Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e7dfc182adff7ad59f
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 97 NT --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Piriou, - Me Dubois, le 14.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 octobre 2022 RG 20/00085 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00140, rg n° F 18/00088 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 octobre 2020 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00081 le 6 novembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelant : M. [V] [F], né le 9 janvier 1978 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Fédération d'Escrime des Iles, anciennement Fédération Polynésienne d'Escrime, n° Tahiti B 28675 ont le siège social est sis au [Adresse 2], prise en la personne de son président ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 1er avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Selon attestation du 8 août 2016, M [V] [F] a été nommé à compter du 1er août 2016 directeur technique de la Fédération Polynésienne d'escrime pour une durée indéterminée. Par convention du 1er août 2016, la Fédération Polynésienne d'escrime a confié un certain nombre d'actions à mener à M [V] [F], en contrepartie d'un montant forfaitaire annuel de 1 200 000 FCP facturé par saison sportive. Par contrat à durée déterminée du 1er avril 2017, M [V] [F] a été engagé du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 par la Fédération Polynésienne d'escrime, en qualité de cadre technique fédéral, en contrepartie d'un salaire mensuel net équivalent à 250 000 FCP. Le contrat à durée déterminée du 1er avril 2017 de M [V] [F] a été rompu de manière anticipée d'un commun accord avec la Fédération Polynésienne d'escrime le 31 août 2017. Il a perçu les sommes de 1 250 000 FCP correspondants aux salaires du 1er avril 2017 au 31 août 2017 et 153 878 FCP d'indemnité de précarité, soit un total de 1 403 878 FCP. Par jugement du 19 octobre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - écarté la qualification de contrat de travail pour la période antérieure au 1er avril 2017 ; - requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017 la relation entre les parties ; - dit que la rupture de cet engagement s'analyse en licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, mais non abusif ; - condamné la Fédération Polynésienne d'escrime au paiement à [V] [F] des sommes de : 750 000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; 75 000 FCP d'indemnité de congés payés sur préavis ; 250 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires par provision dans la limite de 750 000 FCP bruts ; - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ; - condamné la Fédération Polynésienne d'escrime aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 6 novembre 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Monsieur [V] [F] demande à la cour de : -recevoir Monsieur [V] [F] en son appel, -débouter la Fédération d'Escrime des Iles de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, -confirmer le jugement du 19 octobre 2020 en ce qu'il considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [F] devait s'analyser en un licenciement, -le confirmer eu ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les relations entre les parties relevaient d'un contrat de prestation de service entre le 1er août 2016 et le 1er avril 2017, -requalifier le contrat entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016, en conséquence, -condamner la Fédération d'Escrime des Iles à payer à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes : o 2 000 000 F CFP à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er août 2016 au 1er avril 2017, o 1 300 000 F CFP au titre du rappel d'avantage en nature, o 110 634 F CFP au titre du remboursement des sommes exposées par le salarié pour son immatriculation à la CPS, o 1 500 000 F CFP à titre d'indemnité pour travail dissimulé, o 300 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, o 1 500 000 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 500 000 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement abusif, -condamner la Fédération d'Escrime des Iles au paiement de la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la Fédération d'Escrime des Iles demande à la cour de : Sur le fond, -infirmer le Jugement entrepris n°20/00140 rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal du travail (RG n° 18/00088), sauf en ce qu 'il a écarté, à juste titre la qualification de contrat de travail pour la période antérieure au 1er avril 2017, statuant à nouveau sur les autres points de droit, -débouter Monsieur [V] [F] de sa requête et de l'intégralité de ses demandes, clairement irrecevables d'une part, et, d'autre part, manifestement infondées et injustifiées, -condamner Monsieur [V] [F] au paiement d'une amende civile, même symbolique, sur le fondement de l'article 1er du Code de procédure civile, -condamner Monsieur [V] [F] à payer à la Fédération D'ESCRIME DES ILES (ex-Fédération Polynésienne d'Escrime) une somme de 250 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure mensongère et abusive, -condamner Monsieur [V] [F] à payer à la Fédération D'ESCRIME DES ILES (ex-Fédération Polynésienne d'Escrime) une somme de 400 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, tant de lère instance que d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 er avril 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité des appels : Attendu que la recevabilité des appels n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la qualification de la relation entre les parties avant la signature d'un contrat de travail : Attendu qu'il sera observé que la loi de pays 2018-20 du 4 mai 2018 instituant une présomption de salariat n'était pas encore entrée en vigueur avant la fin d'activité de M. [F] au sein de la fédération d'escrime et sa référence est par conséquent sans emport; Qu'il est constant que le contrat de travail se définit habituellement comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, suppose l'exercice par l'employeur d'une autorité et d'un contrôle effectif, ainsi que l'imposition de contraintes dans les conditions matérielles d'exécution du travail (lieu, horaire, matériel) ; Qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l'existence d'un contrat de travail en fonction de l'ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée ; Qu'en l'absence de contrat de travail écrit, de déclaration à la Caisse de Prévoyance Sociale ou de délivrance de bulletin de salaire, il n'existe pas en l'espèce de contrat de travail apparent renversant la charge de la preuve ; Que par convention du 1er août 2016, la Fédération Polynésienne d'escrime a confié un certain nombre d'actions à mener à M [V] [F], en contrepartie d'un montant forfaitaire annuel de 1 200 000 FCP facturé par saison sportive,. que M. [F] justifie d'une patente le 8 août 2016 ; Que l'acte de nomination du 8 août 2016, au-delà de la controverse sur son authenticité, ne saurait suffire à établir l'existence d'un contrat de travail ; qu'en effet, et si habituellement un directeur technique de fédération sportive occupe un emploi salarié, rien ne met par principe obstacle à ce qu'il exerce son activité dans le cadre d'une prestation de service ; Qu'il sera relevé que le 8 août 2016 M [F] co-fondateur et vice- président de la fédération créait son propre club d'escrime AITO [Localité 4] ESCRIME ; qu'il ne conteste pas davantage par ailleurs avoir de longue date d'autres activités et notamment une société à l'enseigne B FENCING laquelle commercialise auprès des clubs mais aussi des particuliers du matériel d'escrime ; Que M. [V] [F] ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'élément démontrant la réalité d'un lien de subordination et notamment des directives ou instructions autres que le contenu de sa mission ; Qu'à défaut de démonstration de cet élément essentiel d'un contrat de travail, les considérations liées au mode de rémunération, à l'utilisation d'un matériel propre, sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; Que la circonstance que postérieurement est justifié d'une relation salariée par la signature d'un contrat à durée déterminée ne suffit pas à établir qu'il y avait antérieurement un lien de subordination ; Que consécutivement M. [F] a justement été débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la première période. Sur l'engagement à durée déterminée : Attendu que l'article Lp1231-2 du code de travail retient limitativement les cas de recours possibles aux contrats à durée déterminée ; Que par contrat à durée déterminée du 1er avril 2017, M. [V] [F] a été engagé du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 par la Fédération Polynésienne d'escrime, en qualité de cadre technique fédéral, en contrepartie d'un salaire mensuel net équivalent à 250 000 FCP ; Que c'est à bon droit que le tribunal du travail constatant qu'il n'était fait aucune référence au cas de motif légal, il a été justement requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; Que la rupture amiable bilatérale ne pouvait mettre valablement fin au contrat ; que c'est donc par des motifs pertinents que le tribunal du travail a retenu qu'en l'absence du respect de la procédure de licenciement, la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande au titre du licenciement abusif; Que dans le respect de l'article Lp1222-3 du code du travail, il a été allouée eu égard aux circonstances de l'espèce la somme de 250 000 FCP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que du fait de sa qualité de cadre un préavis de trois mois a justement été accordé; que par des motifs pertinents non utilement contestés, le tribunal l'a débouté également de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile Attendu que l'action de M. [V] [F] ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu'elle correspond à sa volonté d'assurer par les moyens de droit à sa disposition la conservation de ses droits ; Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande faite par la Fédération à ces titres; Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [V] [F] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne aux entiers dépens M. [V] [F] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du Code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile.article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile de la Pol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634e41e7dfc182adff7ad59f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel