Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e6dfc182adff7ad59b
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 95 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 14.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Merceron, le 14.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 octobre 2022 RG 20/00059 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00069, rg n° F 18/00202 du du Tribunal du Travail de Papeete du 4 juin 2020 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00055 le 12 juin 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelant : M. [T] [I], né le 13 décembre 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sas Isis Polynésie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 10232 B , n° Tahiti 955203 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 1er avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Par contrat à durée indéterminée du 26 février 2018, M. [T] [I] a été engagé à compter du 1er mai 2018 par la SAS ISIS POLYNESIE, en qualité de Chef de projet réfèrent multitechniques et traitement de l'eau, en contrepartie d'un salaire mensuel brut équivalent à 472 885 FCP ; il prévoit une période d'essai de 2 mois. Par lettre du 7 juin 2018, la SAS ISIS POLYNESIE a mis fin au contrat de travail de M [T] [I] durant la période d'essai, sans préavis ni indemnité, au motif que celle-ci n'a pas été concluante. Par requête du 2 août 2018 enregistrée le 6 août 2018 sous le numéro 18/00202, M [T] [I] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir : - dire que la SAS ISIS POLYNESIE a fait dégénérer en abus son droit à rompre discrétionnairement le contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai ; - condamner la SAS ISIS POLYNESIE au paiement de la somme de 7 689 961 FCP à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SAS ISIS POLYNESIE au paiement de la somme de 169 500 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement du 4 juin 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit abusive la rupture de l'engagement de [T] [I] par la SAS ISIS POLYNESIE ; - condamné la SAS ISIS POLYNESIE au paiement à [T] [I] de la somme de 400 000 FCP en réparation du préjudice consécutif ; - condamné la SAS ISIS POLYNESIE aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 18 juin 2020 et dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [T] [I] demande à la cour de : - confirmer PARTE IN QUA le jugement rendu par le Tribunal du Travail en date du 4 Juin 2020, Le confirmer en ce qu'il a : - dit abusive la rupture de l'engagement de [T] [I] par la Société ISIS POLYNESIE, - condamné la Société ISIS POLYNESIE au paiement des entiers dépens et de la somme de 169.500 F CFP au titre des frais irrépétibles -l'infirmer en ce qu'il a condamné la Société ISIS POLYNESIE à payer la somme de 400.000 F CFP en réparation du préjudice consécutif, Et, statuant à nouveau à cet égard, -condamner la société ISIS POLYNESIE à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 7.689.961 CFP à titre de dommages et intérêts, Au surplus, -rejeter toutes demandes fins et conclusions de la Société ISIS POLYNESIE, -la condamner au paiement de la somme de 200.000 CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, -infirmer le jugement du 4 juin 2020 en toutes ses dispositions, -dire et juger que la société ISIS Polynésie n'a commis aucun abus de droit dans l'exercice de la faculté de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai stipulée au contrat de travail conclu le 26 février 2018 , -débouter Monsieur [T] [I] de toutes ses demandes, -condamner Monsieur [I] à payer à la société ISIS Polynésie la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M&H. Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ISIS Polynésie demande à la cour de : -infirmer le jugement du 4 juin 2020 en toutes ses dispositions ; -dire et juger que la société ISIS Polynésie n'a commis aucun abus de droit dans l'exercice de la faculté de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai stipulée au contrat de travail conclu le 26 février 2018 ; -débouter Monsieur [T] [I] de toutes ses demandes ; -condamner Monsieur [I] à payer à la société ISIS Polynésie la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel . L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2022 Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité Sur la rupture querellée de la période d'essai ; Attendu que la période d'essai doit avoir pour objet d'apprécier les compétences professionnelles du salarié ; que la rupture doit être fondée sur un motif inhérent à la personne ; Que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le recrutement d'un chef de projet était crucial pour la société ISIS POLYNESIE dans le cadre de son plan de développement ; Qu'au mois de décembre 2017, le développement de l'activité de la société ISIS POLYNÉSIE et notamment la perspective de l'exécution d'un nouveau et important marché de création et réhabilitation de plusieurs centres de dialyse à TAHITI et dans les îles, amenait ses dirigeants à envisager le recrutement d'un Chef de projet en mesure de coordonner et superviser les chantiers puis l'entretien des installations ; Qu'il n'est pas contesté qu'en avril 2018 la société ISIS Polynésie était tenue au courant des recours administratifs contre les marchés qui lui avaient été attribués ;qu'il est également établi que le directeur de la société ISI s'était confié sur les inquiétudes que de tels recours ne manquaient pas de susciter et les risques que cela faisait courir notamment en cas d'annulation sur activité et la santé financière de la société, dans un contexte aussi concurrentiel ; Qu'il ressort du mail du 20 avril 2018 adressé à l'employeur la preuve de l'inquiétude de M. [I] :' J'essaie de te (joindre) depuis hier mais sans succès (...) de notre entretien du lundi 7 avril tu m'avais dit que le projet risquait d'être compromis à cause du recours de APURAD.Tu m'as demandé défaire une annulation de démission mais que si ENGIE ne me gardait pas tu n'écartais aucune option. J'ai eu un entretien avec mon Directeur hier il ne me reprend pas. Je te demande d'assumer tes engagements. Quand pourrais-tu me recevoir "; Que M. [I] dans un mail postérieur du 27 avril 2018 demandait spontanément à ce même interlocuteur si le respect des engagements contractuels par l'employeur était sincère ou "si c'est pour me liquider durant ma période d'essai comme tu me l'avais dit " et décidait de signifier à Monsieur [F] un courrier ayant pour objet d'avertir ce dernier qu'il ne pouvait pas mettre ses menaces à exécution, et enfin de le rassurer sur le fait qu'il exécuterait avec sérieux et enthousiasme ses obligations de salarié à compter de sa prise de fonction le 2 mai 2018; Que si l'employeur justifie la rupture du contrat de travail par une liste de manquements professionnels du salarié, ceux ci sont contestés et il n'est ne produit aucune preuve de ce que l'employeur a notifié au préalable à M. [I] ses éventuelles carences ; Qu'il est avéré également qu'à la suite du départ de M. [I] la société recrutait un an après un directeur général aux lieu et place d'un chef de projet ; Que ce recrutement corrobore les assertions du salarié selon lesquelles la rupture du contrat de son contrat n'avait in fine rien à voir avec ses prétendues insuffisances, mais relevait en revanche d'un changement d'avis de l'employeur, qui avait modifié son organigramme ; Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a retenu que l'employeur au bout d'un mois, en ayant subitement mis fin à la période d'essai du salarié, sans même lui donner la possibilité de s'adapter à son nouveau poste de travail, alors même que celui-ci avait, démissionné de son poste précédent dans le contexte rappelé par le tribunal du travail, avait commis une légèreté blâmable de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de résiliation ; Que s'il est fait grief au salarié d'avoir lui-même fait montre de "légèreté", en quittant "pour des raisons non explicitées un emploi stable et des perspectives de promotion, tout en acceptant une période d'essai dans son nouveau contrat (...) alors que son niveau de qualification et la durée des pourparlers" lui auraient "permis de négocier la suppression de cette clause", cette circonstance ne peut aboutir à mettre en parallèle la certitude de l'abus de la Société ISIS POLYNESIE dans la rupture du contrat de travail durant la période d'essai, avec une hypothétique meilleure négociation de son contrat par le salarié ; Que le tribunal a retenu que le préjudice consistait en une perte de chance de recrutement durable ; que Monsieur [I] n'a pas de fait, retrouvé d'emploi dans la branche qu'il occupait précédemment et justifie avoir dû opérer une reconversion vers le secteur primaire; Que l'indemnisation au titre de la perte de chance ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manque s'était réalisé ; Qu'il y a lieu de fixer l'indemnisation au regard de l'ensemble des éléments du dossier et dans les circonstances particulières de l'espèce à hauteur de 1 800 000 F CFP et d'infirmer le tribunal du travail sur le quantum retenu. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais irrépétibles du procès ; que la Société ISIS POLYNESIE sera condamnée à lui verser la somme de 300 000 FCFP. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,la Société ISIS POLYNESIE sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit abusive la rupture de l'engagement de [T] [I] par la SAS ISIS POLYNESIE et condamné la SAS ISIS POLYNESIE aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 F C FP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau : Condamne la SAS ISIS POLYNESIE au paiement à M [T] [I] de la somme de 1 800 000 F CFP en réparation du préjudice subi ; Y ajoutant : Condamne la SAS ISIS POLYNESIE à payer à la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne la SAS ISIS POLYNESIE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634e41e6dfc182adff7ad59b
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