Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e7dfc182adff7ad5a8
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 102 NT --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Kintzlerl, - Me Gaultier-Feuillet le 14.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 octobre 2022 RG 21/00043 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00088, rg F 20/00099 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 août 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00053 le 12 août 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelant : Le Conseil d'Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances (Camica), personne morale régie pae le décret du 16 janvier 1939, immatriculée au répertoire des entreprises sous le n° 028902 dont le siège social est sis à [Adresse 1], représenté par son Président : Monseigneur [X] [U], arhevêque de [Localité 2] ; Le Collège Lycée Professionnel La Mennais dont le siège social est sis à [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal ; Ayant pour avocat la Selal Kintzler & Associés, représenté par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [J] [R], né le 21 juin 1977 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2002 visant la convention collective de l'enseignement catholique, M. [J] [R] a été engagé par le collège Lycée La Mennais à compter du même jour, en qualité de garçon de laboratoire, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 175 837 FCP, catégorie 2. Par avenant du 1er septembre 2003, M. [J] [R] a été classé catégorie D échelon 1 à compter du même jour. Par avenant, il a été convenu que les heures supplémentaires de M. [J] [R] donnent lieu à récupérations en jours de congés supplémentaires. Par lettre du 6 juillet 2020, M [J] [R] a été convoqué à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 9 juillet 2020. Par lettre du 17 juillet 2020, M. [J] [R] a été licencié pour faute lourde ; il lui est reproché des faits de harcèlement sexuel à l'encontre de collègues de travail. Par jugement du 2 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit le licenciement de [J] [R] par le CAMICA fondé sur une cause réelle et sérieuse, caractérisant la faute grave, et non abusif ; - condamné le CAMICA au paiement à [J] [R] des sommes de : - 1 455 408 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 612 888FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 61 288 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement sont exécutoires par provision dans la limite de 919 332 FCP ; - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ; - condamné le CAMICA aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 12 août 2021 et dernières conclusions déposées au greffe le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, le CAMICA demande à la cour de : -infirmer le jugement du Tribunal du travail du 2 août 2021 en ce qu'il a condamné le CAMICA au paiement à [J] [R] des sommes suivantes : - 1.455.408 F CFP d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 612.888 F CFP d'indemnité compensatrice de préavis ; - 61.288 F CFP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 150.000 F CFP au titre de l'article 407 ; statuant à nouveau : - débouter M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; - condamner M. [J] [R] à verser au CAMICA la somme de : 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance (art. 407 du code de procédure civile) ; 339.000F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel (art. 407 du code de procédure civile). Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 3 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Monsieur [R] demande à la cour de : -juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif. En conséquence condamner l'employeur à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes : -7 339 608 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et -1834 902 CFP (6mois) pour licenciement abusif. -1455 408 CFP à titre d'indemnité de licenciement, -612 888 CFP représentant deux mois de préavis, -61 288 CFP de congés payés y afférents, -357 197 CFP à titre de dommages et intérêts représentant 29 jours de congés payés, -condamner l'employeur à payer à Monsieur [R] la somme de 170 000 CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le licenciement : Attendu que l'article Lp 1141-5 du code du travail dispose qu' "aucun salarié ne doit subir des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir vin acte de nature sexuelle, que celui- ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers" ; Qu'en l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : 'Par courrier du 06/07/2020 vous avez été convoqué à un entretien préalable le 09/07/2020 pour des faits de harcèlement sexuel à l'encontre de collègues de travail, Lors de cet entretien, vous avez pris connaissance des écrits détaillés de vos collègues et vous avez reconnu les faits. Ces faits, qui portent atteintes à la dignité de vos collègues féminines, entraînent un trouble important dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. En effet, les victimes craignent désormais de travailler à vos côtés, ou de vous croiser, Aussi je me vois contrainte de vous licencier pour faute lourde à compter du 19/07/2020 au soir' ; Que sur le délai de prescription des faits fautifs opposé par le salarié, il sera rappelé qu'il court à compter non de la commission des faits mais à compter de leur connaissance par l'employeur ; qu' en l'espèce, l'employeur n'a eu connaissance des faits fautifs qu'à compter du mois de juin 2020, si bien qu'à la date de la convocation et de licenciement (juillet 2020), la faute n'était pas prescrite ; Que si l'article Lp 1222-9 du code du travail impose la notification d'une lettre motivée de licenciement, l'imputation du harcèlement moral correspond à une définition précise du code pénal et du code du travail et est matériellement vérifiable, peu important que les faits ne soient pas datés et identifiés les victimes, dans la mesure où les témoignages produits et communiques au salarié sont édifiants sur les faits reprochés ; Que si M. [R] soutient au visa du règlement intérieur que trois avertissements auraient dû préalablement lui être notifiés ,l'absence de mise en garde est toutefois exclusive de toute notion de faute grave; Qu'en l'espèce le licenciement est motivé par un harcèlement sexuel, lequel justifiait un licenciement immédiat ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le licenciement de M [J] [R] par le CAMICA était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, caractérisant la faute grave. Sur les sommes dues : Attendu qu'il est produit en appel la convention collective de l'enseignement catholique du personnel non enseignants signée le 30 août 2006 et déposée à la direction du travail le 6 février 2020 qui retient l'exclusion du droit de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de faute grave ou lourde ; Que force est de relever toutefois que le dépôt tardif de cette convention et son absence de communication en première instance démontrent qu'elle n'était pas appliquée, l'employeur se référant dans ses conclusions de première instance à la convention conclue le 28 octobre 1988 ; qu'il n'est pas justifié que l'intéressé en ait eu enfin connaissance de quelque manière que ce soit antérieurement aux conclusions d'appel ; Que la convention du 28 octobre 1988 applicable, ne prévoit d'exclusion du droit de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'en cas de faute lourde ; que la faute lourde, au sens des conventions collectives conclues sous l'empire de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer et excluant le bénéfice du préavis seulement en présence d'une telle faute, doit s'entendre de celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans exiger l'intention de nuire ; que si la distinction entre faute grave et lourde a bien été instituée par la loi 86-845 du 17 juillet du 17 juillet 1986 fixant les principes généraux du droit du travail en Polynésie française, intervenue avant la signature de la convention collective litigieuse les redacteurs ont choisi de ne pas y faire référence ; Que par suite la situation de M [R] ouvrait donc bien droit à : - une indemnité compensatrice de deux mois au regard de son ancienneté, en application de l'article A 1222-1 du code du travail, soit pour un salaire mensuel brut non contesté de 306 444 FCP bruts, 612 888 FCP bruts, outre 61 288 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - à l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 17 de la convention collective, soit pour un salaire de 306 944 FCP bruts et 18 années pleines d'ancienneté (préavis inclus), (306 444 X 20% X 3) + (306 444 X 25% X 7) + (306 444 X 30% X 8) = 1 455 408 FCP ; Que s'agissant des conges payés lors du confinement, le salarié ne rapportant pas davantage en appel, la preuve d'un quelconque préjudice résultant de sa mise en congé durant la période de confinement, étant observé ques'il n'avait pas été mis en congé, il aurait été privé de salaire par le fait du prince ainsi que l'a retenu le tribunal du travail, rappelant les termes de arrêté 213 du 20 mars 2020 pris par le Haut Commissaire de la République, pour prévenir la diffusion du CO VID19, ainsi que la loi de pays numéro 2020-09 du 27 mars 2020 sur la mise en place d'un dispositif d'indemnisation des salariés l'arrêté 213 du 20 mars 2020 ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ; Que pour ouvrir droit au titre d'un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ; Que le requérant ne démontre pas davantage de faute de l'employeur en première instance qu'en appel ; que sa situation financière consécutive au licenciement est étrangère aux débats sur le licenciement abusif, la rupture, avec effet immédiat, étant bien justifiée par la faute grave. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, le CAMICA sera condamnée aux entiers dépens PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne aux entiers dépens le CAMICA qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 17 de la convention collectivearticle 407 du code de procédure civile outre lesarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634e41e7dfc182adff7ad5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel