Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e3dfc182adff7ad58e
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 17 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02539 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3PX Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/01869, en date du 27 novembre 2020, APPELANTE : Madame [I] [D] né le 25 février 1982 à [Localité 4] (BELGIQUE) domiciliée [Adresse 2] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000878 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représentée par Me Thuy-Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté à l'audience par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général près la cour d'appel de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [S] [D], née le 25 février 1982 à [Localité 4] (Belgique), a formulé une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 08 octobre 2018. Une décision de refus, en date du 28 décembre 2018, lui a été notifiée le 8 janvier 2019 aux motifs que sa filiation n'est pas légalement établie, en l'absence de reconnaissance de sa mère de nationalité française. Par acte délivré le 27 mai 2019, Mme [D] a fait assigner le ministère public devant le tribunal de grande instance de Nancy, au visa de l'article 18 du code civil, aux fins de : - faire annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française opposée par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Metz le 28 décembre 2018, - dire qu'elle est de nationalité francaise, - condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté Madame [D] de ses demandes, - dit que Madame [D], née le 25 février 1982 à [Localité 4] (Belgique), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Madame [D] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord dit que la loi applicable est la loi personnelle de la mère, soit la loi française dès lors qu'à la date de la naissance,celle-ci était française. Le tribunal a ensuite rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction applicable le 25 février 1982, la filiation hors mariage était légalement établie soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire. La charge de la preuve incombant à la demanderesse, il a considéré qu'il revenait à Madame [D] d'établir sa filiation maternelle en justifiant d'un acte de reconnaissance. Il a constaté que l'enfant étant né en Belgique, il peut être appliqué soit la loi française, soit la loi belge pour vérifier l'existence de la reconnaissance de maternité. Or, en application de l'article 312 du code civil belge, l'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance. Ils ont relevé que l'acte d'état civil n'a pas été dressé sur la déclaration de la mère mais sur celle de la sage-femme ayant donné naissance à Madame [I] [D]. Le tribunal en a conclu que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la reconnaissance maternelle de sa filiation et qu'en conséquence, a dit qu'elle n'était pas de nationalité française. Madame [I] [D] a déposé le 19 janvier 2021 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée en totalité le 4 octobre 2021. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 octobre 2021, Madame [D] a relevé appel de jugement ci-dessus visé. Par dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 29-3 et 311-25 du code civil français, des articles 1040 et 1043 du code de procédure civile, de l'article 334-8 du code civil (ancienne version en vigueur du 26 juin 1982 au 1er juillet 2006), de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, et de l'article 312 du code civil belge, de : - infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, - constater que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites, - annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française en date du 28 décembre 2018, du fait de la nationalité française de Madame [I] [D] par filiation maternelle, sa mère étant française au jour de sa naissance, - dire que Madame [D] est de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Trésor public à verser à Madame [D] la somme de 1500 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - mettre les dépens à la charge du Trésor public. Par dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public intimé demande de : - dire la procédure régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile, - débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, - juger par conséquent que Madame [D], née le 25 février 1982 à [Localité 4] (Belgique), n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Madame [D] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 septembre 2022 et le délibéré au 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] le 28 mars 2022 et par le ministère public le 16 mai 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022 ; Sur les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile L'appelante justifie avoir transmis sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions au ministère de la Justice qui en a accusé réception le 18 février 2022. Il a été ainsi satisfait aux prescriptions de ce texte de sorte que la cour est en mesure de statuer. Sur l'action déclaratoire de nationalité française L'action judiciaire engagée par l'appelante à la suite du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est fondée sur les seules dispositions de l'article 29-3 du code civil et non sur celles de l'article 26-3 du même code. Il suit de là que la demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité est dépouvue d'objet dans la présente instance. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. L'acte de naissance de l'appelante indique qu'elle est née le 25 février 1982 à [Localité 4] (Belgique) de [D] [Y] [H], de nationalité française, née à Rosendaël (France) le 17 août 1960, non mariée. L'acte a été dressé sur la déclaration de la sage-femme présente au moment de l'accouchement. Cet acte porte en mention marginale que ' le 19 février deux mille un la déclaration de nationalité a été transcrite dans les registres de l'état civil à [Localité 3], faite sur la base de l'article 12 bis du code de nationalité belge par [D] [I], dont l'acte de naissance est ici'. L'appelante produit en pièce 5 un certificat de nationalité belge délivré le 18 février 2019 par l'officier d'état civil de la commune de Watermael-Boisfort (Belgique). Il est ainsi établi que l'interessée dispose en l'état d'une nationalité, de sorte que le risque d'apatridie est inexistant. Sur la loi applicable L'article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. A la date de naissance, soit le 25 février 1982, la mère présumée était de nationalité française, nationalité qu'elle a perdue en 2006, soit postérieurement à la majorité de l'appelante. Ainsi trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 334-8 du code civil telles qu'elles résultent de la loi du 3 janvier 1972 qui prévoient que ' la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement'. Il n'est pas contesté qu'aucun acte de reconnaissance n'a été soucrit par Madame [Y] [H] [D] au bénéfice de l'appelante. La cour relève que, contrairement à ce qui est prétendu, la loi belge en vigueur au jour de la naissance imposait également une reconnaissance de la part de la mère naturelle, exigence qui n'a été supprimée qu'en 1987, de sorte que le débat instauré sur ce point n'est pas pertinent. Au soutien de l'établissement de sa filiation maternelle par la possession d'état, l'appelante se borne à verser aux débats une attestation de sa mère en date du 25 mars 2022 de laquelle il résulte qu'elle s'est toujours occupée de [I] [D] qui est sa fille et qu'elle a élevée. Cette simple affirmation qui n'est corroborée par aucun autre témoignage, ni document, de nature à établir que Mme [Y] [D] s'est comportée comme la mère de l'appelante avant que cette dernière ait atteint la majorité et ce de façon continue ne constitue pas la réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, ainsi que l'exige l'article 311-1 du code civil. En conséquence, le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code civil, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Y ajoutant, Déclare sans objet la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité, Condamne Madame [I] [S] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 29-3 du code civil et non sur celles de larticle 700 du code de procédure civile.article 311-14 du code civil dispose que la filiatioarticle 1043 du code de procédure civilearticle 334-8 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 311-1 du code civil.article 18 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
634e41e3dfc182adff7ad58e
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