Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41ebdfc182adff7ad5d4
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 (n°446, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGODE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/07196 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [Y] SE DISANT [N] (Personne ayant fait l'objet des soins) né le 24 avril 1985 à INCONNU demeurant sans domicile connu ayant été hospitalisé au L'EPS de [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [U] [Z] (interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour, qui prête serment à l'audience, LIEU D'HOSPITALISATION M. LE DIRECTEUR DE L'EPS de [Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 septembre 2022, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPS de [Localité 3]. Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2022, M. Le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures. Par déclaration du 07 octobre 2022 enregistrée au greffe le même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 29 septembre 2022. Les parties ont été convoqués à l'audience du 13 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, la préfecture de Seine-Saint-Denis demande l'infirmation de la décisionet de statuer ce que de droit quant aux dépens. L'avocate générale sollicite l'infirmation de la motivation de la décision et sa confirmation par substitution de motif au regard du dernier certificat médical de situation. M [Y] se disant [N] a été entendu avec l'assistance de son interprète en anglais. Son conseil sollicite la confirmation de l' ordonnance . M [Y] se disant [N] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observations. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, la partie appelante justifie par la production de l'accusé de réception du greffe de première instance du 26 septembre 2022 à 12h08 que sa requête avait saisi le juge de première instance en lui communiquant les pièces de la procédure et les certificats médicaux nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints conformément aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique incluant le certificat médical circonstancié établi par le Docteur [J] sur le fondement de l'article L. 3213-1. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, après avoir constaté que l'absence du certificat médical initial dans la liasse transmise par l'établissement faisait nécessairement grief sans se demander si sa production par la préfecture en sa qualité de requérante ne rendait pas superfétatoire cette transmission par l'hôpital. Il résulte de l' examen des pièces de la procédure que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 ne sont toutefois plus réunies dès lors que le dernier certificat médical de situation du 10 octobre 2022 ne conclut pas à la nécessité d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, le patient étant actuellement hospitalisé en soins libres, coopérant, compliant aux soins et au traitement . La poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation ne constitue donc plus une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi alors qu'il n'est pas établi le maintien de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a levé la mesure d'hospitalisation sous contrainte, par substitution de motif. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire dupremier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
634e41ebdfc182adff7ad5d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel