Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41ebdfc182adff7ad5d2
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 (n°445, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00451 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03273 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [F] [P] (Personne faisant l'objet des soins) né le 21 juin 1978 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé au GHU [8] comparant en personne assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ LE DIRECTEUR DU GHU [8] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION M. LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE [6] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 22 septembre 2022,le Directeur de l'hôpital GHU [8] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [P] à compter du 21 septembre 2022, au titre du péril imminent pour la santé de la personne sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. Par requête du 26 septembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [8] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [F] [P] soit ordonnée . Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [P] lequel en a interjeté appel par courriel de son conseil daté du 07 octobre 2022 enregistré au greffe le même jour. Le patient a été transféré le 07 octobre 2022 au centre hospitalier [6]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [F] [P] fait valoir qu'il n'a pas besoin d'être hospitalisé et peut se débrouiller seul. Le conseil de M [F] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance et dans sa déclaration d'appel, sur le défaut d'information à un tiers de l'admission, sur l'insuffisance de motivation des décisions d'admission et de maintien et sur l'absence de caractérisation du péril imminent pour la santé de la personne. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. M. [F] [P] a eu la parole en dernier. Les directeurs de l'hôpital GHU [8] et du centre hospitalier [6] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le premier moyen tiré du défaut d'information à un tiers de l'admission, En application de l'article L3212-1 du code précité, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Comme dûment relevé par le premier juge, le frère du patient qui a refusé le 21 septembre 2022 soit le jour de l'admission d'effectuer une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, a été informé par le service de [7] à cette occasion de la décision qui allait être prise le lendemain à l'égard de M [F] [P]. Ainsi, il pouvait rendre visite à ce dernier en temps utile. Il n'est donc résulté aucune atteinte aux droits du patient caractérisée résultant de cette information, qui n'était pas anticipée, donnée par un autre service que l'établissement d'accueil, au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique. Le moyen doit être rejeté. Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions d'admission et de maintien L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et des raisons qui la motive. Dès l'admission et aussitôt que son état le permet et, par la suite à sa demande, de sa situation juridique, de ses droits, de ses voies de recours et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge que l'appelant ne saurait exciper d'une atteinte à ses droits résultant de la privation de son droit de contester les décisions alors que malgré l'absence de mention sur les documents de notification des décisions administratives de la remise au patient des copies des certificats médicaux, il est bien relevé sur ces mêmes actes qu'il a été remis un exemplaire de chaque décision du directeur et une information sur ses droits, incluant son droit sur les recours. Le moyen doit être rejeté. Sur le troisième moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent pour la santé de la personne. La décision d'admission de M [F] [P] est motivée par référence au certificat médical initial annexé daté du 21 septembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade de l'hôpital de [7], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [F] [P], celui-ci ayant présenté des troubles du comportement en lien avec un délire de persécution ayant conduit à sa précarisation et à la perte de son logement en location. Il fait état d'antécédents de menaces à l'arme blanche à l'égard des tiers et du risque de passage hétéro-agressif. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont M [F] [P] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent pour sa personne et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Le moyen doit être rejeté. Sur la poursuite de la mesure Le certificat de situation du 10 octobre 2022 du Docteur [R] du centre hospitalier [6] constate que le patient hospitalisé suite à des propos délirants, en errance à l'aéroport [5] présente un état clinique stationnaire depuis son admission. Il constate une résurgence délirante du registre paranoïaque à thème de persécution, à mécanisme intuitif et interprétatif. Il se situe dans le déni de ses troubles dont il ne reconnaît pas le caractère pathologique. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M [F] [P] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire dupremier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeurs de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L3212-1 du code précitéarticle L 3216-1 du code de la Santé Publique.article 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634e41ebdfc182adff7ad5d2
Données disponibles
- Texte intégral
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