Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e6dfc182adff7ad599
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 94 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mikou, le 14.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Chicheportiche, le 14.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 octobre 2022 RG 20/00042 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00047, rg n° F 18/00305 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 mars 2020 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00043 le 5 mai 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : La Sarl Société d'Achat et de Gestion (Sages), sarl au capital de 1 000 000 FCP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1334 B, n° Tahiti A 57957, dont le siège social est sis à [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [L] [D], né le 3 septembre 1968 à Ouillins, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Par contrat à durée indéterminée non daté visant la convention collective du commerce, M [L] [D] a été engagé par la Société d'Etudes et de Gestion Commerciale, à compter du 1er septembre 2015, en qualité de directeur général de l'activité distribution des sociétés contrôlées par [Y] [G], catégorie cadre, en contrepartie d'un salaire mensuel brut équivalent à 1 700 000 FCP pour 169 heures mensuelles. Il était précisé queM [L] [D] bénéficiera d'une prime de rémunération variable individualisée dont le montant peut atteindre 3,9 mois de salaire et d'une prime de treizième mois. Par contrat à durée indéterminée du 19 janvier 2018,M [L] [D] a été engagé par la Société d'Achat et de Gestion, à compter du 1er janvier 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015, en qualité de directeur général de l'activité distribution des sociétés contrôlées par [Y] [G], catégorie cadre, en contrepartie d'un salaire mensuel brut équivalent à 1 700 000 FCP pour 199 heures mensuelles. Il était précisé que M [L] [D] bénéficiera d'une prime de rémunération variable individualisée dont le montant peut atteindre 3,9 mois de salaire et d'une prime de treizième mois. Par lettre du 4 septembre 2018 remise en main propre le même jour, M [L] [D] a été convoqué à entretien préalable à licenciement de nature personnelle fixé au 7 septembre 2018, avec mise à pied conservatoire, suspension de sa messagerie professionnelle et retrait de son téléphone, de son ordinateur portable, de ses clés et son badge. Par lettre du 6 septembre 2018 signifiée par exploit d'huissier le même jour annulant et remplaçant la précédente, M [L] [D] a été de nouveau convoqué à entretien préalable à licenciement de nature personnelle fixé au 11 septembre 2018, avec mise à pied conservatoire. Il était en arrêt maladie du 7 septembre 2018 au 23 septembre 2018. Par lettre du 13 septembre 2018, signifiée par exploit d'huissier le 14 septembre 2018, M [L] [D] a été licencié pour faute lourde sans préavis ni indemnité, avec dispense d'exécuter la clause de non-concurrence ; il lui était reproché : - des comportements inappropriés, des propos rabaissants, méprisants, vexatoires et à connotation sexiste et raciste, alors qu'il avait été mis en garde sur son mode de management lors de l'entretien annuel d'évaluation du mois de mars 2018 ; - des faits d'insubordination en refusant d'appliquer les directives ; - un comportement agressif lors de la remise de la lettre de convocation à entretien préalable en menaçant [S] [G], la gérante, ainsi que son entreprise. Par jugement du 16 mars 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - annulé le licenciement de [L] [D] par la SARL SAGES ; - enjoint à la SARL SAGES de réintégrer [L] [D] ; - enjoint à la SARL SAGES de lui verser l'intégralité de ses salaires dus depuis le 14 septembre 2018 jusqu'à la date effective de réintégration, en ce compris la prime de 13ème mois, la prime de RVI calculée à taux plein, l'avantage en nature à raison de 157 000 FCP par mois depuis le 14 septembre 2018 ; - dit que devront être déduits les revenus perçus par M. [D] depuis son licenciement en métropole, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à charge pour l'intéressé de justifier de ceux-ci ; - condamné la SARL SAGES à payer à M. [D] le salaire dû pour sa période de mise à pied conservatoire ; - dit que la SARL SAGES devra consécutivement régulariser la situation auprès de la CPS ; - condamné la SARL SAGES aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 250 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 5 mai 2020 et dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SARL SAGES demande à la cour de : - infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 16 mars 2020 dans toutes ses dispositions, à titre principal, -dire et juger que le licenciement de M. [D] ne constitue pas une mesure de rétorsion à la dénonciation du harcèlement, -dire et juger que M. [D] n'a pas expréssément qualifié les faits de harcèlement moral et donc, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection du salarié, -dire et juger que la mauvaise foi est établie et donc, que la protection accordée par la réglementation au dénonciateur de bonne foi ne joue pas, -débouter M. [D] de sa demande de réintégration et d'indemnisation au titre d'un prétendu harcèlement moral, -à titre subsidiaire sur le fond, -dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute lourde, -débouter M. [D] de ses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts, -à titre infiniment subsidiaire, -si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de réintégration et de rappel de salaires formée par M. [D], déduire la somme minimale de 56.032.618 francs CFF perçue par ce dernier depuis le licenciement qu'il conviendra d'actualiser avec les revenus perçus jusqu''à la réintégration effective, -en tout état de cause, -condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 500.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 mai 2021, M. TRUFFIER BLANC a été enjoint de produire les relevés de compte cotisants CPS ainsi que ses bulletins de salaires en qualité d'employé chez FIGESBAL depuis septembre 2019 à ce jour. Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [D] demande à la cour de : -débouter la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION de toutes ses demandes, fins et prétentions ; à titre principal : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : condamné la société SAGES à payer à M. [D] le salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire, sans en fixer le montant, et, o statuant à nouveau sur ce chef, condamner la société SAGES à verser à M. [D] la somme de 566.667 FCFP à titre de rappel de la retenue effectuée par l'employeur sur le bulletin de salaires de septembre 2018 au titre de la mise à pied conservatoire, somme augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et, o Statuant à nouveau de ce chef, -condamner la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION à verser à M. [D] la somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultat du harcèlement moral dont il a été victime ; à titre subsidiaire : - déclarer sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif le licenciement pour faute lourde de M. [L] [D] intervenu suivant courrier du 13 septembre 2018 notifié le 14 septembre 2018 ; - condamner la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 31.652.028 FCFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; - 5.275.338 FCFP à titre d'indemnité pour licenciement abusif, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; - 5.791.338 FCFP à titre de rappel d'indemnité de préavis, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de la requête ; - 173.740 FCFP à titre de rappel de la majoration pour ancienneté de l'indemnité de préavis, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de la requête ; - 1.055.067 FCFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; - 566.667 FCFP à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de la requête ; - 1.958.542 FCFP à titre de rappel de la prime de rémunération variable individualisée, somme à majorer des intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de la requête ; - 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions d'exercice par l'employeur de ses prérogatives au titre du pouvoir disciplinaire ; en tout état de cause : -condamner la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION à verser à M. [D] la somme de 1.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens ; Sous toutes réserves et ce sera Justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la nullité du licenciement : Attendu qu'il est constant que dès lors qu'il est établi qu'un grief énoncé dans la lettre de licenciement est tiré de la relation d'agissement de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est par ailleurs pas établie, la nullité de plein droit du licenciement doit être prononcée; Qu'en appel, la société SAGES conteste l'annulation du licenciement au motif que le salarié s'est contenté d'évoquer des faits dans son courriel du 10 septembre 2018, postérieurement aux deux lettres de convocation pour entretien des 4 et 8 septembre 2018, sans les qualifier expressément de harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, M. [D] a toutefois décrit dans le courriel du 10 septembre 2018, des faits précis et circonstanciés ; que la lecture du mail permet de retenir que d'une part, M. [D] illustre les griefs retenus (pression pour accepter un départ à l'amiable précipité, convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, obligation de restituer immédiatement les moyens de communication, refus de l'assistance par un avocat tout en lui interdisant d'entrer en contact avec tout salarié de l'entreprise, contact téléphonique entre l'huissier de justice et l'épouse de M. [D], accusations de menaces et d'agressivité) ; que d'autre part, M. [D] dénonce les conséquences de ces faits sur sa santé et sa situation professionnelle : "je n 'arrive plus à supporter les pressions", "J'étais tellement heurté que j'ai dû contacter mon médecin qui m'a rapidement pris un rendez-vous avec un médecin psychiatre compte tenu de mon état de détresse. J'ai été arrêté jusqu'au 23 septembre", "Je suis épuisé".; Que le courrier de licenciement pour faute lourde daté du 13 septembre 2018 relate directement et explicitement les faits de harcèlement moral dénoncés par M. [D] puisqu'il se conclut comme suit "Force est de constater que la stratégie que vous adoptez depuis le 4 septembre 2018 n'a pour seul but que de tenter de faire échec à la procédure disciplinaire vous concernant : 1. vous refusez de vous expliquer sur des faits graves ; 2. vous faites état de pressions ou de harcèlement qui n'ont jamais existé ; 3.vous faites état de négociations qui n'ont jamais eu lieu" ; Après m'avoir menacée et voulu me nuire, votre vaine man'uvre tendant à vous faire passer pour une victime me navre".; Qu'est sans emport la circonstance que l'engagement de la procédure de licenciement soit antérieure à la dénonciation du harcèlement et que la lettre de licenciement ne le motive pas expressément de ce chef ; Que la société SAGES ne démontre pas la mauvaise foi de M. [D], laquelle ne se déduit pas de l'inexactitude des faits dénoncés, mais seulement de la preuve de la connaissance de la fausseté des faits que le salarié, l'employeur ne démontrant pas davantage en appel qu'en première instance, la fausseté de sa proposition d'un départ à l'amiable; que si dans ses conclusions de d'appel, la société SAGES reconnaît que Mme [S] [G] a eu un échange avec M. [D] le mercredi 29 août 2018,elle soutient que cet entretien n'avait pas pour objet de lui proposer un départ à l'amiable mais seulement de " lui annoncer personnellement qu'elle prendrait dans les jours suivants la gérance de la société SAGES", alors qu'il n'est pas utilement contesté qu'elle avait été déjà désignée en qualité de gérante plus tôt dans la journée et était dirigeante de fait depuis plusieurs mois; Qu'en outre il n'est pas contestable que le requérant a bien été convoqué à entretien préalable avec mise à pied conservatoire et obligation de restituer immédiatement ses moyens de communication, qu'il lui a été refusé l'assistance d'un avocat et que l'huissier l'a joint par l'intermédiaire de son épouse" ; Que par suite le fait par l'employeur de relater dans la lettre de licenciement des faits de harcèlement moral précédemment dénoncés par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, emporte en conséquence, et à lui seul, nullité du licenciement, ainsi que l'a retenu le tribunal du travail par des motifs pertinents, que la cour adopte. Sur le harcèlement : Attendu que l'article Lp 1141-1 du code du travail dispose qu' "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Qu'en Polynésie française, le salarié qui se plaint de harcèlement doit démontrer celui-ci sans bénéficier de l'allégement de la charge de la preuve en métropole ; Qu'il est fait grief au Tribunal du travail d'avoir débouté M. [D] de cette demande de dommages et intérêts au prétexte qu'une part importante de l'argumentation est liée à la procédure de licenciement alors que le Tribunal n'a pas eu à se pencher sur le caractère réel et sérieux du licenciement.; Que toutefois cette motivation est insusceptible de déchoir M. [D] de son droit à dommages et intérêts pour le harcèlement moral qu'il a subi dans le cadre de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet ; Que l'effet sur la santé et les conditions de travail de M. [D] est également établi par la production des certificats médicaux régulièrement produits et qui n'ont pas lieu d'être écartés;. Qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION à lui verser une somme de 1 000.000 FCFP, assortie des intérêts de retard à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral Sur les demandes découlant de la nullité du licenciement : Attendu qu'en cas de nullité d'un licenciement fondée sur le harcèlement, il est constant que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et en tenant compte du revenu de remplacement servi pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration ; Qu'il s'ensuit que M. [D] devra justifier de sa situation actuelle et des revenus qu'il aurait perçus depuis son licenciement, qui devront être déduits de sa demande ; Que sur la prime RVI, le second contrat précise que la rémunération variable individualisée est attribuée selon des conditions révisables pour chaque exercice ultérieur, en fonction des objectifs convenus, de l'état, du potentiel et de l'évolution du marché, de la politique commerciale de l'entreprise, de la variation du prix moyen de ses articles, de l'état de la concurrence dans le secteur et des résultats de l'année précédente l'employeur ne justifiant pas davantage en appel d'un accord entre les parties sur les objectifs ; qu'en outre, l'annulation du licenciement autorise le requérant à se prévaloir d'une prime RVI pour la totalité de l'année ; Que, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 mai 2021, M. TRUFFIER BLANC a été enjoint de produire les relevés de compte cotisants CPS ainsi que ses bulletins de salaires en qualité d'employé chez FIGESBAL depuis septembre 2019 à ce jour ; Qu'iln 'est pas contesté qu'à la date du 30 avril 2021, M. [D] a perçu la somme de 42.186.460 francs CFP à titre de revenus depuis son licenciement, répartie comme suit : 7.022.983 francs CFP au titre de l'année 2019, 21.996.355 francs CFP au titre de l'année 2020, 13.167.122 francs CFP au titre des seuls mois de janvier à avril 2021; Que le tribunal sera confirmé par suite en ce qu'il a enjoint à la SARL SAGES de lui verser l'intégralité de ses salaires dus depuis le 14 septembre 2018 jusqu'à la date effective de réintégration, en ce compris la prime de 13ème mois, la prime de RVI calculée à taux plein, l'avantage en nature à raison de 157 000 FCP par mois depuis le 14 septembre 2018 ; et dit que devront être déduits les revenus perçus par M. [D] depuis son licenciement en métropole, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à charge pour l'intéressé de justifier de ceux-ci ; Qu'il peut légitimement par ailleurs prétendre au paiement des salaires dont il a été privé pendant sa mise à pied conservatoire ; Qu'il y a lieu de condamner la société SAGES à verser à M. [D] la somme de 566.667 FCFP à titre de rappel de la retenue effectuée par l'employeur sur le bulletin de salaire de septembre 2018 produit aux débats, au titre de la mise à pied conservatoire, somme augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2018; Que la SARL SAGES devra consécutivement régulariser la situation auprès de la CPS.; Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles du procès ; Que la société SAGES sera condamnée à lui payer la somme de 600 000 CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la sociéte SAGES sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice moral et condamné la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION à payer à M. [D] le salaire dû pour sa période de mise à pied conservatoire sans en fixer le montant; Statuant a nouveau: Condamne la société SAGES à verser à M. [D] la somme de 566.667 FCFP à titre de rappel de la retenue effectuée par l'employeur sur le bulletin de salaire de septembre 2018 au titre de la mise à pied conservatoire, somme augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2018; Condamne la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION à lui verser une somme de 1 000.000 FCFP, assortie des intérêts de retard à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral; Déboute les parties de leus demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION à payer à M. [D] la somme de 600 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne la SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634e41e6dfc182adff7ad599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel