Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e7dfc182adff7ad5a3
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° 99 NT --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Dumas, - Me Pasquier-Houssen, le 14.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 octobre 2022 RG 20/00099 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00179, rg n° F 19/00160 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 décembre 2020 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00094 le 23 décembre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelant : M. [U] [F], né le 14 mars 1975, de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée La Sarl Pacific Films, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1465 B, n° [Localité 4] 074757, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 1er avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Par jugement du 18 septembre 2018, Mme [L] [E] [I] a été relaxée du chef d'injure publique au préjudice de [U] [F] et ce dernier a été débouté de sa constitution de partie civile et d'indemnisation. Par arrêt du 21 février 2019, la Cour d'Appel a condamné Mme [L] [E] [I] au paiement à M [U] [F] de la somme de 50 000 FCP à titre de dommages et intérêts. Par lettre du 17 octobre 2018 faisant suite à un courriel du 1er octobre 2018 de son client à la SARL PACIFIC FILMS, son employeur, l'avocat de M [U] [F] s'est plaint de la poursuite des moqueries liées à son handicap, faits qualifiés de harcèlement moral, notamment de la part de Mme [G] ; il était demandé à l'employeur d'assurer son obligation de sécurité. La SARL PACIFIC FILMS répondait le 18 octobre 2018 au courriel, en demandant à M. [F] de cesser de chercher la polémique sur l'incident l'ayant opposé à Mmes [I] et [G]. Par courrier du 27 novembre 2018, elle rappelait que M. [F], en arrêt maladie ou congés depuis janvier 2018, à l'exception d'une seule journée de reprise, était toujours absent de l'entreprise ; elle estimait que la formule de "harcèlement moral répété" était quelque peu excessive et inadaptée à la situation" ; elle informait de ce que la salariée, qui a pu tenir ponctuellement des propos inadaptés, en a été sanctionnée et s'en est excusée ; elle expliquait avoir d'ailleurs procédé à une enquête interne approfondie et proposé sans succès le recours à un médiateur. Par lettre du 20 avril 2018, Mme [E] [I] se voyait infliger un avertissement par la SARL PACIFIC FILMS du chef d'insultes proférées à plusieurs reprises à l'encontre de M. [F]. Par lettre du 12 juin 2019, M [U] [F] était convoqué par la SARL PACIFIC FILMS à entretien préalable à sanction fixé le 19 juin 2019. Par lettre du 6 juillet 2019, M. [U] [F] faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours sans solde ; il lui était reproché: - d'avoir, le 6 juin 2019, menacé son employeur de saisir la justice s'il ne compensait pas son mal-être en lui accordant 3 ans de congés payés ou 20 millions, procédé qualifié de chantage ; - d'avoir, à la suite de la réunion mensuelle des délégués du personnel, menacé l'employeur de le mettre au tribunal pour préjudice moral et de solliciter une indemnisation de deux fois la valeur du Liberty, soit 200 millions, précisant "et si Pacific Films n'a pas les moyens c'est [Localité 2] qui paiera". Par jugement du 15 décembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - débouté [U] [F] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné [U] [F] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 23 décembre 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [F] demande à la cour de : vu la décision de la chambre des appels correctionnels, vu la sanction prononcée à l'encontre de M. [F] à l'issue de de sa reprise, Infirmer la décision du tribunal du travail en toutes ses dispositions, et, -annuler la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée par l'employeur à l'encontre de M. [U] [F], irrégulièrement prononcée et mal fondée, et, -condamner PACIFIC FILMS à verser la somme de 500.000 F CFP en réparation de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, et, condamner l'employeur à verser la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé la SARL PACIFIC FILMS , demande à la cour de : -confirmer le jugement n°20/00179 du 15 décembre 2020 rendu par le tribunal du travail en toutes ses dispositions, -débouter Monsieur [U] [F] de toutes ses prétentions, -condamner Monsieur [U] [F] à payer à la SARL PACIFIC FILMS la somme de 350 000 CFP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du code de procédure civile de la PF, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur l'annulation de la sanction : Attendu que la sanction disciplinaire d'un salarié protégé ne nécessite pas, hors licenciement, l'autorisation de l'inspection du travail ; Qu'elle ne nécessite pas davantage l'accord du salarié protégé, même s'agissant d'une mise à pied affectant la rémunération ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les attestations manuscrites, rédigées dans des termes différents mais circonstanciés, par des salariés étrangers aux plaintes antérieures de M. [F], établissaient bien les faits reprochés par l'employeur, étant observé que contrairement à ce que soutient celui-ci en appel, il n'est pas justifié d'un promesse non tenue de l'employeur sur l'organisation d' une rupture conventionnelle entre les parties ; Que même dans le contexte de mal-être vécu par M. [F], les propos tenus à l'encontre de l'employeur n'étaient pas acceptables et justifiaient une sanction, prévue par le règlement intérieur de l'entreprise. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Attendu qu'à la suite des injures proférées à son encontre par Mme [I], M. [F] ne conteste pas utilement que l'employeur a organisé le travail des deux salariés de manière à ce qu'ils ne soient pas en activité ensemble ; que la mise en cause de Mme [G] n'est pas étayée en appel autrement que par des assertions ; Que l'employeur justifie de ce que Mme [I] a été sanctionnée dès le 20 avril 2018 ; Que M. [F] ne conteste pas davantage son refus de la médiation proposée par l'employeur, ni avoir fait régulièrement l'objet de visites médicales après arrêts de travail ; Qu'eu égard à ces éléments le tribunal a justement retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [F] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne aux entiers dépens M. [F] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
634e41e7dfc182adff7ad5a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel