et dépourvues d'accès au réseau routier. Compte-tenu des difficultés rencontrées depuis des années par les autorités locales pour établir le PLU de [Localité 47] et sans qu'il ne soit rapporté que les travaux puissent aboutir à bref délai, dans la mesure où les incertitudes soulevées ont déjà été prises en compte par l'expert, où elles ne concernent pas les parcelles de [Localité 58] et où, alors que les valeurs retenues n'ont d'impact que sur la fixation de la mise à prix et que la vente à la barre du tribunal permettra d'aboutir à la valorisation exacte du marché au vu des incertitudes, il n'existe aucune raison d'ordonner une nouvelle expertise. Il convient en conséquence de rejeter cette demande, le dispositif du jugement ne l'ayant pas expressément exclu et la demande de première instance ne portant pas sur la totalité des parcelles concernées par la demande d'expertise formalisée à hauteur de cour. Vu l'article 820 du code civil, Le premier juge a exactement rappelé que le partage ayant été définitivement ordonné par le jugement du 5 mai 2015, confirmé par arrêt du 30 janvier 2017 et que, la licitation constituant une modalité du partage, une demande de sursis ne pouvait plus être accueillie sur le fondement de l'article 820 du code civil (Civ 1, 3 octobre 2019, n°18-21.200). Il convient d'ajouter que la vente à la barre du tribunal permettra d'établir la valeur exacte des parcelles selon le marché (étant précisé que les demanderesses au sursis soulèvent un problème non de sous-estimation, mais de surestimation des terrains susceptibles de ne pas être reconnus comme constructibles) et que les facultés de baisse de la mise à prix et de vente à l'offre la plus élevée si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix permettront le cas échéant d'y faire face. La clause de substitution insérée dans le cahier des charges et conditions de vente permettra, le cas échéant, aux indivisaires de se substituer à l'adjudicataire et d'acquérir ainsi dans le cadre du partage les terrains à leur valeur réelle. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant des biens situés à [Localité 58] et cadastrés H [Cadastre 25], I [Cadastre 11], I [Cadastre 12], I [Cadastre 13] et I [Cadastre 14], il sera observé que la demande d'expertise les concernant, pour les définir et les identifier, n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de Madame [S] [CR] épouse [T] (visant uniquement la valorisation de parcelles) - étant rappelé que les conclusions de Madame [L] [T] sont identiques sur ces points alors qu'elle n'a pas la qualité de copropriétaire de ces parcelles -, de telle sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. Il sera également observé que contrairement aux affirmations de Madame [S] [CR] épouse [T], le tribunal n'a pas ordonné la licitation forcée de ces parcelles, considérant qu'il n'était pas démontré qu'elles étaient la propriété du défunt et qu'elles rentraient dans sa succession - ce qui n'est pas plus établi à hauteur de cour - se contentant de rappeler qu'il appartenait à la partie la plus diligente de procéder aux diligences requises par la loi n°2017-285 du 6 mars 2017 pour voir reconnaître, le
Articles de loi cités
article 815-15 du code civil aux termes de laquellearticle L412-11 du code rural et de la pêche maritimearticle 820 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ses seuarticle 815-15 du code civil.article 1275 du code de procédure civilearticle 824 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634e41e2dfc182adff7ad58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel