Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e7dfc182adff7ad5a5
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 100 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Usang, le 14.10.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Kintzler, le 14.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 octobre 2022 RG 21/00031 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/00010, rg n° R 21/00009 du Juge des Référés du Tribunal du Travail de Papeete du 18 jun 2021; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00031 le 7 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelant : Le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Camica), personne morale régie pae le décret du 16 janvier 1939, immatriculée au répertoire des entreprises sous le n° 028902 dont le siège social est sis à [Adresse 1], représenté par son Président : Monseigneur [H] [P], arhevêque de [Localité 2] ; Ayant pour avocat la Selal Kintzler & Associés, représenté par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [K] [R] [J], née le 30 mai 1955à [Localité 5], de nationalité française, demeurant Foyer [4], [Adresse 3] ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Soeur [D] [K] [J] a été nommée directrice du foyer de jeunes filles [4] par lettre de l'archevêque de [Localité 2] du 28 juin 2002. Par lettre du 18 mars 2021, le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de TAHITI et dépendances, "CAMICA", a notifié à [K] [R] [J] son licenciement pour faute, lui reprochant un engagement de 10 500 000 FCP sans respect des règles comptables et évoquant un dépôt de plainte pour abus de confiance ; elle est dispensée d'exécution de son préavis de trois mois. Il lui est enfin notifié qu'elle devra remettre les clés des locaux le 29 mars 2021 au Foyer [4] au directeur de l'Enseignement Catholique délégué à cette fin. Par lettre du 8 avril 2021, signifiée par exploit d'huissier du même jour, le CAMICA a mis en demeure [K] [R] [J] de restituer les clés du foyer [4] sous 10 jours, exposant l'obstruction opposée à la précédente démarche. Par requête du 27 avril 2021, enregistrée au greffe le 29 avril 2021 sous le numéro 21/00009 et complétée par des écritures ultérieures, le CAMICA a saisi le président du tribunal du travail statuant en référé aux fins de voir : - enjoindre à [K] [J] de lui restituer les clés du Foyer [4] ainsi que l'ensemble des documents et matériels mis à sa disposition pour la direction de ce centre, et à libérer les lieux de sa présence, dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 000 FCP par heure de retard passé ce délai ; oo dire qu'en cas d'inexécution persistante, il pourra pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et faire changer les serrures par tel serrurier de son choix et à en faire dresser constat par un huissier de justice ; - condamner [K] [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 339 999 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 18 juin 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le président du travail statuant en matière de référé a : - déclaré la requête recevable ; - débouté le CAMICA de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné le CAMICA aux entiers dépens de l'instance ; disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 7 juillet 2021 et conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (CAMICA) demande à la cour de :Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG 21/00009 rendue le 18 juin 2021 par la Tribunal du travail de Papeete, Statuant à nouveau, Vu l'article LP 1422-28 du code du travail, -Enjoindre à Madame [K] [J] de restituer au Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (CAMICA) les clés du Foyer [4], ainsi que l'ensemble des documents et matériels mis à sa disposition pour la direction de ce centre, et à libérer les lieux de sa présence, le tout dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, -L'y contraindre passé ce délai, sous astreinte de 100 000 FCFP par heure de retard, -Dire qu'en cas d'inexécution persistante, le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (CAMICA) pourra pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et faire changer les serrures par tel serrurier de son choix et à en faire dresser constat par un huissier de justice, -Condamner Madame [K] [J] à payer au Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (CAMICA) la somme de 339.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile local, -La condamner aux dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés, avocat aux offres de droit. Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Madame [K] [J] demande à la cour: vu la personne ayant exercé le mandat ad agendum pour le compte du Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances, vu le défaut de production d'un pouvoir, vu l'identification de la personne ayant saisi l'huissier pour le compte du Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances, vu l'identification de la personne ayant confié le mandat ad litem à l'avocat pour le compte du Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances, -infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle n' pas fait droit aux demandes de la concluante, et Statuant à nouveau, -annuler l'acte d'assignation délivré le 6 mai 2021, la procédure ayant été initiée par un représentant dépourvu de pouvoir ad agendum, Vu l'article 100 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986, applicable en Polynésie française, Vu l'article Lp. 1421-1 du code du travail de la Polynésie française, -se déclarer indépendante au profit du Tribunal de première instance de Papeete, en tout état de cause. vu l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu la possession du Foyer [4] depuis 2004 par l'Association TE TIAI MAMOE MAITAI, Vu la contestation sérieuse opposée à la demande formulée par Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances -dire et juger la juridiction des référés incompétente, vu les articles 1er et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, -dire et juger les demandes du Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances irrecevables à rencontre de l'intimé, A défaut, -débouter le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances de toutes ses demandes, Sur les demandes de Mme [K] [R] [J] (S'ur [D]) -dire et juger recevables les demandes reconventionnelles de Mme [K] [R] [J], -régulariser auprès de la CPS les rémunérations des 5 dernières années et les congés payés, pour prise en charge des avantages en nature, -annuler tout contrat de travail entre le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) et Madame [K] [R] [J], A défaut, -dire et juger illégale toute relation de travail entre le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) et Madame [K] [R] [J], -condamner le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) à payer 20 607 791 francs CFP à Madame [K] [R] [J] au titre des indemnités de rupture du contrat de travail illégal, à défaut, -condamner le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) à verser une provision de 20 millions de francs CFP à Madame [K] [R] [J] au titre des indemnités de rupture du contrat de travail illégal, -ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui sont dues depuis plus d'un an, et vu l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, -condamner le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) à une amende de 100 000 francs CFP pour procédure abusive, Vu l'article 1382 (1240 nouveau) du code civil, et l'article 294 du code de procédure civile de la Polynésie française, -condamner le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) à payer 200 000 francs CFP à Madame [K] [R] [J] pour recours abusif, -condamner le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) à payer 200 000 francs CFP à Madame [K] [R] [J] en réparation du préjudice causé pour le trouble introduit dans sa vie professionnelle, -condamner le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) à payer 200 000 francs CFP à Madame [K] [R] [J] en réparation du préjudice cause par une atteinte à sa réputation, vu les articles 294 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, -condamner le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) à payer 400 000 francs CFP à Madame [K] [R] [J], vu les articles 294,405 et 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, -condamner le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Enseignement catholique) aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022. Motifs de la décision : Sur la nullité de l'assignation : Attendu que l'article Lp 1422-9 du code du travail autorise un employeur à se faire représenter par un avocat qui n'a pas à justifier d'un mandat écrit ; Qu'en l'espèce, c'est le CAMICA représenté par son président qui a engagé la procédure et c'est au nom du CAMICA que l'huissier a fait délivrer l'assignation litigieuse ; Qu'il n'appartient pas au juge des référés de vérifier qui a mandaté l'huissier à cette fin ; Que l'exception de nullité de l'assignation a donc été justement rejetée. Sur la compétence du juge des référés : Attendu qu'il résulte des articles Lp 1422-27 et 1422-79- du code du travail polynésien que : "le président du tribunal du travail connaît des demandes formées en référé. Il peut, dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s 'agit d'une obligation défaire" ; Qu'il sera observé que s'agissant de la gestion d'un foyer d'accueil de personnes en difficultés, les modalités juridiques de cette gestion au moment du transfert de gestion du CAMICA à l'association TE TIAI MAMOE MAITAI demeurent en appel incertaines ; que l'association TE TIAI MAMOE MAITAI a été dissoute en novembre 2018; qu'il est contesté l'absence de document matérialisant le transfert du contrat de travail de Madame [K] [J] de l'association vers le CAMICA ; Que dans le cadre du présent référé se pose la question de l'identité et de l'unicité de l'employeur de Mme [J] ; Qu'en l'état de cette situation il existe à l'évidence une contestation sérieuse ; qu'il n'est pas davantage en appel caractérisé de trouble manifestement illicite.; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé. Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [J]: Attendu que ces demandes non justifiées utilement à ce stade de la procédure, seront rejetées. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles du procès ; que le CAMICA sera condamné à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la CAMICA sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du 18 juin 2021; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne le CAMICA à payer à Mme [J] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne aux entiers dépens le CAMICA qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile.article 294 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 431 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634e41e7dfc182adff7ad5a5
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